Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/17035 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPSN
Ordonnance n° 2024/M162
Monsieur [U] [Z]
représenté et assisté de Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelant
Madame [V] [B]
représentée et assistée de Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT ANTILLAIS COMMERCIALISATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée et assisée de Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A.R.L. PRADO GRAND PAVOIS poursuites et diligence de son représentant légal en exercice
représentée et assistée de Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 22 août 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 5 juin 2024 avons indiqué à cette occasion aux parties que
l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 août 2024 l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Toulon;
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2021 par M. [U] [Z] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 juin 2024 par Monsieur [U] [Z] aux fins d'entendre :
- constater le désistement de M. [U] [Z] de sa demande d'expertise judiciaire,
- en toute hypothèse, prendre acte de l'aveu judiciaire de la société DAC selon lequel la dernière version des statuts de la société Prado Grand Pavois n'a été ni paraphée ni signée par Mme [K] [B] et M. [U] [Z] préalablement à son dépôt au greffe le 2 mai 2016,
- débouter Mme [V] [B] et la société DAC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 juin 2024 par la société Prado Grand Pavois aux fins d'entendre :
- donner acte à M. [U] [Z] du désistement de sa demande d'expertise judiciaire,
- prendre acte de l'aveu judiciaire de la société DAC tenant au fait que les statuts déposés au greffe du tribunal de commerce le 2 mai 2016 dont une page entière a pourtant été modifiée, n'ont pas été de nouveau paraphés par les associés,
- réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 mai 2024 par Mme [V] [B]
aux fins d'entendre :
- débouter M. [Z] de ses fins, moyens et conclusions par-devant le conseiller de la mise en état,
- condamner M. [Z] à la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 juin 2024 par la société EURL Développement antillais de commercialisation (DAC) aux fins d'entendre :
- débouter M. [U] [Z] de sa demande d'expertise,
- débouter M. [U] [Z] et la société Prado Grand Pavois de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
M. [Z] déclare se désister de sa demande d'expertise graphologique formée devant le conseiller de la mise en état et il convient de lui en donner acte.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de qualifier et constater un aveu judiciaire. Les demandes formées à ce titre devant le conseiller de la mise en état seront déclarées irrecevables.
Les dépens et demandes d'indemnités pour frais irrépétibles seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donnons acte à M. [U] [Z] de ce qu'il se désiste de sa demande d'expertise,
Déclarons M. [Z] et la société Prado Grand Pavois irrecevables en leur demande de constat d'aveu judiciaire par le conseiller de la mise en état,
Réservons les dépens et demandes d'indemnités pour frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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