Texte intégral
ARRÊT N°2024/372
NB
N° RG 23/00247 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4BM
MINISTERE PUBLIC
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 FEVRIER 2023 RG n° 21/117
APPELANT :
Madame la procureure générale
Cour d'appel Saint Denis
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024 devant Madame BRUN Nathalie,présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 octobre 2024, après prorogation.
* * *
LA COUR
Suivant assignation en date du 3 décembre 2020, M. [L] [Z], se disant né le 31 décembre 1978 à Boungoueni (Comores), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir constater sa nationalité française, sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a dit que M. [L] [Z], né le 31 décembre 1978 à Bongoueni (Comores) est de nationalité française par filiation maternelle.
Par déclaration en date du 21 février 2023, le ministère public a interjeté appel du jugement rendu le 13 décembre 2022. Les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées (récépissé délivré par le ministère de la justice le 16 mars 2023).
Selon conclusions déposées le 22 mai 2023 il demande à la cour de :
- DIRE la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile ;
- INFIRMER le jugement de première instance ;
Statuant à nouveau,
- JUGER que M. [Z], se disant né le 31 décembre1978 à [Localité 5] (Comores), n'est pas français ;
- ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- CONDAMNER M. [Z], se disant né le 31 décembre 1978 à [Localité 5] (Comores), Aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture,
SUR CE
M. [L] [Z], se disant né le 31 décembre 1978 à [Localité 5] (Comores) de [J] [Z] et de [T] [X], elle-même née le 10 décembre 1960 à [Localité 4] (Mayotte) soutient qu'il est français pour être né d'une mère française.
Il indique que la preuve de la nationalité française de sa mère est parfaitement rapportée par le certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le tribunal d'instance de Mamoudzou le 16 janvier 2015 et qu'il rapportait la preuve d'une naissance à Mayotte sur deux générations.
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis a considéré, que la filiation maternelle entre le demandeur et Mme [T] [X] était établie, en application de l'article 311-25 du code civil, en considération de la désignation de la mère sur l'acte de naissance et que la preuve de la nationalité française de la mère a été reconnue par le jugement du 30 octobre 2019 concernant la s'ur de l'intimé, rendue par cette juridiction. Il en concluait que M. [L] [Z] est français par filiation maternelle.
Le ministère public considère que la preuve que l'intimé est français par filiation maternelle n'est pas rapportée.
' Sur la charge de la preuve
Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
M. [Z] est dépourvu de tout certificat de nationalité française, il lui incombe donc de justifier de sa qualité de français, sans qu'il ne puisse se prévaloir de certificats de nationalité française ou de jugements rendus au nom d'un autre membre de sa famille.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation juge de façon constante qu'il n'est pas possible de faire la preuve de sa nationalité française au moyen du certificat de nationalité française délivré à un tiers, même s'il s'agit de son parent Civ. 1 ère, 9 nov. 2022, n° 21-50.037).
En l'espèce, le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint- Denis déclarant française Mme [B] [A] produit au soutien de ses prétentions par M. [Z], s'ur utérine de l'appelant n'a d'autorité de la chose jugée que relativement à cette dernière, sans que M. [Z] ne puisse invoquer à son bénéfice les motifs de cette décision.
C'est donc à tort que le tribunal judiciaire de Saint-Denis a considéré que la preuve de la nationalité de Mme [T] [X], mère revendiquée de M. [L] [Z], était rapportée par le jugement rendu le 30 octobre 2019 reconnaissant la nationalité à Mme [B] [A].
Le jugement sera infirmé sur ce point et il appartient à M. [L] [Z] de rapporter la preuve de sa nationalité française en justifiant de l'ensemble des pièces nécessaires à la démonstration de cette nationalité, en application des dispositions de l'article 30 du code civil.
' Sur la nationalité de M. [Z], ce dernier se dit né le 31 décembre 1978 à [Localité 5] (Comores).
Aux termes des dispositions de l'article 17-1 du code civil, sa situation est régie par l'article 18 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005, qui dispose qu'est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ».
M. [L] [Z] soutient qu'il est le fils de [T] [X], née le 10 décembre 1960 à [Localité 4] (Mayotte), de nationalité française.
Il devait donc rapporter la preuve de l'existence d'un lien de filiation légalement établi avant sa majorité (article 20-1 du code civil), à l'égard d'un parent de nationalité française, par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui- même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, nul ne peut en effet se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil (Civ. 1ère, 10 février 2021, n° 19.50-066).
Au vu des pièces soumises aux débats de première instance, il n'est pas contesté que l'intimé justifie d'un état civil fiable et certain.
Aux termes des dispositions de l'article 311-14 du code civil, la filiation est établie conformément à la loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant, en l'espèce la loi française dans la mesure ou l'intimé revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Le jugement querellé a retenu que la filiation entre Mme [L] [Z] et Mme [T] [X] était établie en considération de la désignation de la mère sur l'acte de naissance, en application des dispositions de l'article 311-25.
En effet, aux termes de l'article 311-25 du code civil, issu de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation entrée en vigueur le 1er juillet 2006, la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. Selon l'article 20 II 1° de cette ordonnance, ses dispositions sont applicables, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur.
Néanmoins, l'article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, a complété l'article 20 II susvisé par un 6° aux termes duquel les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005 n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur et donc nées avant le 1 er juillet 1988.
La Cour de cassation, par arrêts des 17 décembre 2010, 23 février et 18 mai 2011, a ainsi jugé que l'établissement de la filiation maternelle par l'article 311-25 du code civil est sans incidence sur la nationalité des personnes majeures au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005.
Or, M. [L] [Z], né le 31 décembre 1978, était majeur le 1er juillet 2006, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005.
Au jour de la naissance de l'intimé, l'établissement de la filiation maternelle hors mariage était régie par l'article 334-8 du code civil, lequel indiquait que « la filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet du jugement ».
En l'espèce, il ressort de la copie de l'acte de naissance de [L] [Z] que sa naissance a été déclarée par la mère, qui dit le reconnaître, de sorte que la filiation de [L] [Z] à l'égard de [T] [X] a bien été établie pendant sa minorité par reconnaissance volontaire.
Cependant, si l'intimé justifie de son état civil et d'un lien de filiation établi à l'égard de [T] [X], il doit démontrer que cette dernière était française au jour de sa naissance.
' Sur la nationalité française de [T] [X]
L'intimé soutenait que la preuve de la nationalité française d'[T] [X] est parfaitement rapportée par le certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le tribunal d'instance de Mamadzou le 16 janvier 2015. Il sera observé que l'intimé n'a pas versé ce certificat de nationalité en première instance mais celui qui a été délivré le 13 juin 1988 à Mme [O] [N] par le juge du tribunal de première instance de Mamoudzou.
Le tribunal judiciaire, dans la décision querellée, a considéré que la nationalité française de Mme [T] [X] avait été reconnue par le jugement rendu le 30 octobre 2019 dans l'instance concernant [B] [A], s'ur de l'intimé.
Or un certificat de nationalité française ne constitue une preuve de la nationalité française que pour son titulaire et les tiers, fussent-ils ses propres enfants, doivent rapporter l'ensemble des éléments de nature à établir la nationalité française dans l'instance qui les concerne, sans pouvoir se limiter à produire le certificat de nationalité française de ce parent, et ce en application des articles 30 et suivants du code civil.
En conséquence, M. [Z] ne peut se contenter d'affirmer, sans d'ailleurs le produire aux débats, qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 16 janvier 2015 à Mme [T] [X] par le tribunal d'instance de Mamoudzou pour rapporter la preuve de la nationalité française de son ascendante.
Il en résulte que le premier juge ne pouvait se fonder sur le jugement précédemment rendu le 30 octobre 2019 dans une instance dans laquelle l'intimé n'était pas partie pour considérer que la preuve de la nationalité de Mme [T] [X] était rapportée dans l'instance en cours.
Il appartenait à l'intimé d'établir, en rapportant la preuve de toutes les conditions requises par la loi, que sa mère était française au jour de sa naissance.
La cour relève que M. [L] [Z] échoue à rapporter cette preuve et que c'est à tort que le tribunal judiciaire a considéré qu'il était français par filiation maternelle.
Par ailleurs il précise que [T] [X] serait née le 10 décembre 1960 à [Localité 4] (Mayotte), de parents eux-mêmes nés à Mayotte.
Sa situation est régie par les articles 17 à 19 du code de la nationalité française dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, qui disposent « est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ».
En effet, l'article 161 du même code disposait que « Dans l'archipel des Comores, dans le territoire français des Afars et des Issas et aux îles Wallis et Futuna, les articles 23, 24, 44, 45, 47 et 52 du présent code ne sont applicables qu'aux personnes dont l'un des parents au moins avait la nationalité française ».
Il sera rappelé que l'île de Mayotte faisait partie intégrante de l'archipel des Comores jusqu'à la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 et donc à la date de naissance d'[T] [X].
De plus, selon les dispositions de l'article 20-1 du code civil (anciennement article 29 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973), la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L'intimé doit démontrer que l'un au moins des parents de [T] [X] était français au jour de sa naissance. Il soutient que l'intéressée était née à Mayotte de deux parents nés à Mayotte, à l'égard desquels la filiation était établie.
Or, comme il a été rappelé, l'article 161 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 09 janvier 1973 applicable à la situation de l'intéressée excluait les effets attachés au droit du sol dans l'archipel des Comores.
L'intimé ne peut donc se contenter de soutenir que Mme [T] [X] était française pour être née en France de parents qui y sont eux-mêmes nés.
En effet, l'article 161 du code de la nationalité prévoyait que les articles 23 et 24 du présent code n'étaient applicables qu'aux personnes dont l'un des parents au moins avait la nationalité française.
Il appartenait dès lors à l'intimé de démontrer que l'un au moins des parents de [T] [X] avait la nationalité française au jour de sa naissance pour se prévaloir de ces dispositions. Or, cette preuve n'est pas rapportée.
Ainsi pour justifier de la nationalité de [T] [X], M. [Z] a communiqué un acte de naissance de [T] [X] qui est la transcription d'un jugement supplétif de naissance n°28 du 22 mars 1977.
Concernant les ascendants de [T] [X], il a versé aux débats :
- copie de l'acte de naissance n° 0030-1929CHI-DL concernant la naissance de [X] [M] le 03 juin 1929 à [Localité 4], canton de [Localité 6] (Mayotte), sur déclaration faite par le cadi de [Localité 4] par jugement supplétif n° 1230 du 16 septembre 1982 (pièce MP n° 6 - pièce adverse n° 5 en première instance) ;
- copie de l'acte de naissance n° 30 concernant la naissance de [O] [N] dans le village de [Localité 8] (Mayotte), acte dressé le 04 avril 1980 suivant jugement supplétif n° 30 du 2 avril 19 '' rendu par le cadi de [Localité 7] (Mayotte) (pièce MP n° 7 - pièce adverse n° 7 en première instance).
L'intimé n'a pas produit en première instance le jugement supplétif n° 1230 du 16 septembre 1982 rendu par le cadi de [Localité 4] relatif à la déclaration de naissance de [X] [M] et le jugement supplétif n° 30 rendu par le cadi de Mtsambora relatif à la déclaration de naissance de [O] [N].
En outre, l'acte de naissance n°30 concernant la naissance de [O] [N] comporte de multiples surcharges, ratures et mentions illisibles de nature à douter de son authenticité. Il ne permet pas de s'assurer de la date de naissance de l'intéressée.
Enfin, l'intimé n'a pas plus communiqué les actes de naissance et de mariage des ascendants de [X] [M] et de [O] [N], ces actes étant indispensables pour démontrer que [T] [X] était française par filiation, comme née d'au moins un parent français.
En effet, [M] [X] serait né le 03 juin 1929. Sa situation est donc régie par l'article 2 1° du décret du 6 septembre 1933 selon lequel « est Français tout enfant légitime né à Madagascar et dépendances, d'un Français ».
[O] [N] [F] serait née le 1er janvier 1937. Sa situation est donc régie par les dispositions du code de la nationalité française dans sa rédaction du 19 octobre 1945 tel que rendu applicable dans les territoires d'outre-mer par le décret du 24 février 1953.
L'article 2 de ce décret précisait que dans l'archipel des Comores, « les articles 23, 24, 44, 45,47 et 52 du code de la nationalité française ne sont applicables qu'aux personnes dont l'un des parents au moins avait déjà la nationalité française ».
Il sera rappelé que l'île de Mayotte est devenue possession française et ses habitants reconnus français le 13 juin 1847. Dès lors, seules les personnes qui étaient domiciliées à cette date sur le territoire pouvaient se prévaloir de la qualité d'originaire, qualité qui se transmet ensuite par filiation.
Le simple fait que les parents de [M] [X] ou de [O] [N] [F] soient nés vers 1905, 1906 ou 1910 (soit bien après l'annexion du territoire de Mayotte) ne suffit donc pas à démontrer cette qualité d'originaire permettant de dire que leurs enfants sont nés d'un parent français en sa qualité d'originaire.
Les passeport et pièces d'identité délivrés à [X] [M] et [O] [N] ne constituent en aucun cas une preuve de nationalité française. Il s'agit tout au plus d'un élément de possession d'état de français.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [L] [Z] échoue à rapporter la preuve de la nationalité française par filiation de [T] [X] et de l'origine mahoraise des branches paternelle et maternelle de cette dernière.
Au surplus, il n'a pas plus établi un lien de filiation légalement établi pendant la minorité de [T] [X] à l'égard de [M] [X] et de [O] [N].
En effet, l'intimé soutient que cette filiation est établie puisque le jugement supplétif du 22 mars 1977 a été rendu à la requête du père, [X] [M], du temps de la minorité de l'enfant, ce qui équivaut à une reconnaissance.
Cependant, afin de satisfaire aux exigences des articles 20-1 et 311-14 du code civil, l'établissement de ce lien de filiation est régi par la loi personnelle de la mère, soit en l'espèce la loi française, et doit être intervenu pendant la minorité de l'intéressé pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci.
Selon le code civil français, la filiation était établie par l'effet de la loi lorsque les parents étaient mariés ou par une déclaration de reconnaissance lorsque les parents ne l'étaient pas.
Il n'a pas été allégué que les parents de [T] [X] auraient été mariés lors de la naissance de l'intéressée. Les actes de naissance de [X] [M] et de [O] [N] ne portent d'ailleurs pas de mentions marginales relatives à un mariage intervenu antérieurement à la naissance de [T] [X]. Preuve n'a donc pas été rapportée que [X] [M] et de [O] [N] aient été mariés au jour de la naissance de [T] [X].
L'acte de naissance de [T] [X] a été dressé en exécution d'un jugement supplétif rendu le 22 mars 1977 par le cadi de Mtzamboro. Or, cette décision n'est pas un jugement d'état.
Il ne démontre pas un lien de filiation entre l'intimé et la personne désignée comme étant son père. Il est en effet de jurisprudence constante que le lien de filiation ne peut être fondé sur le seul jugement supplétif (Civ. 1 ère, 17 nov. 2018 - pourvoi n° 17-27.358).
Dès lors, M [L] [Z] n'a pas rapporté en première instance la preuve d'un lien de filiation légalement établi pendant la minorité de [T] [X] à l'égard de [X] [M] ou de [O] [N].
Echouant en conséquence à rapporter la preuve de la nationalité française d'[T] [X] au jour de sa naissance, il ne saurait revendiquer la nationalité française par filiation maternelle.
M. [Z] ne présente aucun titre à la nationalité française et son extranéité sera constatée. Le jugement querellé sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- DIT la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile ;
- INFIRME le jugement de première instance ;
Statuant à nouveau,
-DIT que M. [L] [Z], se disant né le 31 décembre 1978 à [Localité 5] Comores), n'est pas Français ;
-ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- CONDAMNE M. [L] [Z], se disant né le 31 décembre 1978 à [Localité 5] (Comores), aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par madame Nathalie BRUN, présidente de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE