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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-15.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.705

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Augustine Rhein, demeurant chemin Rhein, Route de Saint-Felix, 30140 Anduze, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Wilheim Y..., 2 / de Mme Renate X..., épouse Y..., demeurant ensemble 26 Chillestrasse, Reutligen (Allemagne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'article 682 du Code civil ne distinguant pas entre les divers modes d'exploitation dont peut être l'objet le fonds dominant, la cour d'appel, devant laquelle Mme B... n'invoquait pas l'existence actuelle d'une tolérance de passage, ayant constaté que la propriété que les époux Y... avaient acquise de M. A..., bordait la voie publique dont elle était séparée par un dénivelé de 4,60 mètres, qu'elle comportait une maison d'habitation et que la Direction départementale de l'équipement s'opposait, pour des raisons de sécurité, à l'ouverture d'un accès direct qui aurait permis aux véhicules automobiles de pénétrer sur cette propriété, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre le chef de dispositif déterminant l'assiette du passage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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