Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme EDITION ESTREL, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher),
2°/ La société anonyme EDITION Z..., dont le siège est ... de Bretonnerie à Paris (4e),
3°/ La société à responsabilité limitée LE GOUBEY, dont le siège est ...,
4°/ Monsieur Jacques Z..., demeurant "Edition Valloire", ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de Monsieur André X..., demeurant ..., boîte postale 62 à Falaise (Calvados), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée "LA CARTE POSTALE COULEUR", fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Falaise, en date des 17 avril et 18 décembre 1984,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Y..., B..., C..., A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabillat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat des sociétés Edition Estrel, Edition Z..., Le Goubey et de M. Z..., de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juin 1987), que les demandeurs au pourvoi, éditeurs de cartes postales, ont demandé au syndic de la liquidation des biens de la société d'imprimerie "La Carte postale en couleur" la restitution des "typons" réalisés par celle-ci à partir des clichés qu'ils lui avaient remis en vue de la fabrication de cartes en couleur ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande et d'avoir déclaré l'imprimeur propriétaire des typons, alors, selon le moyen, d'une part, que, même si l'imprimeur n'était
pas tenu de les livrer aux éditeurs, les typons pouvaient être la propriété de ceux-ci, qui en avaient payé le coût sous forme de supplément de prix du premier tirage des cartes postales, et alors, encore, que celui qui détient des instruments de reproduction d'une oeuvre protégée par la loi du 11 mars 1957 en est nécessairement le dépositaire, spécialement s'il a reçu une rémunération correspondant à leur coût de fabrication ; qu'en ne recherchant pas si la société "La Carte postale en couleur" n'était pas seulement dépositaire et non propriétaire des typons litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les usages en vigueur dans la profession d'imprimeur, a omis de rechercher si les deux parties avaient entendu se référer à ces usages ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas admis la réalité du paiement allégué, a souverainement estimé que les éditeurs n'apportaient pas la preuve d'une convention leur ayant transféré la propriété des typons fabriqués par l'imprimeur en vue de l'exécution des commandes de cartes postales dont la livraison était l'objet unique des contrats conclus entre les parties ; Attendu que, par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que les éditeurs soient titulaires sur les clichés d'un droit de propriété incorporelle qui est indépendant de l'appropriation des objets matériels destinés à leur reproduction ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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