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Cour de cassation, 09 septembre 1998. 97-85.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.487

Date de décision :

9 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1997, qui, après condamnation de Lamri X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 369 et 414 du Code des douanes, 322 et 323 de la loi du 16 décembre 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a condamné le prévenu qu'au paiement d'une amende de 20 000 francs, d'une somme de 10 000 francs pour tenir lieu de confiscation du moyen de transport et d'une somme de 5 000 francs pour tenir lieu de confiscation du stupéfiant échappé ; "aux motifs qu'indépendamment d'un certain particularisme, les peines fiscales prononcées par les juridictions répressives pour délits douaniers ont un caractère pénal, à l'exclusion de tout caractère indemnitaire civil ; que ce trait est patent, s'agissant d'un trafic illicite de stupéfiants, insusceptible de perception d'un droit de douane ; qu'à défaut de dispositions restrictives expresses, la nouvelle législation née des articles 322 et 323 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code dite "loi d'adaptation" plus douce quant au bénéfice des circonstances atténuantes et plus respectueuse du principe de l'individualisation des peines, doit trouver à s'appliquer en ce qui concerne l'article 369, paragraphe 1, du Code des douanes depuis la rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1977 permettant de réduire les amendes douanières, même en-deçà du tiers textuellement par lui indiqué ; "alors que l'article 322 de la loi du 16 décembre 1992 n'est pas applicable aux confiscations et amendes fiscales, proportionnelles à la valeur des marchandises de fraude qui ont le double caractère de sanctions pénales et de réparations civiles ; que l'article 323 de cette loi n'entraîne aucune modification de l'article 369, paragraphe 1, du Code des douanes qui prévoit qu'en cas de circonstances atténuantes, le juge peut réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation et des amendes jusqu'au tiers ; qu'en estimant que les dispositions de la loi du 16 décembre 1992 permettraient de réduire les amendes et les sommes tenant lieu de confiscation "en-deçà du tiers textuellement indiqué" par l'article 369, paragraphe 1, du Code des douanes, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application et les articles 322 et 323 susvisés par fausse application" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Lamri X... déclaré coupable d'importation en contrebande de 1 148 grammes de résine de cannabis et 13 grammes d'herbe de cannabis, d'une valeur de 57 6660 francs suivant l'estimation de l'administration des Douanes, a été condamné, après que le bénéfice des circonstances atténuantes lui eut été accordé, à une amende de 20 000 francs, ainsi qu'au paiement des sommes de 10 000 francs pour tenir lieu de confiscation du moyen de transport, et de 5 000 francs représentant la valeur du stupéfiant échappé ; Attendu qu'en fixant le montant de l'amende à 20 000 francs soit au-dessus du tiers du montant minimal encouru représentant une fois la valeur de la marchandise de fraude, les juges ont fait l'exacte application des articles 369-1 c) et d) et 414 du Code des douanes, abstraction faite des motifs surabondants et erronés justement critiqués par le demandeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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