Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01856 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-USGL
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
S.A.S.U. [5]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00533
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEOS AVOCATS
Me Mylène BARRERE
la SELARL BDL AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [B]
S.A.S.U. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 substituée par Me Alexandre BARRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0089
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [5] (la société), [L] [B] (la victime) a été retrouvé inanimé, le 22 mai 2019 à 18h11, à proximité de l'hôpital d'[Localité 7]. Il est décédé le jour même, à 19h10, des suites d'un arrêt cardio-respiratoire.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, par décision du 27 août 2019.
Mme [B], épouse de la victime, a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 18 mai 2021 (RG 20/00533), ce tribunal a :
- dit que l'accident du travail survenu à la victime le 22 mai 2019 doit être qualifié d'accident de trajet ;
- débouté Mme [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la faute inexcusable ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de Mme [B].
Mme [B] a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 22 juin 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de dire et juger que la société a commis une faute inexcusable au préjudice de son époux. Elle sollicite, en conséquence, la majoration de la rente à son maximum, l'octroi d'une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral personnel et d'une somme de 100 000 euros au titre de l'action successorale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande :
- l'inopposabilité, pour irrégularité de fond, de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable et l'interdiction de toute récupération auprès d'elle, par la caisse, des sommes qui seraient versées dans ce cadre à Mme [B] ;
- à défaut, de juger que la caisse engage sa responsabilité civile délictuelle du fait de la succession de fautes commises à son encontre suite au décès de la victime, de sorte qu'elle devra la garantir en totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable ;
- en toutes hypothèses, de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Mme [B].
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable et sollicite, le cas échéant, le bénéfice de son action récursoire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation solidaire ou in solidum de Mme [B] et de la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros. Mme [B] demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'un accident, que si celui-ci constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du même code.
La victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable (2e Civ., 9 juillet 2015, n° 14-20.679).
En l'espèce, il est constant que la victime, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable qualité environnement au sein de la société, est décédée d'un arrêt cardiaque, le 22 mai 2019, alors qu'elle se trouvait à proximité de l'hôpital de [6]. Son décès a été constaté à 19h10 (pièce n° 6 de Mme [B] - certificat de décès). La victime avait quitté son travail à 17h49 (pièce n° 27 de Mme [B]). Il ressort de l'audition de son épouse par les services de police que la victime a contacté le SAMU alors qu'elle se trouvait sur le parking de l'hôpital, car elle se sentait trop faible pour sortir de son véhicule. Un témoin l'aurait trouvée inanimée sur le parking de l'hôpital (pièce n° 23 produite par Mme [B]).
La victime est donc décédée alors qu'elle ne se trouvait pas au temps et au lieu de son travail.
Les circonstances précises dans lesquelles la victime a décidé de se rendre à l'hôpital ne sont pas déterminées. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'en quittant l'entreprise à 17h49, [L] [B] avait l'intention de se rendre directement à l'hôpital, même si dans ses écritures, son épouse souligne que la durée écoulée entre l'heure de départ et l'appel du Samu à 18h06 sur le parking de l'hôpital est 'pleinement cohérente avec un déplacement direct'. Une collègue, Mme [T], indique en effet que l'intéressé s'apprêtait à quitter l'entreprise avec 'l'intention clairement déclarée de rentrer chez lui'. Une autre collègue, Mme [Z], affirme qu'elle a demandé à [L] [B], avant de partir, si tout allait bien et celui-ci lui a répondu 'que oui'. Mme [X], salariée de la société, déclare : 'il est parti en fin de journée (vers 18 h). Lorsqu'il est passé devant la porte de mon bureau, il m'a dit « bonsoir » à demain comme tous les jours' (pièces n° 27, 30 et 32). Ainsi, rien ne vient démontrer que la victime a subi un malaise cardiaque ou présenté les symptômes d'un tel malaise alors qu'elle était encore dans l'enceinte de l'entreprise.
Il n'est pas contesté que le jour des faits, alors qu'elle se trouvait au bureau, vers 16 heures, la victime a indiqué 'avoir la tête qui tournait' (attestation de collègues, pièces n° 27, 30, 32 produites par la société). Contrairement à ce que les premiers juges ont pu retenir, cette sensation de vertige ne peut être qualifiée de malaise, ni de fait accidentel dont il est résulté une lésion. Des témoignages produits, il ressort que la victime était allée à la piscine sur l'heure du déjeuner et qu'elle ne s'était pas alimentée après cette séance de sport, à l'exception d'une barre de céréales. Sur proposition d'une collègue, Mme [Z], [L] [B] a bu une boisson sucrée et mangé du chocolat et des amandes. Mme [Z] déclare : 'après cela, il m'a dit qu'il se sentait mieux et qu'il n'avait plus la tête qui tournait'. Aucun collègue n'a constaté, par la suite, la moindre anomalie dans le comportement de la victime laissant supposer que celle-ci présenterait tous les symptômes d'un malaise cardiaque. Le lien entre ces légers vertiges, dans le contexte précédemment décrit, et le décès de la victime, survenu quelques heures après, n'est pas établi. De même, il ne peut être tiré aucune conséquence, quant à la qualification du décès, de son départ de l'entreprise à 17h49, les raisons de ce départ, qualifié d'anticipé par Mme [B], restant inconnues à ce jour. Enfin, l'avis exprimé par M. [U], ancien directeur des ressources humaines de la société (pièce n° 27 produite par Mme [B]), qui considère que le fait générateur initial de l'accident est survenu dans l'entreprise, de sorte que celui-ci constitue un accident du travail, ne repose que sur des considérations purement hypothétiques et sont, à cet égard, dénuées de portée.
Le rapport circonstancié établi par le centre hospitalier Sud Francilien, le 13 juin 2019, produit par la caisse (rapport annexé à l'enquête et remis par Mme [B], pièce n° 5, annexe n° 8) met en évidence que [L] [B] a appelé le Samu à 18h06 en décrivant une gêne respiratoire et un sentiment d'oppression. A 18h09, le médecin régulateur qui s'entretient avec le patient note que sa respiration devient plus difficile, l'empêchant de terminer ses phrases. La victime dit avoir chuté, sans pouvoir se relever. A 18h10, elle ne répond plus au médecin régulateur.
Il est donc établi qu'à 18h06, alors qu'elle avait quitté l'entreprise depuis 17 minutes, la victime a manifesté les symptômes d'un arrêt cardio-respiratoire ayant entraîné son décès.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le malaise mortel est survenu en dehors du temps et du lieu du travail, de sorte qu'il ne revêt pas la qualification d'un accident du travail. L'accident litigieux étant survenu sur le trajet du retour, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il s'analysait comme un accident de trajet au sens de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que la faute inexcusable de la société ne pouvait être recherchée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la société sur le fondement du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne Mme [B] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,