Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05549 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00223
APPELANT
Monsieur [G] [S]
né le 18 Février 1977 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.S. KUEHNE+NAGEL
N° SIRET : 333 583 466
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque P0237
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société KUEHNE+NAGEL a pour activité l'entreposage, le stockage, la préparation de commandes et le conditionnement de produits finis pour le compte de clients industriels ou spécialisés dans la grande distribution, compte pour ce faire près de 4.500 salariés et est soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
Monsieur [G] [S] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 16 mars 2007, en qualité de préparateur de commandes, statut ouvrier ' coefficient 115L. Il exerçait ses fonctions sur le site de [Localité 4] , site sensible puisqu'il est dédié essentiellement au client Orange pour la garde de marchandises de valeur importante comme des téléphones portables.
Par lettre recommandée en date du 16 novembre 2018, monsieur [S] a été licencié selon les termes suivants :
' Par lettre remise en main propre en date du 21 décembre 2017, nous vous avons fait savoir que nous envisagions, à votre encontre, une éventuelle procédure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre remise en main propre et recommandée AR en date du 5 novembre 2018, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, une mise à pied à titre conservatoire vous
a été notifiée à compter du lundi 5 novembre 2018.
Vous étiez assisté de Monsieur [Y] [X], salarié de l'entreprise, lors de l'entretien qui a eu lieu sur le site de [Localité 4], le mardi 13 novembre 2018 à 11 h, avec monsieur [Z] [N], Directeur de site logistique, lui-même assisté de monsieur [F] [D], Responsable sûreté du site.
Les faits que nous avons évoqués au cours de cet entretien sont les suivants :
-En date du 26 octobre 2018, 11 mobiles « Iphones » ont été retrouvés dans une balle
carton pour une valeur totale 9 025 € (dont 5 920€ concernant 7 mobiles détruits).
Après recherches vidéos et analyse des produits retrouvés, nous nous sommes aperçus
que vous êtes filmé à tous les emplacements correspondants aux produits retrouvés dans
la balle carton le jeudi 25/10/2018, et en train de prélever des cartons et de les jeter dans une poubelle.
-En date du 2 novembre 2018, 10 mobiles « Iphones » ont été retrouvés dans une poubelle pour une valeur totale de 7 352,50 €. Après visionnage de l'enregistrement vidéo du 2 novembre 2018 de 12h10 à 13h29, nous constatons que vous êtes filmé en train de jeter des cartons dans cette poubelle que vous avez préalablement déposée à son emplacement; vous en jetez certains rapidement et vous en placez d'autres délicatement dans le fond et les recouvrez par d'autres cartons vides. De plus, nous constatons, de nouveau, que vous passez systématiquement par tous les emplacements des 10 mobiles manquants.
Lors de l'entretien, vous n'avez apporté aucune explication et nié les faits.
Nous vous rappelons que votre comportement est totalement contraire au règlement intérieur en vigueur qui précise :
- ' Les marchandises stockées sont la propriété de nos clients. La société et l'ensemble
des salariés doivent en assurer la sécurité ' (chapitre II - article 5.2),
- ' il est interdit de déplacer, dans l'enceinte de l'entreprise, sans autorisation et en dehors des missions confiées, les marchandises stockées ' (chapitre II - article 5.2),
- ' le salarié est tenu à une obligation de loyauté ' (chapitre II - article 4).
Ce type d'agissement est inadmissible au regard de notre client qui nous confie de la marchandise lui appartenant, afin d'en assurer une gestion rigoureuse ; celle-ci ne doit en aucun cas faire l'objet de vol, ou toute autre action pouvant nuire gravement aux relations contractuelles entre Kuehne+Nagel et ses clients ; de plus, votre obligation de loyauté, également inhérente à votre contrat de travail, vous impose de ne pas commettre des agissements pénalement sanctionnables. Le non-respect de cette obligation entraine une totale perte de confiance à votre égard, et n'est pas en adéquation avec le comportement que l'on attend de nos collaborateurs.
De plus, tout détournement de marchandise au sein de groupe Kuehne+Nagel fera l'objet d'un dépôt de plainte.
Aux vues de ce qui précède, et en raison de votre non-respect des règles de l'entreprise
et de la violation du règlement intérieur, votre maintien dans l'Entreprise ne s'avère plus possible.
Nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour
faute grave, motivé par un manquement grave à la discipline, au règlement intérieur en vigueur dans l''entreprise et à une perte de confiance, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence de quoi, votre licenciement sera effectif à la date d'envoi de la présente
lettre, date à laquelle interviendra la rupture de votre contrat de travail, et votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnités de préavis, ni de licenciement.
Cette sanction ne permet pas la rémunération de votre période de mise à pied conservatoire.
Nous vous remercions de prendre contact avec le service du personnel de l'entreprise, afin d'y retirer votre certificat de travail, votre solde de tout compte et tous les documents s'y rapportant Ces éléments vous seront délivrés contre remise de tous documents et matériels en votre possession appartenant à la Société.
Nous vous informons que si vous souhaitez que ces éléments vous soient adressés par courrier avec AR, vous devez nous faire parvenir un courrier AR à l'attention du service
des ressources humaines.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la
présente lettre, dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement par tout moyen. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par courrier recommandé avec accusé de réception. Nous pouvons également, le cas échéant, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours après la notification du licenciement.
Conformément aux nouvelles dispositions applicables en la matière, vous bénéficierez à
la date de cessation de votre contrat de travail du maintien à titre gratuit des garanties
Frais de santé et Prévoyance prévues par les contrats souscrits par l'entreprise ; ce, pendant une période égale au maximum à la durée d'indemnisation du chômage, et dans
la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois. Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans l'entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui en bénéficiaient effectivement
à la date de la cessation du contrat de travail ...'
Par jugement en date du 1er juin 2020,le Conseil de Prud'hommes de MELUN en sa section commerce a confirmé le licenciement pour faute grave et débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
M. [S] en a interjeté appel le 14 août 2018.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,monsieur [S] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Melun en ce qu'il a confirmé le licenciement pour faute grave de monsieur [G] [S], de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société KUEHNE+NAGEL à payer à monsieur [S] les sommes suivantes :
-Indemnité compensatrice de préavis 3 744,90 €,
-Indemnité compensatrice de congés payés afférents 374,49 €,
-Indemnité de licenciement 5 721,37 €,
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle 18 724,50 €,
-Rappel de salaire de la mise à pied 616,78 €,
-Congés payés afférents à la mise à pied 61,68 €,
-Article 700 du CPC 2 000 € ;
-Remise du certificat de travail, du bulletin de salaire, de l'attestation POLE EMPLOI
conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
-Se réserver de liquider l'astreinte avec Intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci;
-Dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 18 janvier 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société KUEHNE+NAGEL, demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes, de débouter monsieur [S] de ses demandes, fins, prétentions et conclusions, et de la condamner aux entiers dépens, tant de premier instance que d'appel,
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La société afin de démontrer la faute grave verse aux débats les factures établies par Orange au titre du dédommagement pour inventaire tournant démontrant une augmentation très importante de ces factures puisqu'elles passent d'un montant de 29790,57€ en 2017 pour s'élever au deuxième semestre 2018 à 156.972,16€ .
Elle produit également différentes vidéo résultant des caméras de surveillance. Le comportement du salarié le 25 octobre n'apparait pas suspect , celui-ci remplit la poubelle avec des cartons qu'il range semble t-il pour faire de la place. Il expliquait lors de l'entretien préalable que sa chef de service lui demandait de jeter les cartons vides, ce que ne contredit pas l'employeur.
Il sera observé que sur la vidéo H3, un de ses collègues, un homme aux cheveux blancs met des petits cartons blancs dans un carton vide.
Une vidéo montre apparemment la découverte d'un petit carton blanc contenant probablement un téléphone portable dans le bloc compact des cartons qui ont été compressés. Cette découverte du 26 octobre à 11h45 au quai 49 fait l'objet d'une attestation de la salariée ayant découvert les Iphones . Le lieu de cette découverte explique le nombre de téléphone cassés et pourrait démontrer une mauvaise exécution du contrat de travail par une absence de vigilance dans la vérification que les cartons jetés soient vides mais non un vol .
Enfin la photo montrant quelque chose de blanc dans le carton que le salarié se prépare à jeter est trop imprécise pour déterminer s'il s'agit d'une emballage avec un produit à l'intérieur, d'un emballage blanc vide ou d'un morceau de papier. Néanmoins le lien entre le salarié et cette découverte faite le lendemain n'est pas apporté.
La preuve de l'implication du salarié dans les faits du 25 octobre n'est pas fournie.
En revanche il résulte des vidéos versées aux débats que le 2 novembre, le salarié qui a des gestes désinvoltes pour lancer des cartons dans les poubelles est parfois extrêmement précautionneux pour déposer des cartons et les installer au fond de la poubelle en les recouvrant par les cartons déjà présents. Cependant elles ne montrent pas que les cartons que monsieur [S] dépose sont remplis avec des Iphones, pas plus qu'elle ne montre que quand il revient avec un fenwick pour emporter les poubelles. Il emporte la poubelle contenant ces cartons possiblement litigieux . En effet en fin de la séquence vidéo de plus d'une heure du 2 novembre une salariée est vue en train de regarder dans la poubelle où monsieur [S] a déposé minutieusement des cartons. L'enregistrement est coupé au moment où les cartons litigieux auraient été susceptibles d'être sortis.
La société ne précise pas l'heure à laquelle les téléphones litigieux ont été découverts ni les circonstances de cette découverte et n'établit pas que monsieur [S] a été le dernier salarié à utiliser la poubelle.
La preuve de l'implication de monsieur [S] dans ces faits n'est pas non plus apportée, étant rappelé en outre que le doute bénéficie au salarié.
Il sera précisé que monsieur [S] a plus de 10 ans d'ancienneté sans passé disciplinaire, avec de bonnes appréciations ainsi que cela résulte de ses évaluations et des attestations de collègues .
Le licenciement sera déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en conséquence fait droit à ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement,d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire la mise à pied conservatoire n'étant pas justifiée.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société KUEHNE+ NAGEL à payer à monsieur [S] les sommes de:
- 18724,50€ euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3744,90euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 374,49 € au titre des congés payés afférents,
- 5721,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 616,78 euros à titre de rappel de salaire et 61,68 € au titre des congés payés y afférents;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société KUEHNE+ NAGEL à monsieur [S] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société KUEHNE+ NAGEL à payer à monsieur [S] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société KUEHNE+ NAGEL.
Le greffier La présidente