Conseil d'Etat, 07 mai 1986. 52647
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
52647
Date de décision :
7 mai 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1983, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 mai 1983 annulant l'arrêté du 2 janvier 1981 du préfet de l'Ille-et-Vilaine en tant qu'il approuve la modification du tracé de la servitude de passage des piétons en bordure du littoral sur le territoire de la commune de Pleurtuit entre les points 166 et 184 du secteur M-N,
2° rejette la demande de M. Camille X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 160-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée, les propriétés riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ; que l'autorité administrative peut modifier le tracé ou les caractéristiques de cette servitude afin d'assurer, compte-tenu notamment des obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer ; que cette faculté n'est ouverte à l'autorité administrative que dans la stricte mesure nécessaire au respect des objectifs ainsi fixés par la loi ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que la continuité du cheminement des piétons pouvait, tout en respectant les dispositions législatives interdisant de grever de cette servitude les terrains situés à moins de quinze mètres de bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, être assurée par un simple aménagement des caractéristiques de la servitude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision préfectorale attaquée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme et du logement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. X....
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