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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/02740

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02740

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°464 N° RG 23/02740 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXYY (Réf 1ère instance : 2022F00259) SAS BOIS & MATERIAUX BOIS & MATERIAUX C/ Société [W] - [T] & ASSOCIES Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA Copie exécutoire délivrée le : à : Me AMOYEL-VICQUELIN Me LHERMITTE Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS BOIS & MATERIAUX immatriculée sous le numéro 410 173 298 du registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Centre commercial [6] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : SELARL [W] - [T] & ASSOCIES prise en la personne Maître [P] [T] ès qualité de liquidateur de la SARL TERRE d'OPALE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 750 660 797 désignée en cette qualité par Jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 1er mars 2023 [Adresse 4] [Localité 3] Intimee non constituee bien que regulierement destinataire de la declaration d'appel et des conclusions par acte de commissaire justice en date du 26 juillet 2024 remis à personne habilitée ATRADIUS CREDITO Y CAUTION SA DE SEGUROS Y SEASEGUROS, société de droit espagnol immatriculée au RCS de Madrid sous le n° M-171.144, prise en son établissement en France immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 823 646 252, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 1] (Espagne) Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Vincent LORIEUL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE La société Bois et matériaux a pour activité principale le négoce de matériaux de construction. La société Terre d'opale a pour activité l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours et la réalisation ou l'exécution de tous services pouvant être fournis à l'occasion de ces voyages ou séjours. La société Bois et matériaux organise des « challenges voyage Réseau pro » pour ses clients. Le 25 octobre 2018, la société Bois et matériaux a conclu un contrat de prestation avec la société Terre d'opale avec la mise en place, par celle-ci, d'un chef de projet dédié à l'accompagnement du « challenge voyage ». A compter de cette date, cinq contrats dénommés « d'agence de voyage » ont été conclus pour plusieurs destinations. La société Terre d'opale a été garantie par la caution de la société Atradius credito y caution SA de seguros y seaseguros, société de droit espagnol (ci-après la société Atradius). La survenue de la crise sanitaire liée à la Covid 19 a perturbé l'exécution des contrats. Deux contrats dits d'agence de voyage ont fait l'objet d'avenants (Thaïlande et Croatie (devenu Madère)). La crise sanitaire perdurant, la société Bois et matériaux a tenté d'obtenir des avoirs et/ou des remboursements des voyages auprès de son prestataire. Par courrier adressé le 9 décembre 2020, la société Bois et matériaux a finalement mis en demeure la société Terre d'opale de lui payer la somme de 896 175 euros à titre de remboursement et de lui adresser un avoir de 518 700 euros pour les séjours à Madère. Par courrier adressé le 18 décembre 2020, la société Bois et matériaux a mis en demeure la société Atradius de lui payer la somme de 1 414 875 euros au titre de la garantie financière obligatoire prévue pour les voyages et les contrats d'agence de voyage sur le fondement des articles L.211-18et R.211-26 et suivants du code du tourisme. Par courrier daté du 8 février 2021, la société Bois et matériaux a mis en demeure la société Terre d'opale de lui payer la somme de 518 700 faute de réception de l'avoir. Par courrier adressé le 9 février 2021, la société Bois et matériaux a mis en demeure la société la société Atradius d'avoir, finalement, à lui payer une somme de 1 394 875 euros. En réponse, la société Atradius a dénié sa garantie faisant valoir que celle-ci ne pouvait jouer qu'en faveur de voyageurs finaux, ce que n'est pas, selon elle, la société Bois et matériaux laquelle agirait comme un revendeur de voyage ou un vendeur direct à l'égard de ses clients. Par actes des 4 et 11 mai 2021, la société Bois et matériaux a assigné la société Atradius et la société Terre d'opale devant le tribunal judiciaire de Rennes. Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes. Le 1er mars 2023, après la clôture des débats et avant le prononcé du délibéré par le tribunal de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de la société Terre d'opale. La société [W]-[T] et associés prise en la personne de Mme [T] a été désignée comme liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée du 23 mars 2023, la société Bois et matériaux a déclaré une créance de 2 408 275 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 outre les dépens pour mémoire. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Rennes a : - condamné la société Terre d'opale à régler à la société Bois et matériaux la somme de 1 609 575 euros majorée d'intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2020 et l'a débouté du surplus de sa demande, - débouté la société Atradius de sa demande tendant à faire prononcer que les conditions permettant le respect des droits de la défense et que le principe du contradictoire ne seraient pas réunies, - dit que la garantie financière octroyée par la société Atradius à la société Terre d'opale ne peut bénéficier la société Bois et matériaux et débouté la société Bois et matériaux de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Atradius, - condamné la société Terre d'opale à payer à la société Bois et matériaux la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale, - débouté la société Bois et matériaux de sa demande de condamnation solidaire de la société Atradius au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - dit qu'il n'y a pas lieu a s'opposer à l'exécution provisoire, et y fait donc droit, - condamné la société Terre d'opale aux entiers dépens, - liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. Le 11 mai 2023, la société Bois et matériaux a formé appel de la décision. Le 26 juillet 2023, la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société [W]-[T] et associés ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. Sur la recevabilité des conclusions de la société Bois et matériaux Par conclusions du 7 octobre 2024, la société Atradius demande le rejet des dernières conclusions de la société Bois et matériaux déposées le 2 octobre 2024 à 18h33, veille de la clôture prévue à 9h30. Il fait valoir qu'il n'a pas obtenu le report de la clôture sollicité pour répondre aux conclusions déposées tardivement. Par conclusions du même jour, la société Bois et matériaux demande le débouté de la société Atradius de sa demande de rejet et que ses conclusions du 2 octobre 2024 soient déclarées recevables. Selon l'article 783 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'instance, après la clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il s'en déduit que les conclusions et le dépôt de nouvelles pièces sont par principe recevables jusqu'au prononcé de la clôture sauf à établir des circonstances particulières caractérisant une atteinte portée au principe de la contradiction. Les conclusions en réponse de la société Bois et matériaux déposées la veille de la clôture ne comportent aucune nouvelle demande et ne visent aucune nouvelle pièce. Il est noté sur les 75 pages de conclusions : quelques lignes explicatives correspondant à un développement d'une argumentation antérieure page 37 et 38 et 54. En revanche, la société Bois et matériaux invoque, dans un paragraphe VI pages 66 et 67, un nouveau fondement à sa demande en paiement, à savoir le recours subrogatoire de l'organisateur contre la société Terre d'opale lequel devrait être garanti par son « assureur ». Si le développement de l'argumentation antérieure ne justifiait pas qu'une réponse soit apportée par la société Atradius, en revanche celle-ci n'a pu être mise en mesure de répondre au nouveau fondement soulevé. En conséquence, il convient de déclarer recevables les conclusions de la société Bois et matériaux à l'exception du paragraphe VI pages 66 et 67 (matérialisé par un trait de marge) correspondant au développement de ce nouveau fondement. En conséquence, la cour tiendra compte : - des dernières conclusions de la société Bois et matériaux du 2 octobre 2024 à l'exception du paragraphe VI page 66 et 67 ; ses conclusions précédentes du 19 juillet 2023 ont été signifiées le 26 juillet 2023 à la partie défaillante, - des dernières conclusions de la société Atradius du 17 septembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Bois et matériaux demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 11 avril 2023 dont appel en ce qu'il a : - dit que la garantie financière octroyée par la société Atradius à la société Terre d'opale ne peut bénéficier à la société Bois et matériaux, - débouté la société Bois et matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre d'Atradius, - débouté la société Bois et matériaux de sa demande de condamnation solidaire de la société Atradius au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Bois et matériaux de ses demandes plus amples ou contraires telles que : . dire que la société Bois et matériaux n'est pas un professionnel du tourisme ni un revendeur de voyages ; . dire que la société Bois et matériaux doit bénéficier de la garantie financière de la société Terre d'opale au titre des voyages non exécutés en 2020 et 2021 ; . condamner solidairement la société Terre d'opale et la société Atradius à lui payer les pénalités, soit les sommes de 280 000 euros et 518 700 euros€, . débouter la société Terre d'opale et la société Atradius de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société Bois et matériaux, . condamner solidairement la société Terre d'opale et la société Atraidus à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la présente procédure, - statuant à nouveau : - dire que la société Bois et matériaux n'est pas un professionnel du tourisme ni un revendeur de voyages, - ordonner la société Atradius à garantir son assurée (la société Terre d'opale en sa qualité d'agence de voyage) au titre de la garantie financière des agences de voyages au profit de la société Bois et matériaux au titre des voyages non exécutés en 2020 et 2021, - fixer au passif de la société Terre d'opale la créance de la société Bois et matériaux pour un total de 2 408 275,00 euros, - condamner la société Atradius à lui payer la somme de : . Pour la Thaïlande : 280 000,00 euros + 280 000,00 euros . Madère : 518 700,00 euros + 518 700,00 euros . Emirats : 172 900,00 euros . Ile Maurice : 316 875,00 euros . Grèce : 321 100,00 euros = 1 609 575,00 euros de sommes versées + 280 000 + 518 700 (pénalités) Total à payer : 2 408 275 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 03/11/2020, - débouter Mme [T] ès qualités et la société Atradius de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - débouter la société Atradius de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la garantie financière octroyée par Atradius ne pouvait pas bénéficier à Bois et matériaux et l'a déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la société Atradius, - débouter la société Atradius de sa demande d'infirmation du jugement sur : - la condamnation de la société Terre d'opale au profit de la concluante ; - la demande tendant à considérer que le principe du contradictoire n'aurait été pas été respecté, - la demande subsidiaire relative à la mise en oeuvre de la responsabilité de plein droit de la société Terre d'opale, - sa prétention consistant à soutenir que le préjudice de la concluante ne serait pas étayé et précis, - son argumentation consistant à soutenir que la condamnation à intervenir à son égard ne saurait être supérieure au fonds effectivement reçus par l'assurée Terre d'opale, selon elle, limitée - par erreur - à la somme de 1 213 490 euros, - sa demande tendant à voir la concluante déboutée de ses demandes en garantie et en condamnation, - débouter la société Atradius de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment mais pas seulement celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présent procédure, - condamner la société Atradius à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la présente procédure. La société Atradius demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 11 avril 2023 en ce qu'il a : - prononcé que la garantie financière octroyée par la société Atradius à la société Terre d'opale ne peut bénéficier à la société Bois et matériaux, - débouté la société Bois et matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre d'Atradius, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 11 avril 2023 en ce qu'il a : - condamné la société Terre d'opale à régler à la société Bois et matériaux la somme de 1 609 575 euros majorée d'intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2020, - débouté la société Atradius de sa demande tendant à faire prononcer que les conditions permettant le respect des droits de la défense et donc le respect du principe du contradictoire ne sont pas réunies tenant l'absence d'écritures prises aux intérêts de la société Terre d'opale, - débouté la société Atradius de sa demande présentée à titre subsidiaire tendant à faire prononcer que la responsabilité de la société Atradius ne peut être engagée en l'absence de démonstration que la société Terre d'opale est redevable des sommes réclamées par la société Bois et matériaux, et débouté la société Bois et matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions (sic) - débouté la société Atradius de sa demande présentée à titre infiniment subsidiaire tendant à faire prononcer que le préjudice allégué par la société Bois et matériaux est fluctuant, imprécis et non corroboré et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - débouté la société Atradius de sa demande présentée à titre infiniment subsidiaire tendant à faire prononcer que la condamnation à paiement de la société Atradius ne peut excéder celle prononcée à l'égard de la société Terre d'opale et aux fonds effectivement reçus par la société Terre d'opale, somme qui devra en toute hypothèse se limiter à la somme de 1 213 490 euros TTC, - Par conséquent et, en tout état de cause : - débouter la société Bois et matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Bois et matériaux à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bois et matériaux aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. DISCUSSION Sur la garantie L'article R.211-26 du code du tourisme dans sa version applicable au litige dispose : « (...) La garantie financière est affectée au remboursement des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du voyageur pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l'organisation du rapatriement. (...) » Il en résulte que la garantie ne bénéficie qu'au voyageur et non à celui qui se comporte comme l'organisateur ou le revendeur de voyages et ce, quand bien même il ne serait pas immatriculé en qualité de professionnel du tourisme selon les conditions posées à l'article L.211-1 du code du tourisme. Il résulte des pièces versées à la procédure que, dans le cadre de son « challenge réseau pro », la société Bois et matériaux a entendu faire bénéficier à ses meilleurs clients des voyages clés en main. Elle a, pour ce faire, conclu avec la société Terre d'opale un contrat de prestation de services ainsi que des contrats dits « d'agence de voyage ». Aux termes de ces contrats, la société Terre d'opale était chargée de la préparation des voyages, des réservations des prestations et de l'aide à l'accompagnement du « challenge réseau pro ». Le prix fixé pour les voyages était négocié par la société Bois et matériaux, en amont, avec la société Terre d'opale selon des devis validés compte tenu d'un nombre de participants hypothétiques que la société Bois et matériaux avait prédéterminé. Une fois ce prix fixé, les clients participant au « challenge réseau pro » se sont enregistrés auprès de la société Terre d'opale pour l'organisation matérielle des voyages, mais ont acheté leur voyage à la société Bois et matériaux au prix ainsi négocié et ce, au vu des plaquettes de présentation « Réseau pro  Bois et matériaux ». Outre le paiement de la prestation d'agence de voyage, la société Bois et matériaux a ainsi reversé le prix reçu par ses clients à la société Terre d'opale pour les réservations prises par celle-ci. Le prix payé correspondait à la facturation effective des prestations et a été réévalué en fonction du nombre de participants finalement arrêté (articles 6.1 et 6.2 du contrat d'agence de voyage Taillande pour exemple). Ceux des participants ayant atteint un certain chiffre d'affaires annuel bénéficiaient, à l'issue du challenge, d'une réduction du montant de leur voyage qui leur était rétrocédée par la société Bois et matériaux. Il en résulte que la société Bois et matériaux s'est comportée comme revendeur de voyages pour plus d'une centaine de clients plusieurs fois par an, peu important que cette activité ne soit pas son activité principale déclarée, dans un but lucratif correspondant à l'augmentation de son chiffre d'affaires par la fidélisation de ses clients. Elle a négocié, a anticipé, été payée et a donc vendu des voyages sous couvert du jeu organisé et ne peut alors être considérée comme un simple intermédiaire entre ses clients et l'agence de voyage ou un simple mandataire transparent. En conséquence, sans que la cour ne soit tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la société Bois et matériaux, qui s'est comportée comme un professionnel du tourisme, n'a pas le droit à la garantie financière prévue par l'article R.211-26 du code du tourisme. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Bois et matériaux de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Atradius. Sur la fixation de la créance La société Bois et matériaux a régulièrement déclaré sa créance. Les demandes formées contre la société Atradius ayant été rejetées, elle n'a pas d'intérêt à contester la créance de la société Terre d'opale à l'égard de la société Bois et matériaux. Ces moyens et arguments sur ce point sont sans objet. La société [W] [T] & associés ès qualités n'ayant pas constitué avocat est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Il n'est ainsi pas discuté que la société Terre d'opale soit créancière au minimum, conformément aux termes de leurs contrats, des sommes retenues par le tribunal de commerce, à savoir les sommes effectivement versées par la société Bois et matériaux pour des voyages annulés : Thaïlande : 280 000 euros Madère (ex-Croatie) : 518 700 euros Emirats : 172 900 euros Maurice : 316 875 euros Grèce : 321 100 euros pour un total de : 1 609 575 euros majorée d'intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2020. La société Bois et matériaux réclame en outre des indemnités égales à 100 % du montant du prix des séjours pour les voyages Thaïlande et Madère en se fondant sur l'article R211-10 du code du tourisme en soutenant qu'elle a le droit à une indemnité égale à celle qui aurait été mise à sa charge si l'annulation était intervenue de son fait. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 7.3 du contrat d'agence de voyage « Thaïlande » prévoit en cas de modification ou d'annulation de la manifestation par l'agence, le remboursement de la totalité des sommes versées par la société Bois et matériaux « sans pénalités et sans préjudice des recours en réparation en dommages éventuels subis, directs ou indirects telles que perte d'image vis à vis des clients ». Le même article 7.3 était stipulé dans le contrat d'agence de voyage « Croatie », devenu le voyage « Madère » après avenant. L'avenant signé le 25 octobre 2018 concernant le voyage « Thaïlande » ayant permis l'accord des parties sur le report des dates des voyages, n'a pas remis en cause l'article 7.3 mais l'article 7.2 qui prévoyait les modalités de remboursement par la société Bois et matériaux, en cas d'annulation de son fait, à l'agence de voyage. Il était, en effet, ajouté une pénalité complémentaire correspondant à 100 % du prix du voyage à la charge de la société Bois et matériaux. L'avenant signé le 17 juin 2020 concernant le voyage « Croatie », devenu « Madère », a également modifié l'article 7.2 en ajoutant une pénalité complémentaire à la charge de la société Bois et matériaux correspondant à 100 % en cas d'annulation moins de sept jours avant le départ, à 75 % de huit à vingt jours avant le départ, et à 50 % à plus de 21 jours. L'article R211-10 du code du tourisme dispose : « (...) Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. » L'article L.211-14 III du même code prévoit : « III.-L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si : 1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard : -vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ; - sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ; - quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ; ou 2° L'organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour. » Si les articles du code du tourisme ont été reproduits à la fin des contrats d'agence de voyage, il n'a pas été mentionné que les parties entendaient en faire leur loi. En tout état de cause, il a déjà été dit que la société Bois et matériaux qui n'est ni le mandataire transparent ni un simple intermédiaire de ses clients, n'a pas la qualité de « voyageur » au sens du code du tourisme et n'a jamais été désigné comme tel dans les contrats d'agence de voyage. Dès lors, elle apparaît mal fondée à solliciter une indemnité complémentaire au remboursement déjà obtenu par le biais des termes des contrats qui ne prévoyaient pas de pénalités complémentaires la concernant. Il convient de rejeter ses demandes au titre des pénalités et, la société Terre d'opale ayant été placée en liquidation judiciaire, de fixer la créance de la société Bois et matériaux à son encontre à la somme retenue par le tribunal de commerce de Rennes. Frais et dépens La société Bois et matériaux ne demande pas l'infirmation de la condamnation de la société Terre d'opale aux dépens et frais irrépétibles de première instance et ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures sa demande tendant à la fixation au passif de celle-ci. Le jugement ne peut être que confirmé. Succombant partiellement à l'instance d'appel, la société Bois et matériaux sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Atradius au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevables les conclusions de la société Bois et matériaux déposées et notifiées le 2 octobre 2024 à l'exception du paragraphe VI pages 66 et 67, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société la société Terre d'opale à régler à la société Bois et matériaux la somme de 1 609 575 euros majorée d'intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2020, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe la créance de la société Bois et matériaux au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Terre d'opale à la somme de 1 609 575 euros majorée d'intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2020, Condamne la société Bois et matériaux aux dépens de l'appel, Rejette toute autre demande des parties, Le Greffier, Le Président,

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