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Conseil d'Etat, 02 mars 1994. 135066

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

135066

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-LOUIS (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le maire de Saint-Louis a exercé le droit de préemption au profit de la ville sur un immeuble sis ..., et appartenant à Mme Marthe X... et, d'autre part, condamné la ville à verser à Mme X... la somme de 2 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Marthe X... devant le tribunal administratif ; 3°) condamne conjointement et solidairement Mme X... et M. Henri Y... au versement de la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de la VILLE DE SAINT-LOUIS, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 7 juin 1990, le maire de Saint-Louis a exercé son droit de préemption pour acquérir une maison appartenant à Mme X... ; que la connaissance acquise de cette décision manifestée par la voie du recours administratif préalable formée par Mme X... le 6 juillet 1990 empêchait cette dernière de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg le 29 juillet 1991 et tendant à l'annulation de la décision précitée du 7 juin 1990 du maire de Saint-Louis était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi, la VILLE DE SAINT-LOUIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le maire de Saint-Louis a exercé son droit de préemption pour acquérir une maison appartenant à Mme X... ; Article 1er : Le jugement en date du 14 janvier 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-LOUIS, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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