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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 septembre 2024. 24NT01105

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01105

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 août 2020 du Val-de-Marne ayant rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale. Par un jugement n° 2110361 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B, représenté par Me Aucher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le ministre n'a pas tenu compte des spécificités de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21-27 du code civil ; - il remplit les conditions posées par les articles 21 et suivants du code civil pour l'obtention de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant nigérian, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 août 2020 du Val-de-Marne ayant rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé que les conclusions de l'intéressé devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 10 mars 2021 du ministre de l'intérieur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. M. B interjette appel de ce jugement. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été l'auteur de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, le 6 février 2011 à Créteil, ainsi que d'exhibition sexuelle le 23 janvier 2012 à Versailles, faits pour lesquels il a été condamné respectivement à huit mois d'emprisonnement, dont cinq mois avec sursis, et à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Versailles le 8 février 2011 et le 16 mai 2012. En outre, l'intéressé a également fait l'objet de procédures pour violences volontaires sur dépositaire de l'autorité publique avec ITT de moins de 8 jours le 16 août 2006 à Chessy ayant donné lieu à un rappel à la loi, et pour agression sexuelle imposée à un mineur le 28 août 2015 à Paris. Si M. B, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, fait valoir qu'il souffrait de troubles psychiatriques non traités au moment des faits, les éléments qu'il produit, notamment un certificat médical et des ordonnances de médicaments, ne sont pas de nature à établir que son discernement était aboli lors de la commission de ces actes. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande de naturalisation de M. B en se fondant sur les faits rappelés ci-dessus. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (). " 7. Le ministre de l'intérieur n'ayant pas prononcé l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. B sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision contestée, les circonstances que M. B remplit l'ensemble des conditions posées par les articles 21 et suivants du code civil, notamment sa durée de présence, son intégration sociale et professionnelle, la stabilité de sa vie familiale en France ou à sa parfaite maîtrise de la langue française sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 septembre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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