Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert, André, Jacques Z...,
2°/ Mme Josette A..., épouse Z...,
3°/ M. Didier Z...,
demeurant tous trois à Chavanges (Aube), Arrembecourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant à Chassericourt (Aube), ferme de Nuisement,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 août 1990), que les consorts Z..., invoquant une promesse de vente qui leur avait été consentie le 18 octobre 1988, ont, le surlendemain, fait délivrer à Mme X..., preneuse de parcelles de terre données à bail à ferme renouvelé le 23 avril 1977, congé pour le 23 avril 1990 ;
Attendu que pour déclarer nul le congé et débouter les consorts Z... de leur demande en constatation de la résiliation amiable du bail à compter du 23 avril 1990, l'arrêt retient que le nouveau bail, consenti le 6 novembre 1984 avec effet rétroactif au 23 avril 1981, étant nul, le seul bail à considérer est celui qui, renouvelé le 23 avril 1986, doit expirer à pareille époque en 1995 et que les consorts Z... n'avaient aucune qualité pour agir au moment du congé, alors que seule une promesse unilatérale de vente conditionnelle avait été conclue le 18 octobre 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Z..., qui invoquaient l'engagement, pris par Mme X... le 4 octobre 1988, de quitter les lieux le 23 avril 1990, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... èpouse Y..., envers les consorts Z...,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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