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Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2024. 2324880

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2324880

Date de décision :

12 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. B, représenté par Me Hmad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et que cette astreinte soit liquidée à son profit tous les sept jours sans autre formalité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Hmad, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, à défaut ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la somme lui soit versée. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que le récépissé qu'il a en sa possession ne lui permet pas de justifier de l'enregistrement de sa demande de carte de résident et donc ne lui permet pas de justifier que sa demande de carte de résident a été prise en compte par l'administration ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir la délivrance d'un récépissé de carte de résident ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 16 janvier 1967, s'est vu délivré plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier a expiré le 5 août 2023. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a introduit une demande de renouvellement de titre de séjour et une première demande de carte de résident le 26 juillet 2023 et que la préfecture lui a remis un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 5 février 2024. Toutefois, comme le fait valoir le préfet de police en défense, M. B n'a pas contacté la préfecture de police pour demander un récépissé de demande de carte de résident. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de la demande de délivrance d'un récépissé de carte de résident. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'Etat au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 janvier 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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