Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-14.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.225
Date de décision :
25 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2013), que M. X..., engagé le 13 juillet 1989 au Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime d'assiduité et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes (UPACCIM), il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l'assiduité et dont le montant est égal à trois jours du salaire normal sans majoration pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré ; que selon l'article 9 de la convention collective le salaire normal sans majoration est le salaire calculé pour la catégorie et le coefficient de l'agent et pour l'horaire normal de travail du service auquel il appartient, sans les éventuelles majorations prévues pour les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait calculé le montant de la prime d'assiduité du salarié en la calculant sur la base d'un taux de 12 % du salaire mensuel, correspondant au rapport existant entre le nombre de jours de salaire servant de base au calcul de la prime (3) et le nombre moyen de jours ouvrables dans un mois (25) ; que le salarié, pour sa part, soutenait que le montant de la prime devait être calculé par référence aux horaires effectivement pratiqués et, en conséquence, sur la base d'un taux de 13, 63 % du salaire mensuel, correspondant au rapport existant entre le nombre de jours de salaire servant de base au calcul de la prime (3) et le nombre moyen de jours ouvrés dans un mois (25) ; qu'en retenant dès lors que la prime d'assiduité devait être calculée sur la base de 3/ 25e du salaire mensuel, cependant qu'un tel taux ne correspondait pas à l'horaire normal de travail du salarié, pour être fixé par référence au nombre de jours ouvrables dans le mois et non pas en considération du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°/ qu'elle a, à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier que le salarié avait effectivement perçu, chaque mois, au titre de sa prime d'assiduité, une somme équivalente à trois jours de son « salaire normal sans majoration », privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article 23 de la convention collective applicable il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l'assiduité et dont le montant est égal à trois jours du salaire normal sans majoration défini à l'article 9 pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré et que les absences justifiées sont déduites à raison de 1/ 25e par journée d'absence du montant de la prime ainsi fixée, la cour d'appel a décidé à bon droit que la prime d'assiduité devait être calculée sur la base de 3/ 25e du salaire normal sans majoration pour un salarié ne comptant aucune absence dans le mois considéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter
de sa demande tendant à la condamnation de l'établissement Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire de base, de prime d'ancienneté, de prime d'assiduité, de shifts réalisés, ainsi qu'au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère infondé de la différence de traitement instaurée à son préjudice alors, selon le moyen :
1°/ que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de justifier d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... bénéficiait d'un coefficient et d'une rémunération inférieurs à ceux d'autres grutiers dont l'âge et l'ancienneté étaient identiques ; qu'en le déboutant dès lors de ses prétentions au motif qu'il ne pouvait pour autant pas prétendre au coefficient 240 revendiqué, sans par ailleurs constater l'existence d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement ainsi caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°/ qu'en affirmant, après avoir relevé que les autres grutiers d'âge et d'ancienneté identiques bénéficiaient d'un coefficient de rémunération supérieure de 10, voire de 20 points à celui octroyé à M. X..., que celui-ci devait être néanmoins être débouté de l'intégralité de ses demandes, faute de pouvoir valablement prétendre à l'octroi du coefficient 240, sans rechercher si, à tout le moins, le salarié, qui était classé au coefficient 200, ne devait pas bénéficier d'un rappel de salaire correspondant à l'application du coefficient 210 ou 220, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°/ que l'ancienneté ou l'expérience ne sauraient, à elles seules, justifier une différence du salaire de base versé à des salariés exerçant des fonctions identiques, dès lors qu'elles donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'une rémunération distincte, sous forme de prime ou de complément de salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que les salariés employés par l'établissement Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire bénéficiaient, conformément à l'article 10 de la collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes, d'une majoration de salaire au titre de leur ancienneté ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande au motif, adopté des premiers juges, que tous les salariés qui bénéficiaient d'un coefficient supérieur pouvaient se prévaloir d'une ancienneté plus importante, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ainsi méconnu ;
4°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir, sans être contredit par l'employeur, qu'il avait la qualité de « formateur sur grues et portiques » ; qu'en retenant dès lors que M. X... était dans une situation différente de celle de M. Y..., ne lui permettant pas de revendiquer le coefficient attribué à ce dernier, au motif que celui-ci était formateur référent TMDC, sans répondre à ce chef précis et déterminant des écritures susvisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique sauf à justifier par des éléments objectifs d'une différence de traitement, la cour d'appel, qui était saisie par le salarié d'une demande tendant à se voir attribuer le coefficient 240, a constaté, d'une part, répondant aux conclusions prétendument délaissées que le seul salarié ayant atteint ce coefficient auquel se comparait l'intéressé était un salarié occupant d'autres fonctions et exerçant des responsabilités plus élevées en sorte qu'ils n'étaient pas placés dans une situation identique, d'autre part, qu'il avait suivi une évolution de carrière régulière lui permettant d'atteindre un coefficient comparable à celui des autres grutiers ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'existait pas de différence de traitement non justifiée par des raisons objectives et pertinentes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de prime d'assiduité et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 23 de la convention collective de l'UPACCIM, « il est attribué aux agents une prime mensuelle destinée à favoriser l'assiduité dont le montant est égal à trois jours de salaire normal sans majoration défini à l'article 9, pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré » ; que l'alinéa 2 du même article stipule que « les absences justifiées sont déduites à raison de 1/ 25 par journée d'absence du montant de la prime fixée à l'alinéa précédent » ; que l'interprétation à donner à ce texte est que la prime d'assiduité doit être calculée sur la base de 3/ 25ième du salaire normal sans majoration définie à l'article 9 de la convention collective applicable pour un salarié ne comptant aucune absence durant le mois considéré, ce mode de calcul étant cohérent avec la référence à une déduction de l/ 25ième par journée d'absence mentionnée à l'alinéa 2 de cet article ; qu'il doit être considéré que conformément à l'usage instauré dans l'entreprise, cette prime destinée à valoriser l'assiduité du salarié ayant un caractère forfaitaire, ne rémunère pas une prestation de travail par rapport au nombre de jours de travail réalisés dans le mois et à l'évolution de la durée du travail, toute analyse contraire aurait pour conséquence paradoxalement que plus le nombre de jours de travail effectifs dans le mois diminuerait et plus la prime d'assiduité serait importante ; qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de débouter le salarié de sa demande de ce chef ;
ALORS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes (UPACCIM), il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l'assiduité et dont le montant est égal à 3 jours du salaire normal sans majoration pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré ; que selon l'article 9 de la convention collective le salaire normal sans majoration est le salaire calculé pour la catégorie et le coefficient de l'agent et pour l'horaire normal de travail du service auquel il appartient, sans les éventuelles majorations prévues pour les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait calculé le montant de la prime d'assiduité du salarié en la calculant sur la base d'un taux de 12 % du salaire mensuel, correspondant au rapport existant entre le nombre de jours de salaire servant de base au calcul de la prime (3) et le nombre moyen de jours ouvrables dans un mois (25) ; que le salarié, pour sa part, soutenait que le montant de la prime devait être calculé par référence aux horaires effectivement pratiqués et, en conséquence, sur la base d'un taux de 13, 63 % du salaire mensuel, correspondant au rapport existant entre le nombre de jours de salaire servant de base au calcul de la prime (3) et le nombre moyen de jours ouvrés dans un mois (25) ; qu'en retenant dès lors que la prime d'assiduité devait être calculée sur la base de 3/ 25èmes du salaire mensuel, cependant qu'un tel taux ne correspondait pas à l'horaire normal de travail du salarié, pour être fixé par référence au nombre de jours ouvrables dans le mois et non pas en considération du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
QU'elle a, à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier que le salarié avait effectivement perçu, chaque mois, au titre de sa prime d'assiduité, une somme équivalente à trois jours de son « salaire normal sans majoration », privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de l'établissement GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire de base, de prime d'ancienneté, de prime d'assiduité, de shifts réalisés, ainsi qu'au titre des congés payés afférent, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère infondé de la différence de traitement instaurée à son préjudice.
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire sur la base d'un coefficient 240, si le principe « à travail égal salaire égal » doit être respecté dans toute entreprise, il importe à l'employeur qui est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique, de rapporter la preuve d'éléments objectifs et non discriminatoires justifiant cette différence ; que le salarié prétend que sa rémunération est sensiblement inférieure à celle des autres grutiers en comparaison de son âge et de son ancienneté avec un coefficient de 210 ; qu'il peut être constaté en comparant son salaire avec celui d'autres grutiers dont l'âge et l'ancienneté seraient identiques que l'écart de 10 voire de 20 sur une courte durée ne peut en aucun cas justifier la demande d'un coefficient à 240, seul un salarié a bénéficié de ce coefficient mais exerçant des fonctions différentes ; que l'application de la convention collective qui garantit à tous les salariés un avancement tous les cinq ans et demi environ montre que le salarié a pu bénéficier d'une évolution de carrière régulière lui permettant d'atteindre le coefficient 200 au plus tard en juillet 2012 de sorte qu'il n'existe pas de différence de traitement entre les salariés ne reposant pas sur des raisons objectives, la convention collective garantissant l'égalité de traitement ainsi que la commission paritaire prévue par celle-ci pour justifier l'équité des promotions ;
Et QUE, sur la réparation d'un préjudice moral, il n'est pas établi par le salarié que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi par l'employeur et qu'il aurait été victime d'une discrimination salariale ou d'une atteinte à sa dignité, de sorte qu'il sera débouté de sa demande ;
Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE, sur la demande de rappel de salaire calculé sur la base d'un coefficient 240, il n'est nullement contesté que tous les salariés MCE (mécaniciens conducteurs d'engins) effectuent les mêmes tâches de conduite dans des situations et des conditions de travail identiques sur les mêmes grues et portiques avec les mêmes outils, suivant les mêmes horaires et roulements d'exploitation ; que la convention collective prévoit dans son article 11 que l'avancement est réglementé : « L'avancement se fait au choix, une fois par an, sauf accord local, par l'élévation de classe ou par changement de catégorie, après avis de la commission prévue à l'article 27. Le nombre d'agents qui, chaque année, peut bénéficier d'un avancement au choix, représente au plus 18 % de l'effectif de chaque catégorie. Un agent ayant bénéficié d'un avancement ne peut prétendre à un nouvel avancement que s'il s'est écoulé au moins deux ans depuis son dernier avancement » ; que selon l'article 27, « en vue de l'examen des questions concernant d'une part, les modalités d'applications de la présente convention et, d'autre part, l'avancement, l'insuffisance professionnelle, la discipline et enfin l'inaptitude physique, il est institué dans chaque port une à trois commissions, et dans la mesure où l'effectif le permet, par catégorie de personnel définie dans les tableaux de classement. Chaque commission est composée : 1- D'un président, représentant le port autonome ou la chambre de commerce et d'industries. 2- De trois membres au plus désignés par le port autonome ou la chambre de commerce et d'industries. 3- D'un nombre égal de représentants du personnel élus comme prévu à l'article 28 ci-dessous. Un agent désigné par l'employeur remplit les fonctions de secrétaire sans avoir voix délibérative. Lorsqu'un représentant élu n'appartient plus au personnel ou est empêché d'assister à la réunion, son remplacement permanent ou exceptionnel est assuré par un membre suppléant de la même catégorie. La commission chargée de donner son avis sur les projets d'avancement et les questions d'insuffisance professionnelle ou de discipline est complétée par deux représentants élus du personnel de la catégorie de l'intéressé » ; que la convention collective garantit un avancement tous les 5 ans ¿ environ ; que les avancements de Monsieur X... sont les suivants : l an, puis 3 ans, puis 2ans, puis 5 ans ¿, puis 6 ans et enfin 3 ans ¿ ; que dans sa lettre du 13 janvier 2010 adressée à Monsieur B..., directeur du personnel de la société, précisant que lors de l'entrevue du 26 novembre 2009 il a invoqué la régularisation de son coefficient au niveau 240 ; qu'après examen de la courbe nuage et comparaison entre salariés, il en ressort que cela le situerait à un niveau très supérieur à ses collègues et provoquerait une inégalité par rapport à l'accord conventionnel ; qu'en semaine 11-12 de l'année 2009, Monsieur X..., dans sa fiche d'appréciation et de préparation des avancements de l'employeur, reçoit une appréciation d'ensemble « s'est amélioré » ; que cette appréciation est la plus basse du nuage point ; qu'elle a été proposé à l'avancement, obtenu en 2010 au coefficient 210 ; qu'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (Cour de cassation 5 mai 2010, n° de pourvoi : 08-45502) ; que tous les salaries qui ont un coefficient supérieur à Monsieur X... ont une ancienneté supérieure d'au moins 6 ans ; que suivant le système d'avancement conventionnel garantissant un avancement minimum tous les 5 ans ¿, il est logique d'avoir un décalage minimum de 10 points, soit Messieurs C...ancienneté 1982 coefficient 220, A...ancienneté 1983 coefficient 220 ? F... ancienneté 1982 coefficient 230 ; que Monsieur Y...a été embauché en 1983 en qualité de chaudronnier au coefficient de 170, alors qu'à l'époque, le grutier commençait au coefficient de 150, ce qui explique un décalage dans sa nouvelle fonction ; qu'en 1994, dans sa nouvelle fonction de mécanicien conducteur d'engins, il était au coefficient de 210, puis au 1er janvier 2009 au coefficient 240, soit une augmentation moyenne le concernant tous les 5 ans ¿ ; que de plus, Monsieur Y...est formateur référant TMDC ; qu'en comparaison avec Monsieur X..., l'avancement de Monsieur Y...n'est pas plus important ; que Messieurs D...et E..., tous deux plus âgés que Monsieur X..., suivant le nuage de carrière, se positionnaient en bas de la médiane des salaires et à ce titre le 1er juillet 2009, ils ont obtenu 10 points pour bas coefficient, à la demande des délégués du personnel lors d'une réunion du 20 novembre 2008 ; qu'il ressort de ces comparaisons qu'il n'existe pas de différences de traitement entre les salariés ou que ces différences reposent sur des raisons objectives et que la convention garantit l'égalité de traitement ; que le nuage démontre la bonne application du système ; que la convention prévoyant une commission paritaire est le garant de l'équité des promotions ;
Et QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Monsieur X..., à l'appui de cette demande, se considère victime de discrimination salariale, qu'il indique que cette situation a généré un stress, une souffrance psychologique, une frustration, une fatigue accrue, une perturbation de son existence quotidienne ; que cette demande est fondée sur la discrimination salariale ; que Monsieur X... étant débouté de cette demande, le Conseil le déboute de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de justifier d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... bénéficiait d'un coefficient et d'une rémunération inférieurs à ceux d'autres grutiers dont l'âge et l'ancienneté étaient identiques ; qu'en le déboutant dès lors de ses prétentions au motif qu'il ne pouvait pour autant pas prétendre au coefficient 240 revendiqué, sans par ailleurs constater l'existence d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement ainsi caractérisée, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS en outre QU'en affirmant, après avoir relevé que les autres grutiers d'âge et d'ancienneté identiques bénéficiaient d'un coefficient de rémunération supérieure de 10, voire de 20 points à celui octroyé à Monsieur X..., que celui-ci devait être néanmoins être débouté de l'intégralité de ses demandes, faute de pouvoir valablement prétendre à l'octroi du coefficient 240, sans rechercher si, à tout le moins, le salarié, qui était classé au coefficient 200, ne devait pas bénéficier d'un rappel de salaire correspondant à l'application du coefficient 210 ou 220, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS, encore, QUE l'ancienneté ou l'expérience ne sauraient, à elles seules, justifier une différence du salaire de base versé à des salariés exerçant des fonctions identiques, dès lors qu'elles donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'une rémunération distincte, sous forme de prime ou de complément de salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que les salariés employés par l'établissement GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE bénéficiaient, conformément à l'article 10 de la collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes, d'une majoration de salaire au titre de leur ancienneté ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande au motif, adopté des premiers juges, que tous les salariés qui bénéficiaient d'un coefficient supérieur pouvaient se prévaloir d'une ancienneté plus importante, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ainsi méconnu ;
Et ALORS enfin QUE dans ses écritures d'appel (p. 8, 2°), Monsieur X... faisait valoir, sans être contredit par l'employeur, qu'il avait la qualité de « formateur sur grues et portiques » ; qu'en retenant dès lors que Monsieur X... était dans une situation différente de celle de Monsieur Y..., ne lui permettant pas de revendiquer le coefficient attribué à ce dernier, au motif que celui-ci était formateur référent TMDC, sans répondre à ce chef précis et déterminant des écritures susvisées, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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