Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/ 412
Rôle N° RG 22/05422 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG5D
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CLOS DU PEYRONNET
C/
[F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 31 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00517.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le CLOS DU PEYRONNET, sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, le cabinet LVS
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura BLANCARDI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Madame [F] [I]
née le 14 juillet 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[W], [Y] et [U] [I] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 3] sur laquelle a été construite la villa le Clos du Peyronnet situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Le 10 juillet 1986, cette parcelle a été divisée en deux pour devenir les parcelles cadastrées AS [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La copropriété le Clos du Peyronnet, qui est composée de la villa et d'un jardin, se situe sur la parcelle AS [Cadastre 5] tandis que le reste de la propriété, qui est un jardin privé aménagé, se trouve sur celle cadastrée [Cadastre 4].
Afin de permettre l'accès au jardin privé se trouvant sur la parcelle AS [Cadastre 4], le règlement de copropriété prévoit deux servitudes de passage grevant le fonds de la copropriété situé sur la parcelle AS [Cadastre 5].
Depuis le mois de janvier 2021, la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4] appartient à Mme [F] [I], veuve de [Y] [I], laquelle est également propriétaire des lots 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19 et 20 au sein de la copropriété Clos du Peyronnet.
Soutenant que le syndicat des copropriétaires Clos de Peyronnet entrave sa servitude de passage, Mme [F] [I] l'a assignée, par acte d'huissier en date du 21 mars 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamner, sous astreinte et sans délai, à cesser toute entrave à la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AS [Cadastre 5] et permettant d'accéder à celle cadastrée AS [Cadastre 4].
Par ordonnance en date du du 31 mars 2022, ce magistrat, estimant que la procédure pendante devant la juridiction du fond, initiée le 30 novembre 2021, a un objet différent de celui dont il a à connaître, et que le fait pour le syndicat des copropriétaires d'interdire les visites proposées par Mme [I] dans son jardin, qui présente un intérêt touristique, en passant par la copropriété, constitue un trouble manifestement illicite à la servitude de passage dont elle bénéficie, a :
- condamné le syndicat des copropriétaires Clos du Peyronnet à cesser toute entrave à la servitude de passage grevant la parcelle AS [Cadastre 5] et permettant d'accéder à la parcelle AS [Cadastre 4], et ce, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée à compter de l'ordonnance ;
- condamné le syndicat des copropriétaires Clos du Peyronnet à payer à Madame l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires Clos du Peyronnet aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration transmise au greffe le 12 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Clos du Peyronnet a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions transmises le 14 juin 2022, auxquelles il convient de se référer, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau ;
- déclare la juridiction des référés incompétente pour trancher le litige ;
- déboute Mme [I] de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens avec distraction au profit de la SELAS Alias Avocats Associés.
Il soutient qu'afin de réglementer la circulation de personnes étrangères à la copropriété sur le ténement de celle-ci ainsi que la visite d'espaces constitutifs de parties communes, l'assemblée générale, qui s'est réunie le 8 octobre 2021, a adopté les résolutions 14 et 15 aux termes desquelles il a été décidé, d'une part, que l'accès pour les visiteurs du jardin privé de Mme [I] sera effectué par l'entrée se trouvant sur le sentier Bellochio ou le sentier du Peyronnet et, en aucun cas, par les parties communes de la copropriété et, d'autre part, qu'une clôture sera mise en place pour séparer la copropriété du jardin privé de Mme [I] dans le cas où les limites séparatives ne seraient pas respectées. Il souligne que Mme [I] l'a assigné, par acte d'huissier en date du 30 novembre 2021, devant la juridiction du fond aux fins de voir prononcer l'annulation des deux résolutions susvisées. Il relève que cette demande d'annulation est fondée sur l'appréciation du droit de servitude existant dans son étendu. Il soutient que la demande formée devant le juge du référé est également fondée sur un trouble prétendument illicite résultant de la violation d'une servitude conventionnelle de passage. Il considère dès lors que la problèmatique soulevée dans ces deux procédures est strictement identique, à savoir la question de la servitude conventionnelle et ses conséquences.
Il souligne que la servitude conventionnelle existante est de deux ordres, à savoir un droit de circuler depuis la parcelle [Cadastre 5] vers celle [Cadastre 4], qui demeurait la propriété de M. [I] après la division de la propriété, afin que ce dernier se rende librement à son jardin et un droit de créer un accès carrossable, dans le but d'édifier une construction sur la parcelle [Cadastre 4], qui n'a jamais été mise en oeuvre. Concernant le droit de circulation piétonnier, il insiste sur le fait que ce dernier est prévu dans le règlement de copropriété au profit du fonds dont le copropriétaire ayant créé la division s'était réservé la propriété, dans le but de lui permettre de se rendre sur la parcelle [Cadastre 4] en cheminant sur la parcelle [Cadastre 5], et non d'organiser un accès du public sur le tènement de la copropriété, comme le fait Mme [I] en affectant les lieux au profit d'une association faisant la promotion du site sur le plan international, afin de promouvoir des visites publiques, et en s'octroyant l'usage des lieux constitutifs de la propriété ainsi que le nom du lieu.
Il considère que le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur la portée du droit de passage revendiqué par l'intimée.
En tout état de cause, il affirme ne s'être jamais opposé à la circulation de Mme [I] sur l'assiette de la servitude mais fait observer que son absence de délimitation conduit les visiteurs qui l'emprunte à divaguer en dehors de son assiette et que le jardin concerné par les visites n'est pas implanté uniquement sur la parcelle de Mme [I] puisqu'il l'est également sur le tènement de la copropriété en dehors de toute assiette de servitude. Il entend donc agir contre le fait que les visiteurs divaguent sur la copropriété, ce qui génère de véritables troubles. Il relève que le juge des référés a confondu le droit de passage dont bénéficie l'intimée, laquelle pourrait en revendiquer l'usage pour ses visiteurs à titre privé, et des visiteurs en groupe, inconnus de l'intimée, venus pour visiter le jardin après avoir payé leur entrée. Il indique que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée dès lors que la seule volonté des copropriétaires est de n'interdire que des visites au public sur le tènement de la copropriété, et ce, afin de ne pas troubler la copropriété, de ne pas attribuer de droit de visite à l'intérieur de celle-ci et de ne pas aggraver la servitude, sachant que l'intimée dispose de deux autres accès indépendants à la parcelle [Cadastre 4] afin de faire visiter son jardin.
Il relève que M. [I] n'a jamais entendu organiser de circuits de visites de son jardin à un public qui déambule sur le tènement de la copropriété et, qu'au contraire, il a toujours mis en avant le caractère particulièrement paisible et discret des lieux aux différents acquéreurs. Il se réfère à un courrier en date du 5 mars 2022 dans lequel l'intimée souhaite impliquer la copropriété dans la perspective du rachat du jardin privé en reconnaissant l'existence de deux jardins, l'un privé sur la parcelle [Cadastre 4] et l'autre de la copropriété sur la parcelle [Cadastre 5], et en souhaitant exploiter ces deux jardins dans leur globalité, en ce compris l'ensemble immobilier qui se situe sur le tènement de la parcelle [Cadastre 5] appartenant à la copropriété, en faisant appel à des conseillers scientifiques et une association pour procéder à des investissements au sein de la copropriété et gérer le jardin dans son ensemble. Il considère donc que ce courrier démontre la volonté de l'intimée d'imposer sa politique de gestion globale du jardin, à savoir son jardin privé et celui de la copropriété, et ce, en méconnaissance de la servitude de passage qu'elle détient.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 juillet 2022 portant sur le fond de l'affaire, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [I] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise sauf en rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif concernant l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- le condamne à lui verser la somme de 6 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel ;
- le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose qu'alors même qu'elle bénéficie, aux termes du règlement de copropriété, de servitudes de passage grevant le fonds du syndicat des copropriétaires cadastré AS [Cadastre 5] fin de lui permettre d'accéder à sa propriété privée cadastrée AS [Cadastre 4], l'assemblée générale des copropriétaires lui a fait interdiction, le 8 octobre 2021, d'utiliser son droit de passage et a entendu installer une clôture pour séparer le jardin privatif de celui de la copropriété. Elle indique que l'intégralité du jardin Clos du Peyronnet étant classé en raison de son caractère exceptionnel, son défunt époux organisait des visites de leur jardin privé depuis plus de 15 ans pour des groupes sélectionnés d'amateurs de jardins afin de pouvoir en assurer son entretien et la préservation du site classé. Elle expose avoir entendu poursuivre ces visites exceptionnelles mais que les copropriétaires lui ont indiqué, par courriel du 7 mars 2022, qu'ils interdisaient l'accès à son jardin privé par la copropriété, et ce, en violation de la servitude conventionnelle de passage dont elle bénéficie. Elle demande donc au juge des référés de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Elle soutient que la procédure initiée devant le juge des référés, aux termes de laquelle elle sollicite la cessation d'un trouble manifestement illicite, est distincte de celle engagée devant le juge du fond, aux termes de laquelle elle sollicite l'annulation de résolutions prises par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle affirme donc que le juge des référés est compétent pour connaître de sa demande visant à obtenir le respect de sa servitude conventionnelle de passage.
Sur le trouble manifestement illicite, elle se prévaut des articles 835 du code de procédure civile et 701 du code civil qui énonce que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Elle indique que l'appelant lui interdit d'organiser des visites de sa propriété privée en faisant obstacle à la servitude de passage dont elle bénéficie aux termes du règlement du copropriété du 10 juillet 1986, et ce, alors même que la copropriété ne dispose d'aucune décision de justice supprimant ladite servitude conventionnelle et, qu'en tant que bénéficiaire de la servitude, elle n'est pas d'accord pour que cette dernière soit supprimée. Elle insiste sur le fait d'être parfaitement en droit d'user de sa propriété privée comme elle l'entend et d'y accéder en passant par la copropriété en vertu de la servitude de passage dont elle bénéficie. Elle souligne que si l'appelant n'entendait pas, comme il le prétend, entraver l'utilisation de la servitude grevant son fonds, il n'aurait pas interjeté appel. Elle insiste sur le fait que les visites ne concernent que son jardin privé et que les visiteurs ne divaguent aucunement au sein de la copropriété. De même, elle indique qu'il s'agit de visites ponctuelles comme cela se faisait depuis plus de 15 ans, tel que cela résulte de nombreux articles publiés dans différents magazines et journaux. Elle expose ne pas vouloir imposer une politique de gestion globale des deux parcelles, mais uniquement faire respecter la servitude de passage conventionnelle qui grève la parcelle AS [Cadastre 5] au bénéfice de la parcelle AS [Cadastre 4].
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 11 avril 2023.
Aux termes de conclusions de procédure transmises le 12 avril 2023, l'intimée sollicite le rejet des conclusions et pièces 3 à 5 transmises par l'appelant le 7 avril 2023 en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, faisant observer que ces conclusions ont été prises en réplique à des écritures transmises le 4 juillet 2022 et que les nouvelles pièces portent sur des constats dressés en juin et septembre 2022, pièces qui auraient pu être produites bien avant le 7 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions transmises par l'appelant le 7 avril 2023 et les nouvelles pièces 3 à 5 qui y sont annexées
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, aifn que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l'espèce, alors même que les parties avaient échangé des conclusions les 14 juin pour l'appelant et 4 juillet 2022 pour l'intimée, l'appelant a transmis de nouvelles écritures le vendredi 7 avril 2023, en joignant trois nouvelles pièces, à savoir un courrier de l'office du tourisme (pièce n°3), un procès-verbal de constat du 15 juin 2022 (pièce n° 4) et un procès-verbal de constat du 28 septembre 2022 (pièce n° 5).
Ces pièces ont conduit l'appelant a procédé à de nouveaux développements dans ses conclusions transmises le 7 avril 2023, et en particulier en pages 7 et 12, en réplique à des moyens soutenus par l'intimée dans ses conclusions notifiées le 4 juillet 2022.
Le fait pour l'appelant d'avoir transmis ces éléments trois jours avant l'ordonnance de clôture rendue le mardi 11 avril 2023, alors même qu'il avait connaissance de cette date depuis l'avis de fixation transmis le17 mai 2022, a mis l'intimée dans l'impossibilité matérielle de répondre aux dernières conclusions et de discuter les pièces qui y sont jointes, sachant que les 8 et 9 avril étaient un samedi et dimanche.
Ce faisant, l'appelant a porté atteinte au principe de la contradiction.
Cela est d'autant plus vrai que les pièces communiquées concernent des procès-verbaux dressés les 15 juin et 28 septembre 2022, soit plusieurs mois avant la clôture de l'instruction de l'affaire, ce qui caractérise un comportement de l'appelant contraire à la loyauté des débats, dès lors que cette communication de dernière heure n'a pas permis à l'intimée d'y répondre en temps utile.
Ces éléments caractérisent des circonstances particulières justifiant, comme le sollicite l'intimée dans ses conclusions de procédure notifiées le 12 avril 2023, d'écarter des débats comme étant irrecevables les conclusions transmises par l'appelant le 7 avril 2023 ainsi que les nouvelles pièces n° 3, 4 et 5 qui y sont annexées.
Sur la compétence du juge des référés
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires conteste la compétence du juge des référés en faisant valoir que Mme [I] a saisi, par acte d'huissier en date du 30 novembre 2021, soit avant d'introduire son action en référé le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir l'annulation des résolutions 14 et 15 prises par l'assemblée générale du 8 octobre 2021, ce qui tenderait, selon lui, aux mêmes fins que la mesure sollicitée par Mme [I] dans le cadre de la procédure de référé.
Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, Mme [I], qui se prévaut dans le cadre de la présente procédure, d'un trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte, par le syndicat des copropriétaires, à la servitude conventionnelle qui lui a été consentie, sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaire à cesser, sous astreinte, toute entrave causée à ladite servitude.
Dès lors que la mesure demandée tend à faire cesser un trouble manifestement illicite relevant des pouvoirs du juge des référés en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, il ne s'agit pas d'une mesure conservatoire, pour laquelle le juge de la mise en état, désigné dans le cadre de l'action en annulation initiée par Mme [I] devant la juridiction du fond, serait compétent.
Si le premier juge s'est déclaré compétent, dans les motifs de sa décision, pour connaître des prétentions et moyens de Mme [I], ce point n'a pas été repris dans son dispositif, de sorte qu'il convient de l'ajouter.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation
L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
En l'espèce, s'il est exact, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la régularité des résolutions n° 14 et 15 votées par l'assemblée générale des copropriétaires suivant procès-verbal en date du 8 octobre 2021, qui sont présumées valables tant que la juridiction du fond n'aura pas statué sur l'action en annulation initiée par Mme [I], il entre dans ses pouvoirs de rechercher si les mesures qui ont été prises par l'assemblée générale caractérisent un trouble manifestement illicite en ce qu'elles portent atteinte à la servitude conventionnelle de passage consentie à Mme [I].
Selon les termes de la résolution 14 de l'assemblée générale annuelle du 8 octobre 2021, les copropriétaires ont décidé, à la majorité des voix, que toutes les visites à son jardin privé par Mme [I]-[R] ou sa Fondation seront limitées audit jardin privé et seront interdites sur la partie de la Copropriété du Clos du Peyronnet. L'accès pour les visiteurs au jardin privé [I] sera donc effectué par l'entrée se trouvant soit sur le sentier de Bellochio ou le Sentier du Peyronnet, et par aucune partie de la copropriété.
Il a également été décidé par une résolution 15, à la même majorité, que si les visites organisées par Mme [I]-[R] ou sa Fondation ne respectent pas les limites séparatives entre son jardin privé (parcelle cadastrale [Cadastre 4]) et La Copropriété du Clos du Peyronnet (parcelle cadastrale [Cadastre 5]), elle mettra en place une clôture afin de séparer physiquement les deux parcelles.
Afin d'établir le caractère exceptionnel du site attirant des visiteurs, et notamment des amateurs de jardins, Mme [I] verse aux débats des articles publiés sur le site officiel de la ville de [Localité 7], des revues spécialisées (dans Maisons & Décors en octobre-novembre 2008), des journaux étrangers (dans le Wall Street Journal le 14 mars 2008) et régionaux (le 12 avril 2003) mettant en avant le jardin d'exception de M. [I].
Elle se réfère également à un courrier, en date du 16 novembre 2021, du conservateur régional des monuments historiques de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans lequel il indique que le Clos du Peyronnet a fait l'objet, à l'issue de la commission régionale du patrimoine et des sites du 13 avril 2016, d'un arrêté préfectoral d'inscription au titre des monuments historiques signé le 14 mars 2017 portant sur le jardin en totalité avec ses murs de clôture et l'ensemble de ses aménagements, ainsi que les façades et les toitures de la villa, parties prenantes de la composition.
Il reste que le conservateur précise que cette protection, qui a été prise afin d'aider les propriétaires à préserver l'intégralité du bien protégé, ne fait pas obligation d'ouverture au public, mais celle de ne procéder à aucune modification sans avoir avisé, quatre mois avant, la direction régionale des affaires culturelles des travaux projetés.
Mme [I], qui ne conteste pas organiser des visites de son jardin privé, soutient avoir le droit de faire passer les visiteurs par la copropriété en raison de la servitude de passage dont elle bénéficie.
Le règlement de copropriété, dressé par acte notarié le 10 juillet 1986, prévoit dans un paragraphe 13 (en page 21) deux servitudes de passage grevant le fonds servant appartenant à la copropriété cadastré AS [Cadastre 5] en faveur du fonds dominant appartenant à Mme [I] cadastré AS [Cadastre 5].
Concernant la servitude de passage piétonnier, objet du litige, il est stipulé que cette dernière s'exercera le long de la limite Est du portail actuel jusqu'au terrain ci-dessus désigné.
Concernant la servitude carrossable, il est précisé que le passage aura une largeur de trois mètres cinquante centimètres (3,50 m) pour véhicules automobiles et s'exercera depuis le portail d'entrée sur l'allée menant à la maison et à l'endroit indiqué sur le plan, sous une teinte marron. Ce droit permettant aux véhicules de monter sur le terrain AS [Cadastre 4].
Alors même le chemin carrossable est délimité par un tracé de couleur marron dans les plans de division dressés le 15 avril 1985, l'assiette de la servitude de passage piétonnier, objet du litige, qui doit s'exercer le long de la limite Est du portail actuel, n'y figure pas.
De la même manière, les parties ne versent aux débats aucun élément portant sur la situation des lieux, et notamment la délimitation de l'assiette de la servitude de passage piétonnier dont bénéficie Mme [I].
Il reste que, dès lors que Mme [I] est propriétaire de plusieurs lots, qu'elle occupe, dépendant de la copropriété le Clos du Peyronnet et que les propriétés ne sont pas séparées par une clôture, il est manifeste que cette dernière accède à sa parcelle cadastrée AS [Cadastre 4] comme elle l'entend sans que cela ne pose la moindre difficulté.
En réalité, les décisions prises par l'assemblée générale ne lui font pas interdiction, pas plus qu'aux personnes venant la visiter à titre privé, d'accéder à sa parcelle en passant par la copropriété, mais tendent uniquement à interdire l'ouverture de la copropriété à des groupes de personnes venant visiter les lieux dans le cadre de visites organisées par ses soins ou sa fondation moyennant le paiement d'un droit d'entrée.
En effet, le syndicat des copropriétaires fait grief à Mme [I] d'organiser des visites, non pas de son jardin privé, par lequel elle peut vraisemblablement accéder, à la lecture de la résolution 14 qui a été votée, par le sentier de Bellochio ou celui du Peyronnet, mais des jardins et façades de la villa se trouvant dans le tènement de la copropriété.
L'existence de deux jardins privés, l'un appartenant à Mme [I] situé sur sa parcelle cadastrée AS [Cadastre 4], et l'autre appartenant à la copropriété situé sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 5], en plus de la villa, qui se confondent, résulte des termes mêmes du courriel adressé par Mme [I], le 5 mars 2022, aux autres copropriétaires. Elle fait état de la configuration actuelle de deux jardins séparés en un seul, le jardin le Clos du Peyronnet, qu'il a été envisagé, par le passé, de réunir au sein de la copropriété, et de la volonté de la copropriété d'acquérir des parts dans le jardin de [Y] en contrepartie de quoi elle serait prête à accepter la visite, chaque saison, d'une quinzaine de groupes d'amateurs sérieux de jardins et à écouter les conseils de personnes spécialisées dans les plantes qui font partie de la nouvelle association qui est en cours de création pour gérer le jardin et trouver les moyens de financer son entretien. Dans cette attente et avant de poursuivre plus en avant la discussion sur la vente de parts, elle leur demande, afin notamment de financer le coût de l'entretien de la propriété, l'autorisation d'organiser un nombre restreint de visites de groupes dans l'année à venir, qui pourront se promener dans l'allée et admirer le jardin circulaire et façade de la villa, en contrepartie de quoi, elle élaborera un budget poste par poste afin de partager avec la copropriété les frais annuels nécessaires au bon fonctionnement d'un jardin de cette envergure. Elle leur demande également d'investir dans le resurfaçage de l'allée, les portes d'entrée automatisées et les réparations urgentes de la façade de la villa et d'autoriser l'installation d'une plaque honorant le statut de monument historique du Clos sur le pilier avant gauche de l'entrée de la propriété. Elle indique enfin travailler avec la nouvelle association pour préparer l'entrée privée du chemin du Peyronnet afin qu'elle soit prête à accueillir les visites hebdomadaires des jardins en avril, mai et juin.
En réponse à ce courriel, Mme [B], copropriétaire, indique dans un mail du 7 mars 2022 que leur proposition garantirait l'avenir du jardin tout en respectant les souhaits et les droits des copropriétaires. Elle maintiendrait l'environnement privé [qu'ils] ont tous acheté tout en protégeant le plaisir, la vie privée, la sécurité et l'investissement de chacun. (...). En l'absence de tout accord, les copropriétaires [continueront] à interdire toute visite de la copropriété, y compris les visites [qu'elle propose] cette année pour accéder à [son] jardin privé via la copropriété.
Il s'ensuit que l'interdiction votée par les copropriétaires, à l'exception de Mme [I], porte uniquement sur les visites de la copropriété, à savoir son jardin et la façade de la villa, par les personnes venant visiter le jardin privé de Mme [I] en passant par la copropriété.
En effet, le fait que la copropriété dispose elle-même d'un jardin, d'aménagements et d'une villa d'exception, qui s'englobent dans le jardin privé de Mme [I], en l'absence de délimitation des deux parcelles, conduit nécessairement les visiteurs à se promener au sein de la copropriété sans qu'il ne soit allégué ni démontré les mesures mises en place afin qu'ils cheminent uniquement sur l'assiette de la servitude de passage piétonnier.
Par ailleurs, même à supposer que les visiteurs passent par la servitude de passage, il est admis que lorsque l'assiette de la servitude profite tant au fonds dominant qu'au fonds servant, le propriétaire du fonds servant doit contribuer financièrement à l'entretien, sachant que la répartition se fait au prorata des utilisations respectives de la servitude.
Il en résulte que Mme [I] ne peut, à l'évidence, contraindre la copropriété, fonds servant, à financer les frais d'entretien de l'assiette commune de la servitude résultant des visites organisées de sa seule initiative en tant que propriétaire du fonds dominant. En indiquant aux autres copropriétaires, dans son courriel du 5 mars 2022, qu'elle s'engage à élaborer un budget, poste par poste, afin de partager avec la copropriété les frais annuels nécessaires au bon fonctionnement du jardin, Mme [I] en convient elle-même.
Enfin, une servitude de passage piétonnier n'emporte pas nécessairement le droit pour le propriétaire du fonds dominant d'en permettre l'accès à toute personne en y faisant passer des groupes de visiteurs dans le cadre de visites organisées.
Outre le fait qu'il n'est pas possible de modifier une servitude, il résulte de l'article 702 du code civil que, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir l'aggraver. Si Mme [I] affirme que les visites dénoncées par les autres copropriétaires sont les mêmes que celles qui sont organisées depuis plusieurs années, elle n'en apporte aucunement la preuve. Au contraire, les termes mêmes de son courriel en date du 5 mars 2022, par laquelle elle demande à la copropriété l'autorisation d'organiser un nombre restreint de visites de groupes au sein de la copropriété et indique passer par une association pour organiser des visites hebdomadaires des jardins en avril, mai et juin par des groupes de personnes de dix accompagnées d'un guide, établissent une évolution dans la gestion du jardin le Clos du Peyronnet afin de financer les travaux nécessaires à son entretien par l'organisation de visites.
Or, il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier s'il y a eu ou non une modification voire une aggravation de la servitude qui a été consentie dans son exercice par un changement d'assiette, d'étendue ou de caractère, ce qui suppose un examen de l'étendue et de l'usage de la servitude établie par le fait de l'homme au regard du règlement de copropriété et/ou de la commune intention des parties et/ou de l'évolution des nécessités et des besoins du fonds, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.
Au vu de ces éléments, Mme [I] n'apporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte causée par le syndicat des copropriétaires à la servitude conventionnelle de passage qui lui a été consentie.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à cesser toute entrave à la servitude de passage consentie à Mme [I], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procécude civile
Succombant en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires, dans les motifs de sa décision, à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, sans qu'il ne soit besoin de rectifier l'omission matérielle sur ce point, et aux dépens.
Mme [I] sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité commande pas ailleurs de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, Mme [I] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le cour,
Ecarte des débats comme étant irrecevables les conclusions transmises par le syndicat des copropriétaires Clos de Peyronnet, représenté par son syndic en exercice, le 7 avril 2023, ainsi que les nouvelles pièces n° 3, 4 et 5 qui y sont annexées ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce que le premier juge s'est déclaré, dans les motifs de sa décision, compétent pour connaître de la mesure sollicitée par Mme [F] [I] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare le juge des référés compétent pour connaître de la mesure sollicitée par Mme [F] [I] ;
Déboute Mme [F] [I] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à cesser toute entrave à la servitude de passage qui lui a été consentie, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
Condamne Mme [F] [I] à verser au syndicat des copropriétaires Clos du Peyronnet, représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [I] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [F] [I] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELAS Alias Avocats Associés.
La greffière La présidente