Texte intégral
MINUTE N° 23/958
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03552 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HODE
Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMEE :
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition faite par Mme [H] [C] le 19 décembre 2019 à une contrainte émise le 3 décembre précédent et signifiée le 5 par le centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS), aux droits duquel vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf) de Franche-Comté, pour paiement de la somme de 54 689 euros au titre de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2016, 2017 et 2018 et au deuxième trimestre de l'année 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 29 octobre 2020, a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- mis à néant la contrainte ;
- annulé la même contrainte ;
- dit que les frais de signification resteront à la charge de l'Urssaf ;
- condamné l'Urssaf aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, de l'article 11 du règlement CE 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et de l'article L.380-3-1 du code de la sécurité sociale relatif au principe d'affiliation des travailleurs frontaliers à la sécurité sociale suisse et à ses exceptions, d'où il résultait un droit d'option devant être formulé auprès de l'Institution commune LaMal pour les titulaires de rentes suisses dans les trois mois suivant le passage du statut de travailleur à celui de pensionné et qu'à défaut d'avoir opté en faveur du système d'assurance maladie français, ces personnes restaient affiliées à l'assurance suisse, que Mme [C], contestait être travailleur frontalier et justifiait au demeurant avoir été affiliée à l'assurance suisse de 2016 à 2018, tandis que le CNTFS, procédant par affirmation, ne justifiait pas de l'affiliation de Mme [C] à l'assurance maladie française à compter du 1er janvier 2015 ; qu'en conséquence, en application du principe d'unicité de la législation, Mme [C] relevait de l'assurance maladie suisse, de sorte que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin avait décidé de l'affilier au régime français de sécurité sociale sur critère de résidence, et qu'elle ne pouvait donc lui réclamer des cotisations à ce titre.
L'Urssaf a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 novembre 2020, par déclaration parvenue au greffe le 1er décembre suivant.
L'appelante, par conclusions du 30 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- déclarer l'appel recevable ;
- déclarer Mme [C] irrecevable en sa contestation ;
- la débouter de ses demandes ;
- confirmer la contrainte ;
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 36 675 euros ;
- la condamner au paiement de la somme de 70,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
L'Urssaf soutient que la contestation est irrecevable, dès lors que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de sa notification, n'est pas recevable à contester ensuite, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de la mise en demeure, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (Civ. 2e 4 avril 2019, 18-12014) ; qu'en effet Mme [C] n'a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de un mois de la notification de la mise en demeure, laquelle mentionnait les délais de recours ; que la contrainte est valide dès lors que Mme [C] a été affiliée à l'assurance maladie française à compter du 1er février 2015 sans qu'une radiation soit intervenue ensuite, suivant notification d'affiliation adressé à Mme [C] le 5 avril 2019 ; que la contrainte comporte les mentions utiles relatives à la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du débiteur ; qu'elle est précédée d'une mise en demeure du 14 août 2019 qui n'a pas été contestée dans les « deux mois » devant la commission de recours amiable ; que la mise en demeure est également valide puisqu'elle mentionne bien de délai d'un mois imparti pour acquitter la dette ; que le montant de la mise en demeure est justifié au regard de l'affiliation tardive et rétroactive, de la taxation d'office pratiquée initialement faute pour Mme [C] d'avoir déclaré ses revenus malgré plusieurs courriers, puis, une fois ceux-ci communiqués, sur la base de ses revenus déclarés qui a permis de ramener le montant mentionné dans la contrainte à celui réclamé à la cour.
L'intimée, par conclusions enregistrées le 24 janvier 2022 demande à la cour de :
- constater la nullité de la mise en demeure du 14 octobre 2019 ;
- rejeter « l'exception d'irrecevabilité » de l'Urssaf ;
- confirmer le jugement ;
- ordonner à l'appelante de procéder à la radiation de l'intimée à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 1er janvier 2019 ;
- débouter l'appelante de ses demandes ;
- condamner l'appelante à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Mme [C] soutient que la mise en demeure est nulle faute de mentionner un délai de règlement des sommes litigieuses, en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale (en ce sens Civ. 2e 19 décembre 2019, n° 18-23223) ; que la contestation n'est pas irrecevable pour saisine tardive de la commission de recours amiable dès lors que celle-ci a été saisie par courrier du 17 décembre 2019, que l'Urssaf ne justifie pas de la date de réception de la mise en demeure, et qu'en outre elle a adressé le 3 décembre 2015 un dernier avis avant poursuites qui vient interrompre les effets de la mise en demeure « du 14 octobre 2019 ».
Sur le fond, l'intimée ajoute qu'elle n'avait pas la qualité de travailleur frontalier, ne travaillant plus en Suisse depuis 1987 ; que le premier juge a rappelé le mécanisme du droit d'option selon lequel, à défaut d'avoir opté en faveur du système d'assurance maladie français dans les trois mois suivant le passage du statut d travailleur à celui de pensionné, les titulaires de rentes suisses sont affiliés d'office en Suisse, et qui lui permettait de maintenir son affiliation à l'assureur suisse [5] jusqu'à la fin de l'année 2018, de sorte que jusqu'à cette date elle n'est pas redevable de cotisations envers l'assurance maladie française.
À l'audience du 26 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la validité de la mise en demeure
La mise en demeure de payer les sommes objet de la contrainte litigieuse, en date du 14 août 2019 comporte au verso l'indication que les sommes réclamées doivent être payée dans le délai d'un mois de sa réception, et n'encourt donc pas la nullité pour défaut de mention du délai de règlement des sommes réclamées en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Ajoutant au jugement qui ne statue pas de ce chef, la cour rejettera l'exception de nullité de la mise en demeure en date du 14 août 2019.
Sur la recevabilité de la contestation de la dette
S'il a pu être autrefois jugé (en ce sens 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014), qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte, il résulte de l'évolution jurisprudentielle, (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022 pourvoi n° 21-10.105) que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
En l'espèce, la mise en demeure du 14 août 2019 enjoignant à Mme [C] de payer la somme de 53 689 euros au titre des années 16, 17, 18 et du 2e trimestre 2019 n'apparaît pas avoir été contestée devant la commission de recours amiable, contrairement à une seconde mise en demeure du 14 octobre 2019 portant sur la somme de 5 573 euros au titre du 3e trimestre 2019, qui a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable en date du 17 décembre 2019, mais qui est étrangère au litige.
Ainsi, n'ayant pas contesté la mise en demeure du 14 août 2019 devant la commission de recours amiable, M. [C] peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevable sa contestation des causes de la contrainte dont elle a fait opposition.
Sur le bien fondé de la dette
Adoptant les motifs complets et pertinents par lesquels le premier juge d'abord rappelé les règles internationales d'affiliation applicables entre la France et la Suisse, puis a retenu que l'Urssaf n'établissait pas l'affiliation de Mme [C] en France à compter du 1er janvier 2015, et y ajoutant qu'il appartenait à l'Urssaf, qui avait la charge de la prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, d'établir que Mme [C] était régulièrement affiliée soit en qualité de travailleur frontalier, soit en qualité de pensionnée ayant opté pour l'affiliation aux caisses françaises, échoue à rapporter cette preuve par la production d'une notification d'affiliation rétroactive au 1er janvier 2015, émise en date du 5 avril 2010 par le CNTFS au vu d'une information émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de l'intéressé, information non produite et dont le fondement reste inconnu, ce qui la rend inopérante, la cour confirmera le jugement critiqué.
Cependant, la cour déclarera irrecevable la demande tendant à ordonner à l'appelante de procéder à la radiation de l'intimée à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 1er janvier 2019, comme dirigée contre une personne n'ayant pas intérêt à défendre, le pouvoir de supprimer l'affiliation litigieuse n'appartenant pas à l'Urssaf mais à la CPAM, étrangère à la présente instance.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette l'exception de nullité de la mise la mise en demeure en date du 14 août 2019 délivrée par l'Urssaf de Franche-Comté à Mme [H] [C] ;
Déclare Mme [C] recevable à contester le bien fondé des causes de la contrainte en date du 3 décembre 2019 émise à son encontre par l'Urssaf pour un montant de 54 030,48 euros ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [C] tendant à ordonner à l'Urssaf de procéder à sa radiation à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 1er janvier 2019 ;
Condamne l'Urssaf à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Urssaf aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,