Texte intégral
N° T 16-82.351 F-N
N° 2886
VD1
11 MAI 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. P... K...,
de l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 1er mars 2016, qui, pour viol et agression sexuelle, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que, par déclaration du 7 mars 2016, M. K... s'est désisté de son appel de l'arrêt pénal ; qu'il convient de lui en donner acte ; que, par application de l'article 380-11 du code de procédure pénale, ce désistement rend caduc l'appel incident du ministère public ;
Attendu qu'aux termes de l'article 380-5 du même code, lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement de l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels ; que dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Par ces motifs :
DONNE ACTE à M. K... de son désistement d'appel ;
CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen pour statuer sur l'appel de l'arrêt qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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