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Cour de cassation, 20 février 2019. 18-83.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.017

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

N° G 18-83.017 F-D N° 353 AB8 20 FÉVRIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 13 avril 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Wallon ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON, Me FARGE ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-3-1, 63-4, 63-4-2, 63-4-3, 63-4-3-1, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les conclusions de nullité de la garde à vue du prévenu ; "aux motifs qu'il convient d'observer à titre liminaire que : - lors de son placement en garde à vue et de la prolongation de cet état, M. T... H... a été dûment avisé des différents droits attachés à cet état et que dès lors les procès-verbaux de garde à vue, plutôt que la mesure elle-même, ne sauraient être annulés, - l'annulation des procès-verbaux d'interrogatoire de M. T... H... ne saurait entraîner la nullité de la « totalité de la procédure », d'une part, parce que l'annulation ne peut concerner les actes d'enquête antérieurs et que ceux ultérieurs qui en sont la suite nécessaire et, d'autre part, parce que le procès-verbal d'interpellation du prévenu et de ses co-prévenus, les procès-verbaux de saisie, test et pesée des stupéfiants et les interrogatoires de MM. G... H... et N... E... constituent autant d'éléments à charge contre M. T... H..., justifiant la saisine du tribunal correctionnel, sans besoin de référence au contenu de ses interrogatoires ; qu'il ressort de la procédure que : * M. T... H... a été placé en garde à vue et s'est entendu notifier tous ses droits le 16 décembre 2017 à 12 heures 16 par les services de police du commissariat de Paris 14ème, dont celui de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire et d'être assisté par un avocat commis d'office, ce qu'il a demandé, * qu'une demande a été envoyée au bâtonnier le 16 décembre 2017 par fax envoyé à 12 heures 37 et reçu, lequel a désigné Maître Doucerain, * que le service du commissariat de Paris 14ème a été dessaisi le 16 décembre 2017 à 14 heures au profit de la BSP et que Maître Doucerain ([...] ) en a été avisé à 14 heures 23 en même temps que lui ont été donnés les adresse et n° de téléphone du service saisi, * le 16 décembre 2017 à 20 heures 55 le prévenu, qui a été rappelé son droit de se taire, de s'entretenir avec un avocat avant audition et d'être assisté par un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment, a déclaré dans un procès-verbal signé : « J'ai bien compris mes droits mais j'accepte de répondre dès maintenant à vos questions sans l'assistance d'un avocat, je sais néanmoins que je peux revenir sur ce choix à tout moment "; * que le 17 décembre 2017 à 9 heures 37, lui a été notifiée une prolongation de sa garde à vue pour 24 heures avec rappel du droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office, ce qu'il a sollicité, * que le 17 décembre 10 heures, les services de police ont dressé un procès-verbal de demande d'avocat au barreau de Paris par télécopies, non jointe au procès-verbal, * que le 17 décembre 2017 à 22 heures 42, les services de police ont établi un procès-verbal, signé du prévenu, selon lequel il demandait à être entendu et disait « je veux être entendu maintenant et ce sans avocat car je souhaite revenir sur mes déclarations et dire la vérité, afin de sauver mon ami N... qui n'a rien à voir avec cette histoire. Pour cela je pense qu'un avocat ne m'est pas utile mais je sais qu'à tout moment je peux demander à être assisté d'un avocat pendant mon audition », * que le 18 décembre 2017 à 11 heures 32, M. T... H... recevait notification de prolongation de sa garde à vue pour 48 heures avec rappel du droit à être assisté par un avocat commis d'office dont il usait ; à l'occasion de sa présentation au juge des libertés et de la détention, il assurait à ce dernier que la garde à vue se passait bien et qu'il n'avait pas à se plaindre, * que Maître Buquet s'entretenait avec le prévenu le 18 décembre 2017 de 11 heures 43 à 12 heures 13 dans les locaux de la BSP et déposait des observations et ce jour encore de 12 heures 15 à 12 heures 45, * que le 18 décembre à 17 heures, les enquêteurs avisaient téléphoniquement Maître Buquet sur répondeur, de leur volonté d'entendre M. T... H... et renouvelaient leur appel à 17 heures 35, * que le 18 décembre à 18 heures Maître Buquet avisait les services de police ne pouvoir être présente dans les plus brefs délais et était informée par la BSP qu'elle allait interroger le prévenu s'il y consentait, * que le 18 décembre 2017 à 18 heures 05, M. T... H..., informé que son avocat commis ne pouvait être disponible était interrogé pour savoir s'il souhaitait être entendu hors la présence de son avocat P répond «oui je souhaite être entendu de suite, sans mon avocat. Je souhaite que cette affaire se passe au plus vite donc je ne souhaite pas attendre son arrivée" ; qu'il ressort de cet énoncé que : - M. T... H... a été avisé de ses droits dont celui au silence et à assistance par un avocat à chaque placement ou prolongation de garde à vue, - que l'avocat commis d'office a été avisé du changement de local de garde à vue, les adresse et numéro de téléphone du nouveau service lui étant données, permettant ainsi à l'avocat de le joindre ou de s'y rendre, - que, lors du placement en garde à vue et de la première prolongation, avis d'une demande d'avocat d'office a été donné au Bâtonnier, preuve en étant rapportée par fax ou procès-verbal, qui se suffit à lui-même sans que soit annexée copie du fax envoyé, - qu'il a été entendu la première fois après son placement en garde à vue plus de 2 heures après l'avis donné audit Bâtonnier, - qu'il a été entendu par deux fois sans l'assistance d'un avocat, les enquêteurs n'ayant pas de nouvelle de celui-ci et n'étant pas tenu d'en prendre et, à chaque fois, a renoncé expressément à cette assistance dans des termes dénués de toute ambiguïté qu'il est mal venu de venir contester aujourd'hui alors qu'il a signé sans réserve ses procès-verbaux d'interrogatoire et qu'il a dit au juge des libertés et de la détention, qui allait renouveler une seconde fois sa garde à vue après placement et première prolongation, que cette mesure se passait bien et qu'il n'avait pas à se plaindre, sans donc faire état de la moindre pression qui aurait été exercée sur lui pour être interrogé sans avocat, - qu'après la seconde prolongation lors de laquelle son droit à assistance d'un avocat lui a été rappelé et dont il a usé, le prévenu a bénéficié de deux entretiens avec son avocat avant toute audition, - que le 3ème interrogatoire du prévenu s'est fait 1 heure 05 après avis à l'avocat avec une renonciation expresse à l'assistance de l'avocat avec qui il s'était entretenu ; que les officiers de police judiciaire ont donc appliqué strictement les seules obligations qui leur incombaient au terme des articles 63-1, 63-3-1, 63-4-2 du code de procédure pénale ; qu'il est aussi établi que le prévenu a, pour chacun de ses interrogatoires, renoncé expressément et clairement à l'assistance de l'avocat commis d'office dont il avait initialement sollicité la présence" ; "1°) alors que toute personne placée en garde à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès le début de la mesure et durant tout le déroulement de celle-ci ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt que M. H... a demandé à trois reprises, lors de son placement en garde à vue puis à chaque prolongation, à être assisté d'un avocat ; qu'il n'a toutefois pu bénéficier d'un entretien avec son avocat qu'au troisième jour de sa garde à vue et n'a été assisté par lui lors d'aucune de ses auditions ; qu'en ne constatant pas l'irrégularité de la garde à vue, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ; "2°) alors que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non-équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que la renonciation du prévenu à l'assistance d'un avocat, dont la cour d'appel fait état pour conclure à la régularité des auditions, ne pouvait être considérée comme non équivoque dès lors qu'elle a à chaque fois été précédée et suivie d'une réitération de la demande d'assistance faite sans avoir été précédée de l'entretien avec l'avocat ; que la cour d'appel a ce faisant méconnu le principe exposé ci-dessus ; "3°) alors que dans ses conclusions de nullité, l'avocate du prévenu a exposé que son confrère n'avait pas réussi à joindre la brigade des stupéfiants le premier jour de la garde à vue de M. H..., et qu'elle-même s'était vu délivrer des informations inexactes le deuxième jour de sa garde à vue ; qu'elle a fait état, à l'appui de la demande de nullité, de la note qu'elle a rédigé à ce propos dès son arrivée dans les locaux de la garde à vue ainsi que des correspondances échangées entre les différents avocats intervenant dans le dossier ; que la cour d'appel, qui élude ces circonstances et ne répond pas aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que l'article 63-4-3-1 du code de procédure pénale prévoit que si la personne gardée à vue est transférée dans un autre lieu, son avocat doit en être informé sans délai ; que l'article 63-4-2 du même code prévoit qu'une audition ne peut avoir lieu en l'absence de l'avocat qu'après un délai de deux heures après qu'il a été avisé ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il ne peut être procédé à l'audition d'une personne gardée à vue hors la présence de son avocat que passé un délai de 2 heures à compter du moment où l'avocat a pu s'informer de l'arrivée de son client dans les locaux du service vers lequel il a été transféré ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Me Doucerain, avisé par le commissariat du 14ème arrondissement, avisé préalablement du transfert de son client à la brigade des stupéfiants, avait pu s'informer de l'arrivée effective de son client dans les locaux de ladite brigade ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans méconnaître les textes susvisés, conclure à la régularité de l'audition de M. H... réalisée au premier jour de sa garde à vue, hors la présence de son avocat et sans qu'il ait pu préalablement s'entretenir avec lui et sans qu'aucune pièce du dossier ne permette de connaître les raisons pour lesquelles ses droits n'ont pas été respectés ; "5°) alors que la cour d'appel, qui ne précise pas les circonstances qui justifieraient, au regard des textes applicables, l'absence de l'avocat lors de l'audition de M. H... le 17 décembre 2017 à 22 heures 42, n'a pas légalement justifié sa décision ; "6°) alors qu'une audition ne peut avoir lieu en l'absence de l'avocat que passé un délai de deux heures après qu'il a été avisé ; que le 18 décembre 2017, M. H... a été entendu à 18 heures 05 ; que son avocate, présente le matin dans les locaux de la garde à vue pour s'entretenir avec son client n'avait alors pas été informée de la tenue de cette audition plus tard dans la journée ; qu'elle n'a été contactée qu'à 17 heures puis effectivement informée à 18 heures de la tenue de l'audition, de sorte qu'elle n'a pu arriver à temps dans les locaux de la garde à vue ; que le délai de 2 heures permettant d'entendre un suspect hors la présence de son avocat n'ayant pas été respecté, la cour d'appel ne pouvait conclure à la régularité de l'audition sans méconnaître le droit de toute personne gardée à vue à être assistée d'un avocat" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. H... et deux personnes qui l'accompagnaient ont fait l'objet d'un contrôle dans une gare parisienne, le 16 décembre 2017, en fin de matinée; qu'ils étaient en possession de 804 grammes de cocaïne ; qu'ils ont été conduits au commissariat de police du 14ème arrondissement ; que M. H..., placé en garde à vue, s'est entendu notifier ses droits à 12 heures 16, et a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office ; que la permanence de l'Ordre des avocats a désigné Me Doucerain ; que le commissariat d'arrondissement a été dessaisi au profit de la brigade des stupéfiants ; qu'à 14 heures 23, un fonctionnaire du commissariat a avisé Me Doucerain, par téléphone, du dessaisissement de son service et du transfert de M. H... à la brigade des stupéfiants ; qu'il a communiqué à Me Doucerain l'adresse et le numéro de téléphone de cette brigade ; que Me Doucerain soutient qu'il a tenté de joindre la brigade des stupéfiants à plusieurs reprises, mais n'y est pas parvenu, étant observé que le numéro de téléphone dont il disposait était exact ; qu'en définitive, les policiers de la brigade des stupéfiants ont procédé à la première audition de M. H... à 20 heures 55 ; que le procès-verbal de cette première audition comporte la mention suivante : "J'ai bien compris mes droits mais j'accepte de répondre dés maintenant à vos questions sans l'assistance d'un avocat ; je sais néanmoins que je peux revenir sur ce choix à tout moment "; Que la garde à vue de M. H... a été prolongée le lendemain matin, 17 décembre, pour une durée de vingt-quatre heures ; que cette prolongation à été notifiée à 9 heures 37 à M. H... qui a sollicité, après le rappel de ses droits, l'assistance d'un avocat commis d'office ; que Me Doucerain étant indisponible, l'Ordre des avocats a désigné Me Bucquet, qui a pris l'attache de la brigade des stupéfiants et soutient qu'on lui a répondu que M. H... ne serait pas entendu le jour même ; que les policiers ont procédé à la deuxième audition de M. H... le 17 décembre à 22 heures 42 ; que le procès-verbal de cette deuxième audition comporte la mention suivante : "Je veux être entendu maintenant et ce sans avocat, car je souhaite revenir sur mes déclarations et dire la vérité, afin de sauver mon ami N... qui n'a rien à voir avec cette histoire. Pour cela, je pense qu'un avocat ne m'est pas utile mais je sais qu'à tout moment je peux demander à être assisté d'un avocat pendant mon audition " ; Que la garde à vue de M. H... a de nouveau été prolongée dans la matinée du 18 décembre ; qu'à l'occasion de sa présentation au juge des libertés et de la détention, il a assuré à ce magistrat que la garde à vue se passait bien et qu'il n'avait pas à se plaindre ; que la prolongation de garde à vue lui a été notifiée à 11 heures 32 ; que M. H... a sollicité, après un nouveau rappel de ses droits, l'assistance d'un avocat commis d'office ; que Me Bucquet s'est présentée dans les locaux de la brigade des stupéfiants, a pu s'entretenir avec son client de 11 heures 43 à 12 heures 13 puis de 12 heures 15 à 12 heures 45, et a remis des observations écrites dans laquelle elle invoquait des atteintes aux droits de la défense ; qu'à 17 heures et 17 heures 35, les enquêteurs ont déposé deux messages sur le répondeur téléphonique de Me Bucquet pour lui faire savoir qu'ils allaient procéder à une troisième audition ; que Me Bucquet a rappelé la brigade des stupéfiants à 18 heures pour signaler qu'elle ne pourrait se présenter dans le service à bref délai ; que les enquêteurs ont répondu qu'ils allaient entendre M. H... sans avocat si celui-ci y consentait ; qu'ils ont procédé à la troisième audition à 18 heures 05 ; que le procès-verbal comporte la mention suivante : "Je souhaite être entendu sans mon avocat ; je souhaite que cette affaire se passe au plus vite donc je ne souhaite pas attendre son arrivée " ; Que la garde à vue a pris fin le 19 décembre à 11 heures 25 ; que M. H... a été déféré au procureur de la République de Paris qui l'a poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants suivant la procédure de comparution immédiate ; qu'après avoir rejeté une exception de nullité de la garde à vue présentée par l'avocat de M. H..., le tribunal a retenu sa culpabilité et statué sur la peine ; que M. H... a interjeté appel du jugement et présenté de nouveau l'exception de nullité de la garde à vue ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la garde à vue, la cour prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en premier lieu, les enquêteurs ont observé les prescriptions du code de procédure pénale relatives à l'information de M. H... sur ses droits, à la désignation d'un avocat et aux avis donnés à ce dernier ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de corroborer l'affirmation de Me Bucquet selon laquelle elle aurait été induite en erreur sur la date de la deuxième audition ; Attendu qu'en deuxième lieu, les renonciations de M. H... à l'assistance d'un avocat lors de ses auditions apparaissent d'autant moins équivoques qu'il n'a formulé aucune protestation ni aucun grief lors de son audition par le juge des libertés et de la détention ; Attendu qu'enfin le délai de deux heures, prévu par l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, qui doit séparer l'avis donné à l'avocat de l'audition de la personne gardée à vue ne vaut que pour la première audition ; que ce délai a été respecté en l'espèce, Me Doucerain ayant été averti à 14 heures 23 alors que M. H... a été entendu à 20 heures 55 ; Que dés lors, la cour, qui a répondu aux arguments péremptoires des conclusions de la défense, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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