Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a fait délivrer, le 3 janvier 2008, à M. X... un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement d'une somme de 322 314,95 euros au titre d'un prêt qui lui avait été consenti ainsi qu'à Mme Y... en 1986 ; que, se prévalant d'une ordonnance devenue définitive du 16 janvier 1992 par laquelle le juge commissaire de la procédure collective de Mme Y..., codébitrice solidaire, avait admis la créance de la banque à hauteur de 115 293,05 euros, M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir fixer à cette même somme, diminuée des règlements reçus, la créance de la banque à son encontre et non pas à la somme de 322 314,95 euros réclamée par le commandement et de voir annuler cet acte établi sur la base de l'acte de prêt du 27 janvier 1986 ; que le juge de l'exécution a rejeté les demandes de M. X... et validé le commandement de saisie-vente délivré par la banque ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1208 et 1351 du code civil et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce ;
Attendu qu'en application des dispositions du premier de ces textes, si l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective en raison du défaut de déclaration laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire, en revanche, ce dernier peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre codébiteur solidaire ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... ne pouvait invoquer, au titre de l'article 1208 du code civil, l'état des créances arrêté à l'égard de Mme Y..., codébitrice solidaire faisant l'objet d'une procédure collective, cette situation n'affectant pas la nature de l'obligation ni l'ensemble des liens obligatoires unissant les codébiteurs au créancier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., codébiteur solidaire envers la banque des sommes empruntées, pouvait, en cette qualité, opposer l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission irrévocable de la créance de la banque dans la procédure collective ouverte à l'égard de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 51, alinéa 1er, et 101, alinéa 1er, devenus les articles L. 621-44, alinéa 1er, et L. 621-104 du code de commerce, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait et écarter le moyen soutenu par M. X... tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission irrévocable, à hauteur de la somme de 756 272,85 francs (soit 115 293,03 euros), qui ne comprend pas les intérêts conventionnels, l'arrêt retient qu'il ressort de la déclaration de créance de la banque que la somme considérée correspond au total des échéances impayées au titre de l'acte notarié du 27 janvier 1986, assortie du capital restant dû au 5 janvier 1991, des intérêts de retard à 11,50 %, de l'indemnité contractuelle de 7 %, et des intérêts contractuels à 11,50 %, de sorte que la banque n'a ni omis de réclamer le paiement des intérêts ni renoncé à leur perception ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se référer exclusivement à la décision d'admission de la créance, seule opposable à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de son opposition au commandement de saisie vente délivré par la Société Générale pour une somme de 322.314,95 € ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a considéré que M. X..., codébiteur, ne pouvait invoquer au titre de l'article 1208 du code civil « l'état de créance arrêté à l'égard du codébiteur solidaire faisant l'objet d'une procédure collective », cette situation n'affectant pas « la nature de l'obligation ni l'ensemble des liens obligatoires unissant les codébiteurs au créancier » ; qu'il sera relevé de plus que l'argumentation de l'appelant relative à l'admission irrévocable, dans le cadre de la procédure collective de Mme Y..., de la créance de la Société Générale à hauteur de la somme de 756.272,85 Francs sans référence aux intérêts conventionnels ne saurait être retenue ; qu'en effet, il ressort de l'analyse de la demande formée à ce titre par l'intimée que la somme considéré correspond au total des échéances impayées au titre de l'acte notarié du 27 janvier 1986, assortie du capital restant dû au 5 janvier 1991, des intérêts de retard à 11,50 %, de l'indemnité contractuelle de 7 %, et des intérêts contractuels à 11,50 %, de sorte que l'intimée n'avait ni omis de réclamer le paiement des intérêts ni renoncé à leur perception ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application de l'article 1208 du Code civil, le codébiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut invoquer : les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, les exceptions qui lui sont personnelles, les exceptions que sont communes à tous les débiteurs ; que le codébiteur ne peut donc invoquer au titre de ce texte l'état de créance arrêté à l'égard du codébiteur solidaire faisant l'objet d'une procédure collective ; qu'en effet cette situation n'affecte pas la nature de l'obligation ni l'ensemble des liens obligatoires unissant les codébiteurs au créancier ; que par suite, c'est à bon droit qu'à l'égard de Monsieur X..., la SOCIETE GENERALE a fondé la mesure d'exécution critiquée sur l'acte de prêt notarié du 27 janvier 1986 qui constitue un titre exécutoire ; que la demande de nullité du commandement de saisie vente sera donc rejeté ; que par ailleurs, Monsieur X... ne démontre pas avoir effectué des paiements que la SOCIETE GENERALE n'a pas comptabilisés, alors que celle-ci verse aux débats un décompte au 17 octobre 2007, justifiant du calcul des sommes réclamées en principal (- 170.410,30 € au jour de la déchéance du prêt) et intérêts (144.986,91 € au 15 octobre 2007), outre l'indemnité forfaitaire (2.952,18 €) et que ce décompte prend bien en compte, depuis la décision d'admission de créance, quarante-six versement de 540 €, deux versements de 550€, douze versements de 3.622,19 € et un versement de 925,27 € ;
ALORS D'UNE PART QUE si l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective en raison du défaut de déclaration laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire, en revanche, ce dernier peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre codébiteur solidaire ; qu'en estimant, pour débouter Monsieur X... de son opposition au commandement de saisie vente délivré par la Société Générale, qu'en tant que codébiteur, il ne pouvait invoquer l'état de créance arrêté à l'égard du codébiteur solidaire faisant l'objet d'une procédure collective, cette situation n'affectant pas la nature de l'obligation ni l'ensemble des liens obligatoires unissant les codébiteurs au créancier, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L.621-44, alinéa 1er, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2005 de sauvegarde des entreprise, 67 du décret du 27 décembre 1985 et 1208 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en ajoutant qu'il importait peu que la décision d'admission de la créance de la banque au passif de Madame
Y...
, codébitrice solidaire, ne fasse pas mention des intérêts à échoir dès lors qu'il ressortait de l'analyse de la demande formée à ce titre par la Société Générale que la somme considéré correspondait au total des échéances impayées au titre de l'acte notarié du 27 janvier 1986, assortie du capital restant dû au 5 janvier 1991, des intérêts de retard à 11,50 %, de l'indemnité contractuelle de 7 %, et des intérêts contractuels à 11,50 %, la Cour d'appel a derechef violé ensemble, les articles L.621-44, alinéa 1er, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2005 de sauvegarde des entreprise, 67 du décret du 27 décembre 1985 et 1208 du Code civil.
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