Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-12.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.865
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° P 91-12.865 formé par :
La Mutuelle des provinces de France, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), contre :
M. Rudolf X..., demeurant Flemingstrasse 44 D, 8000 München 81 (Allemagne), défendeur à la cassation ;
II/ Et sur le pourvoi n° E 91-16.031 formé par :
M. Rudolf X..., contre :
La Mutuelle des provinces de France, défenderesse à la cassation ;
en cassation du même arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section) ;
La demanderesse au pourvoi n° P 91-12.865 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° E 91-16.031 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle des provinces de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n N 91-12.865 et E 91-16.031, respectivement formés par La Mutuelle des provinces de France et M. X... ;
Attendu que M. X... a assigné en indemnisation la Mutuelle des provinces de France auprès de laquelle il avait souscrit, le 27 août 1987, avec effet au 10 décembre 1986, une police d'assurance le garantissant contre le vol de sa voiture "Ferrari 288 GTO" ; que l'assureur a contesté la réalité du vol, conclu à la nullité du contrat pour fausse déclaration ou réticence en ce qui concerne l'estimation du véhicule et soutenu que la valeur vénale, s'agissant d'une voiture de collection, n'était pas celle que lui attribuait son assuré ; que l'arrêt attaqué a accueilli partiellement la demande ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi n P 91-12.865 de la Mutuelle des provinces de France, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, de première part, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé démontré le vol du véhicule assuré ;
que, de deuxième part, elle a considéré, sans méconnaître les stipulations du contrat d'assurance, que la Mutuelle des provinces de France, qui n'ignorait pas les caractéristiques de ce véhicule dont elle avait confié l'estimation à un expert désigné par elle dès le mois de janvier 1987, n'établissait pas que M. X... eût, soit lors de la souscription de la police d'assurance, soit depuis, dissimulé la valeur réelle de sa voiture ; qu'enfin, de troisième part, ayant constaté que le contrat garantissait, en cas de vol, la valeur vénale du véhicule, la cour d'appel a souverainement estimé cette valeur au jour du sinistre en tenant compte de la nature spécifique, connue de l'assureur, du véhicule assuré ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi n° E 91-16.031 de M. X..., tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, la cour d'appel a estimé, contrairement à ce que soutient le deuxième moyen, que la mauvaise foi de la Mutuelle des provinces de France n'était pas caractérisée ;
qu'ayant retenu, d'autre part, que les moyens invoqués par l'assureur pour contester sa garantie étaient "sérieux", elle a pu en déduire que ce dernier n'avait pas commis de faute dans l'exercice de son droit de défendre ses intérêts au cours de l'instance ; qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, sauf disposition contraire, du jour de la sommation de payer ;
que cette règle a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par une compagnie d'assurance lorsque, en cas d'assurance de chose, le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue ;
Attendu qu'en faisant courir du jour de son arrêt les intérêts moratoires de l'indemnité que la Mutuelle des provinces de France était condamnée à payer à M. X... en contrepartie de la valeur vénale de la voiture volée, au motif que l'assureur avait contesté le principe même de sa garantie, alors que la contestation de l'assureur, après qu'elle eut été tranchée par la cour d'appel, ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions précitées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Mutuelle des provinces de France sollicite, dans le pourvoi n° E 91-16.031, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts moratoires de la somme de 3 300 000 francs, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts au taux légal de la somme de 3 300 000 francs sont dus à compter de la sommation de payer ou, à défaut, de la demande en justice ;
REJETTE la demande présentée par la Mutuelle des provinces de France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Maintient les dépens exposés devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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