Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-60.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.419
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. le président de l'Union régionale de l'Ouest, président du comité d'entreprise, domicilié ... (Maine-et-Loire),
2 / l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
3 / M. Z...,
4 / M. Y..., domiciliés tous deux rue Ferdinand West à Trelaze (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1993 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit de M. Pierre A..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. le président de l'Union régionale de l'Ouest, de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest et de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il n'aurait pas été formé dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement rendu le 9 septembre 1993 ;
Mais attendu que le pourvoi, formé le 16 septembre 1993, est recevable ;
Et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à se pourvoir en cassation de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest :
Attendu que le mémoire en réponse soutient également que l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO) n'est pas recevable à former un pourvoi, le président de l'URSSMO, président du comité d'entreprise, étant seul en la cause en première instance ;
Mais attendu que l'URSSMO, représentée par son président, était partie intéressée à l'instance ; qu'elle est donc recevable à former un pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que, par requête du 23 juillet 1993, M. A... a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, d'une demande en annulation des élections au comité d'entreprise, ayant eu lieu le 1er juillet 1993, au sein de l'URSSMO ;
Qu'en déclarant la demande recevable alors qu'elle n'avait pas été formée dans le délai de quinze jours suivant les élections et que l'envoi par M. A..., le 5 juillet 1993, d'une lettre au président du tribunal de grande instance d'Angers, n'était pas de nature à faire obstacle à la forclusion, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 433-4 du Code du travail et le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié par le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que M. A..., médecin-conseil de l'URSSMO, devait figurer sur les listes électorales au motif que la Caisse autonome nationale, employeur de l'intéressé, versait pour lui une cotisation au comité d'entreprise de l'union régionale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les médecins-conseils du contrôle médical nommés par la Caisse autonome nationale, ne sont pas salariés des unions régionales, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Angers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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