Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-45.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-45.481
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Meubles José, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant Ile de Thau, "Le Sardinal", Bt 16, Esc., 24 Appt. 196, 34200 Sète,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Meubles José fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1998) d'avoir substitué à la résolution judiciaire du contrat de travail, prononcée par les premiers juges, la nullité du licenciement de son salarié, M. X..., d'avoir confirmé les condamnations mises à sa charge à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, à l'exception de celle relative à la prime de treizième mois, et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des droits de la défense et des articles 15, 16, 132, 135 et 142 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles 5, 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu de l'article R. 241-51 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile résultant d'une contradiction de motifs, en quatrième lieu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile résultant d'une absence de motivation de la modification des dispositions de la décision entreprise prononçant la résolution judiciaire du contrat, en cinquième lieu, des articles L. 324-1, L. 324-2 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel a exactement décidé que la procédure prud'homale étant orale, les prétentions formulées à l'audience par M. X..., au contradictoire de la société Meubles José qui était en mesure d'en débattre à l'audience, ne pouvaient être déclarées irrecevables dès lors qu'il n'était pas allégué qu'elles se fondaient sur des pièces non communiquées, et qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui se trouvaient dans le débat, a retenu que l'employeur, qui n'invoquait ni faute grave du salarié ni impossibilité de maintenir le contrat de travail, avait pris l'initiative de le résilier avant la visite médicale de reprise qui constitue le terme de la période de suspension consécutive à un accident du travail, en sorte que la rupture s'analysait en un licenciement frappé de nullité ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, sur le cinquième moyen, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur un prétendu cumul d'emplois du salarié, dès lors que la société Meubles José se bornait à faire état de sa qualité d'agent commercial à compter du 1er décembre 1996, postérieurement à la rupture du contrat de travail en octobre 1996 ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meubles José aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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