Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-11.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.633
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant lieudit "Le Toupet", 50140 Bion, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :
1°/ de M. Emile X...,
2°/ de Mme Denise Z... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les époux X... soutiennent que Mme Y... ne pouvant invoquer de préjudice à leur encontre, son pourvoi est irrecevable faute d'intérêt à agir ;
Mais attendu que Mme Y... ayant été déboutée par l'arrêt attaqué de sa demande en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait des agissements des époux X..., a intérêt à former un pourvoi contre cette décision ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la quantité de référence laitière est attachée à l'exploitation et que la cessation de l'activité laitière par les preneurs, pendant la durée du bail, ne pouvait constituer ni un manquement aux obligations nées de ce bail, ni une dégradation du fonds loué au sens de l'article L. 411-72 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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