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Section du Contentieux, 23 novembre 2023. 474578

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

474578

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré à la société civile de construction-vente Tilia un permis de construire valant démolition pour la construction d'un bâtiment de seize logements, dont cinq sociaux, ainsi que la décision implicite du 23 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2206009 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat du syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et autre soutiennent que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le projet immobilier prévoit la plantation d'un arbre à développement moyen au lieu d'un arbuste était sans incidence sur la légalité du permis de construire au regard des dispositions de l'article 4-2 Ub du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune nouvelle d'Annecy et à la société civile de construction-vente Tilia. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

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