Cour de cassation, 04 novembre 1986. 85-10.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.868
Date de décision :
4 novembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que l'Association pour l'ouverture à Sèvres de stages d'insertion et d'une base locale des emplois (POSSIBLE) s'est installée en 1982 dans les locaux d'un immeuble appartenant à la ville de Sèvres, mais qu'au cours de l'été 1984 la commune a fait procéder d'office à l'enlèvement du matériel et des dossiers de l'association et placer un cadenas sur le portail d'entrée de l'immeuble pour en interdire l'accès ; que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des référés, a estimé que la ville de Sèvres avait commis une voie de fait et ordonné la réintégration de l'association dans les lieux ;
Attendu que la ville de Sèvres fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, de première et deuxième parts, auraient été violés les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile en ce que la convention du 25 février 1983, invoquée par l'association Possible pour justifier de son droit d'occupation sur les locaux, faisait l'objet d'une contestation sérieuse et qu'il s'agissait du seul titre de l'association ; alors que, de troisième part, l'arrêt serait dépourvu de base légale faute de s'être expliqué sur l'urgence de l'expulsion de l'association compte tenu des troubles importants issus de l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble ; et alors que, enfin, l'occupant sans titre ne saurait exciper d'une prétendue atteinte à l'inviolabilité de son domicile du fait de son expulsion ;
Mais attendu qu'à supposer même que l'association eût occupé sans titre l'immeuble litigieux, cette circonstance ne pouvait permettre à la ville de Sèvres de procéder d'office à son expulsion en l'absence d'urgence née d'un péril imminent, dont l'existence n'a même pas été invoquée en l'espèce ; qu'ayant ainsi relevé des agissements insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'administration et qui étaient de nature à porter atteinte à la liberté d'association, dont l'exercice ne saurait être entravé par la violation des locaux occupés et l'enlèvement des meubles, la cour d'appel a justement retenu l'existence d'une voie de fait ; que sa décision ordonnant la cessation du trouble manifestement illicite en résultant est donc légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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