Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 22/01500 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VFYN
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DU VAL-D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/02120
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence GASTINEAU
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
CPAM DU VAL-D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K008 substituée par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL-D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juin 2017, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse), un accident survenu le 13 juin 2017 au préjudice de Mme [Z] [O] (la salariée), agent de service, dans les circonstances suivantes :
'Date : 13/06/2017 Heure 19H50
Activité de la victime lors de l'accident :Chute dans les escaliers
Nature de l'accident : la salariée aurait été victime d'un malaise au moment où elle descendait un escalier.
Siège des lésions : ensemble du corps et sièges multiples
Nature des lésions : sans précision.'
La déclaration précise que l'accident a été connu de l'employeur le même jour à 20 heures.
Le certificat médical initial du 16 juin 2017 fait état d'un 'traumatisme du bassin'. Mme [O] a été hospitalisée du 13 au 16 juin 2017.
Le 19 juin 2017, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves.
Le 18 septembre 2017, la caisse, après avoir adressé un questionnaire à l'employeur et à la salariée, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 14 novembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du caractère professionnel de l'accident de la salariée.
Par courrier du 3 janvier 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise.
Par décision du 1er août 2018, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une nouvelle lésion déclarée le 28 juillet 2017 pour traumatisme du genou droit.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, le 28 septembre 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2018, en inopposabilité de la nouvelle lésion.
La salariée a été déclarée consolidée le 13 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été reconnu.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise, relevant que la société ne contestait plus la matérialité de l'accident mais la durée des arrêts et soins à compter du 22 septembre 2017 a :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- jugé opposable à la société les arrêts de travail et les soins prescrits à la salariée à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 13 juin 2017 et qui ont été pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel et ce jusqu'au 13 décembre 2018, date de consolidation de l'état de santé de la victime ;
- condamné la société aux dépens ;
- condamné la société à verser 250 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mai 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- de réformer la décision entreprise ;
A titre principal,
- de lui déclarer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les arrêts de travail rattachés à l'accident de la salariée inopposables à compter du 22 septembre 2017, la caisse ne justifiant pas d'une continuité des symptômes et des soins ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :
Déterminer les lésions directement imputables à l'accident déclaré par la salariée,
Déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante,
Déterminer la durée d'arrêts de travail en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
Faire injonction au service médical de la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu'au médecin conseil de la société, le docteur [Y].
La société soutient que la présomption d'imputabilité ne saurait couvrir les lésions nouvelles apparues postérieurement à l'accident ; que son médecin conseil a constaté que la salariée a initialement subi un traumatisme au bassin, qu'à compter du 30 juin 2017, il est fait état pour la première fois d'une contusion lombaire, puis le 28 juillet 2017, une nouvelle prolongation d'arrêt de travail lui est prescrite pour un traumatisme du rachis et du genou ; que la salariée sera hospitalisée pour la pose d'une prothèse du genou, subissant ensuite une gonarthrose ; que ces dernières lésions sans rapport avec l'accident et d'apparition tardive. Elle demande donc l'inopposabilité de la décision à son égard et, subsidiairement, une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner la société aux entiers dépens ;
- de débouter la société de toutes ses demandes.
La caisse soulève la présomption d'imputabilité, même pour la nouvelle lésion et ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sollicitent chacune l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et de la nouvelle lésion :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime est tombée dans les escaliers le 13 juin 2017.
La déclaration d'accident du travail fait mention de l'ensemble du corps touché par les lésions.
Un certificat médical du 22 novembre 2017 du docteur [G], chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier [6] à [Localité 3], certifie avoir examiné et donné ses soins à la salariée, hospitalisée du 13 au 16 juin 2017 qui présentait lors de son arrivée aux urgences de multiples contusions aux genou, cuisse gauche et bassin.
Les attestations de paiement des indemnités journalières démontrent que la salariée placée en arrêt de travail de façon ininterrompue du 13 juin 2017 au 13 décembre 2018, date de consolidation de l'état de la victime.
Si le certificat médical initial visait un traumatisme du bassin, le certificat médical du 28 juillet 2017 fait état d'un traumatisme du genou et du rachis, partie du corps déjà visée par la déclaration d'accident du travail.
La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation.
Il appartient à la société, qui demande l'inopposabilité des arrêts de travail au-delà du 22 septembre 2017 et sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise, de produire des éléments de nature à justifier la cause étrangère ou un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le docteur [Y], dans son analyse du dossier sur pièces, écrit le 4 octobre 2020 : ' De l'analyse des données transmises, on retiendra deux événements médicaux distincts.
Le premier événement clinique est en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 13/06/2017 avec pour séquelles initiales un traumatisme du bassin et du rachis et ultérieurement la survenue de douleurs du genou droit sur état antérieur reconnu par le praticien de la Caisse.
Le second événement clinique du dossier correspond à la prise en charge d'un état antérieur du genou ayant nécessité une prothèse totale de genou. La période concernée débute au 22/09/2017, date de l'hospitalisation, au 13/12/2018, date de consolidation.
Au total, il devra être retenu comme directement imputable de façon directe et certaine à l'Accident de Travail du 13/06/2017 les soins et arrêts pris en charge par l'organisme social jusqu'au 22/09/201 7.
Au-delà de cette date, les soins et arrêts de travail sont en lien avec le traitement chirurgical d'un état antérieur.'
L'avis médical produit par l'employeur, rédigé de manière trop générale pour constituer un commencement de preuve, est insuffisant à constituer la preuve de la cause étrangère à la relation de travail et ne permet pas de justifier le recours à une expertise médicale laquelle ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires :
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne Moiré, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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