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Cour d'appel, 21 mars 2024. 24/01539

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01539

Date de décision :

21 mars 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/01539 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMYC ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [K] [V] VEUVE [T] la SARL LE GALL AVOCAT Société CENTRE HOSPITALIER [8] LE PREFET DU VAL D'OISE LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 21 Mars 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [K] [V] VEUVE [T] Centre hospitalier [8] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante et représentée par de Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office APPELANTE ET : CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté LE PREFET DU VAL D'OISE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant et non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience publique du 20 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [K] [V] veuve [T], née le 1er janvier 1965 à [Localité 5] (Maroc) fait l'objet depuis le 21 septembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [8] à [Localité 3], sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pontoise était rendue le 5 septembre 2023. Le 12 février 2024, le préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 14 mars 2024 par Madame [K] [V] veuve [T]. Madame [K] [V] veuve [T], l'établissement [8] et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 18 mars 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 20 mars 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [K] [V] veuve [T], le centre hospitalier [8] et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu, le docteur [Y] ayant indiqué dans un certificat du 19 mars 2025 : « La patiente a chuté de sa hauteur il y a 3 jours, constaté par l'équipe soignante du service. Ce jour elle présente des douleurs secondaires à cette chute, est alitée, difficilement mobilisable du fait de la douleur. Des examens paramédicaux sont en cours afin d'évaluer précisément le retentissement de cette chute. La patiente n`est donc pas en mesure de se présenter à son audition du 20 mars 2024 auprès de la Cours d'Appel de Versailles ». Le conseil de Madame [K] [V] veuve [T] a soulevé une irrégularité relative à l'absence d'information des décisions la concernant depuis le 20 décembre 2023 et a indiqué que Madame [K] [V] veuve [T] était consentante aux soins. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité relative à l'absence d'information des décisions la concernant L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que « lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. » En l'espèce, est versé au dossier un arrêté portant transfert en date du 30 novembre 2023. Madame [K] [V] veuve [T] n'a pas pu signer cet arrêté, les soignants indiquant « impossibilité de signer » : « troubles cognitifs » mais les soignants attestent que l'arrêté et le certificat lui ont été notifiés et remis. Contrairement à ce qu'indique le bordereau de pièces joint à la requête, il n'y a pas d'arrêté du 6 février 2024. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Le régime applicable en l'espèce est celui issu de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qui indique que « le juge des libertés de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code de l'article 706'135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122'1 du code pénal et concernant des faits punis de puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou au moins 10 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ». « Le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par le psychiatre inscrit sur les listes mentionnés à l'article L3213-5-1 du présent code ». En tout état de cause, le juge ne peut donc ordonner une mainlevée de mesure que sous condition d'avoir deux expertises favorables à une levée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'article L. 3213-8 du code de la santé publique dispose que « I.- Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » L'article R. 3213-2 du même code dispose : « I.- Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à [Localité 6], au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref. II.- Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à [Localité 6], le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours. III.- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à [Localité 6], le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis ». Les certificats médicaux mensuels, l'avis du collège du 8 février 2024 et l'avis motivé du 1er amrs 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [K] [V] veuve [T]. Le certificat du 18 mars 2024 du docteur [N] indique : « patiente connue du secteur transférée ce jour de la maison d'arrêt des femmes de [Localité 7] suite à une audience publique du 141/09/2022 ordonnant son admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète selon l'article 3222-1 du code de la santé publique. Patiente aux antécédents psychiatriques, connue de notre secteur hospitalisée en SDRE du 20 janvier 2021 au 11 mai 2021 pour état psychotique décompensé avec idées délirantes, associé à un passage à l'acte hétéro-agressif grave avec menaces par arme blanche envers son fils (tentative de meurtre). D'autre hospitalisation sur le secteur d`étampes en 2017 et 2018 pour tableaux délirants. A l'entretien ce jour, patiente calme, orientée dans le temps et l'espace, clinique inchangée, discours pauvre dans l'ensemble entrecoupés de barrages et de réponses à côté, de ses propos, on note la persistance des propos délirants de déni de filiation concernant son fils à mécanisme intuitif et interprétatif avec une adhésion totale sans critique. Ne reconnaît toujours pas le motif pour lequel elle a été hospitalisée. Accepte passivement les soins qu'on lui propose, et ne s'oppose pas au traitement et le tolère bien, Le comportement dans le service reste adapté, ne pose aucun problème, une relation de confiance s'est établi avec les soignants. Elle a chuté de sa hauteur durant le week-end, se plaint de douleur au niveau du membre inférieur droit avec une légère impotence fonctionnelle l'empêchant de se lever ayant besoin d'explorations radiologiques au courant de la semaine en plus d'un traitement antalgique. L'état de santé somatique actuel ne lui permet pas de se déplacer en dehors de l'hôpital. Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet ». Compte tenu des éléments précédents et de la convergence des certificats et avis médicaux quant à la nécessité d'hospitalisation complète concernant Madame [K] [V] veuve [T], l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [K] [V] veuve [T] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à VERSAILLES le 21 mars 2024. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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