Cour de cassation, 20 février 2019. 17-84.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-84.886
Date de décision :
20 février 2019
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N° U 17-84.886 F-D
N° 36
VD1
20 FÉVRIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. I... R... F...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 février 2017, pourvoi n°15-87.412) pour menace de mort, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-17, R. 623-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. I... R... F... coupable de menace de mort ;
"aux motifs que sur l'action publique :
La lecture des conclusions de M. R... F... permet d'aborder dans l'espace et dans le temps les relations dégradées de voisinage avec M. et Mme E..., même s'il convient de remarquer que les analyses et les termes employés par M. R... F... demeurent de sa seule responsabilité ; que le point saillant demeure celui de la constitution ou non du délit de menaces de mort qui est reproché à M. R... F... ; que sur ce point, il convient de remarquer que la présence d'un bâton ou d'un manche de hache n'est pas invraisemblable puisque M. R... F... avait à ses côtés des pelles à neige et un pic à glace et qu'il avait reconnu devant le premier juge avoir pris un manche de hâche et avoir menacé ses voisins de violences ; qu'il y avait, dans ses déclarations devant le premier juge, l'amorce de son attitude devant Mme E... ; que les menaces de mort et non de violences s'inscrivent dans ce contexte et si les dépositions des plaignants peuvent être suspectées de calomnieuses par M. R... F..., le témoignage extérieur de Mme B... apporte un éclairage permettant à la cour de considérer que les menaces de mort proférées avaient bien été formulées par M. R... F... dans ces circonstances ; que les éléments constitutifs du délit de menaces de mort matérialisées par un écrit ou un objet sont tous réunis ; que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. R... F... et le condamnera de ce chef à la peine de un mois d'emprisonnement assorti du sursis, reformant en ce sens les dispositions du jugement déféré sur la sanction ;
"1°) alors que la présomption d'innocence impose la preuve certaine de l'infraction, le doute profitant au prévenu ; qu'une menace de mort au sens du délit de l'article 222-17 du code pénal suppose, pour sa caractérisation, que les juges du fond établissent dans leurs motifs avec certitude l'existence d'une menace d'un crime intégrant une atteinte à la vie ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en déduisant la preuve de menaces de mort d'un « contexte » résultant, d'une part, de la présence qui ne serait « pas invraisemblable » d'un bâton ou d'un manche de hâche aux côtés du prévenu le jour des faits et d'autre part, de la reconnaissance par le prévenu, dans ses propos tenus devant le premier juge, d'un agissement ou d'un état d'esprit qui aurait constitué l'« amorce » de menaces de mort ultérieures, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques voire inintelligibles et n'a pas caractérisé avec certitude l'existence d'une menace de mort proférée par M. R... F... à l'encontre de Mme A..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'une menace de mort au sens du délit de l'article 222-17 du code pénal suppose, pour sa caractérisation, que les juges du fond relèvent les éléments circonstanciés rapportant la preuve d'une menace de commettre un crime intégrant une atteinte à la vie ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que M. R... F... avait proféré des menaces de mort sans caractériser dans ses motifs le crime dont il aurait menacé la partie civile et sans établir notamment ni l'objet susceptible de servir d'arme qui aurait été en sa possession lors des faits, évoquant successivement un bâton, un manche de hache, des pelles à neige et un pic à glace, ni le contenu du propos menaçant qu'il aurait tenus à l'encontre de Mme A..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que conformément au principe de la présomption d'innocence, une déclaration de culpabilité ne saurait être fondée sur les seuls dires d'un proche de la victime qui ne peut constituer un témoin extérieur en raison du soupçon de partialité que fait nécessairement naître son lien d'amitié ainsi que du parti pris d'emblée en faveur de la victime dans la situation à l'origine des faits ; qu'en retenant que le témoignage extérieur de Mme B... apportait un éclairage permettant de considérer que les menaces de mort proférées avaient bien été formulées par M. R... F... lorsque les déclarations de Mme B..., en tant qu'amie du couple E..., ayant de surcroît pris le parti manifeste de ses amis tout au long de l'altercation ayant précédé les faits poursuivis, ne pouvaient constituer un témoignage « extérieur » et ne pouvaient fonder la déclaration de culpabilité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"4°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la menace visée à l'article 222-17 du code pénal implique, pour être constituée, que soit caractérisée sa réitération ou sa matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet ; qu'un simple geste accompagnant une menace verbale ne caractérise pas la matérialisation d'une menace par un écrit, une image ou tout autre objet ; qu'en retenant que tous les éléments constitutifs du délit de menaces de mort matérialisées par un écrit ou un objet étaient réunis lorsque les faits poursuivis, consistant en la menace verbale de couper la tête d'une personne proférée avec une hache en main, constituaient un simple geste accompagnant une menace verbale et non la matérialisation d'une menace par un écrit, une image ou tout autre objet, la cour d'appel a violé l'article 222-17 du code pénal ;
"5°) alors que en tout état de cause, la menace de commettre des violences ne peut constituer le délit de l'article 222-17 du code pénal, le délit de violences ne pouvant faire l'objet d'une tentative punissable ; que la menace de commettre des violences contre une personne, soit réitérée soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, constitue une contravention de troisième classe prévue à l'article R. 623-1 du code pénal ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu ses déclarations devant le premier juge selon lesquelles il aurait menacé de violences Mme E... alors qu'il tenait un manche de hâche à la main, sans rechercher si ce fait n'était pas susceptible de recevoir la qualification contraventionnelle prévue par l'article R. 623-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. R... F... a été poursuivi du chef de menace de mort pour s'être dirigé vers sa voisine, Mme A..., une hache à la main, en l'avertissant qu'il allait lui couper la tête ;
Attendu que, pour déclarer M. R... F... coupable, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève notamment le contexte des relations dégradées de voisinage entre les parties et les déclarations de la plaignante et de son époux, ainsi que celles du témoin Mme B..., présent sur les lieux, qui confirme expressément que des menaces de mort ont été proférées par le prévenu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs caractérisant en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 222-17 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. R... F... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. R... F... et le condamnera de ce chef à la peine de un mois d'emprisonnement assorti du sursis, réformant en ce sens les dispositions du jugement déféré sur la sanction ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que tel est nécessairement le cas d'une peine d'emprisonnement assorti du sursis simple ; qu'en réformant le jugement et en condamnant M. R... F... à une peine d'un mois d'emprisonnement assorti du sursis sans s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que, pour condamner M. R... F... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits dont la gravité se déduit des motifs de l'arrêt, les juges d'appel ont pris en compte la personnalité et la situation personnelle du prévenu en se référant notamment à une expertise psychiatrique de l'intéressé ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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