Cour d'appel, 20 septembre 2018. 17/03535
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03535
Date de décision :
20 septembre 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/
NT/FP-D
Rôle N° RG 17/03535 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BACMY
Catherine X...
C/
SA LA COMPAGNIE DE FORMATION
Copie exécutoire délivrée
le :
20 SEPTEMBRE 2018
à :
Me Sylvain Y..., avocat au barreau de GRASSE
Me Marie-Françoise Z..., avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 10 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00131.
APPELANTE
Madame Catherine X..., demeurant [...] - 06220 vallauris
représentée par Me Sylvain Y..., avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA LA COMPAGNIE DE FORMATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
, demeurant [...]
représentée par Me Marie-Françoise Z..., avocat au barreau de PARIS
([...])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme Catherine X... a été engagée par la société La Compagnie de formation selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 octobre 1996 en qualité de conseiller en formation, puis promue le 1er septembre 2013 au grade de directrice adjointe de l'établissement de Cannes.
Le 23 avril 2015, la salariée a reçu une proposition de modification de son contrat de travail (affectation en qualité de conseiller en formation senior à Nice) qu'elle a refusée par lettre du 29 avril 2015.
Elle a alors fait l'objet d'un licenciement économique notifié par lettre du 16 juillet 2015 ainsi motivée:
« la dégradation de l'activité est flagrante malgré les différents moyens mis en 'uvre ces deux dernières années (') au cours des trois dernières années, la situation de Nice-Cannes s'est également fortement dégradées. Mais c'est l'école de Cannes qui a porté la plus grosse part de cette forte baisse du CA, affaiblissant par là-même Nice-Cannes dans sa globalité ('). La dégradation des effectifs de l'établissement de Cannes, 40% entre 2011 et 2014, a eu un impact sur le résultat financier de Nice-Cannes et de l'entreprise .
Dans les deux cas, la cessation de l'activité Pigier création de Metz et l'activité de Cannes sont commandées par un impératif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
La cessation de ces deux activités emporte la suppression de 18 postes. Vous exercez les fonctions de directrice adjointe, au sein de l'établissement de Cannes, en conséquence votre poste est supprimé (...) »
Le 1er mars 2016 Mme Catherine X... a saisi en contestation de la rupture de son contrat de travail le conseil de prud'hommes de Cannes, lequel, par jugement du 10 février 2017, l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Catherine X... qui a relevé appel de cette décision le 22 février 2017, conteste le bien-fondé de son licenciement économique, évoque une situation de harcèlement moral, le non-paiement de l'intégralité de la part variable de sa rémunération et sollicite la condamnation de la société La Compagnie de formation à lui payer:
87 100 € de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
10 050 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
1050 € bruts au titre des congés payés y afférents,
2 606,88 € bruts à titre de prime de suivi d'actions pédagogiques,
6 509,57 € bruts à titre de prime d'engagement d'actions pédagogiques,
760 € bruts à titre de prime de dépassement d'objectifs,
15 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La Compagnie de formation conclut, au contraire, à la validité du licenciement économique, dénie tout harcèlement moral et demande le rejet de toutes les demandes de Mme Catherine X... outre sa condamnation au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2018.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 25 juin 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le licenciement
Attendu qu'il sera observé, à titre liminaire, que l'employeur évoque inutilement (page 9 de ses écritures d'appel) l'incompétence du juge prud'homal pour statuer sur la régularité ou la validité du plan de sauvegarde de l'emploi qui n'est, en l'espèce, discuté ni dans son principe ni dans ses modalités par la salariée;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Mme Catherine X... a reçu notification des motifs de son licenciement économique par lettre du 16 juillet 2015, soit postérieurement à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle le 10 juillet 2015 (pièce 27 de l'employeur); que si elle a pu recevoir le 12 juin 2015 une offre de reclassement précisant que «l'établissement de Cannes fait l'objet d'un projet de cessation d'activité (') eu égard aux difficultés économiques rencontrées ces dernières années» nécessitant la suppression de son poste de directrice adjointeet a été également destinataire «d'un accord majoritaire encadrant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi» (pièce 25), il convient d'observer que ces documents, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'explicitent pas la nature des difficultés économiques de l'établissement de Cannes, laquelle n'est précisée que par la lettre du 16 juillet 2015 (forte baisse du chiffre d'affaires de l'établissement Cannes-Nice, dégradation de 40% des effectifs); que d'autre part, cette correspondance fait, contrairement aux documents précédents, seule état du motif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise; que l'affichage dans les locaux de l'entreprise d'informations sur sa réorganisation ou sur le projet collectif de licenciement ne saurait valoir, en l'absence de preuve que la salariée en ait eu une connaissance personnelle, notification des motifs de licenciement; qu'il se déduit de ces constatations que Mme Catherine X... n'a été pleinement informée de la totalité des motifs de rupture de son contrat de travail que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnellevalant rupture du contrat de travail, ce qui conduit à considérer son licenciement, ainsi qu'elle le soutient, comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Mme Catherine X..., soit approximativement 19 ans au service d'une entreprise qui ne soutient pas employer moins de 11 salariés, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (46 ans), du salaire mensuel brut qu'elle a perdu (3 350€) et qui justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu'au mois d'avril 2018 et souffrir d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, il lui sera alloué une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 50 000 €en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il lui sera également accordé une indemnité compensatrice de préavis de 10 050 € (3 mois de salaire en sa qualité de cadre), outre l'indemnité de congés payés afférente, sauf à déduire les sommes qui ont pu déjà lui être versées à ce titre dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle;
2) Sur le harcèlement moral
Attendu que Mme Catherine X... soutient avoir été victime de harcèlement moral en ce que depuis l'année 2014, elle n'a pu normalement exercer ses fonctions de directrice adjointe au sein de l'établissement de Cannes et qu'elle a été contrainte de participer à l'organisation de la fermeture de cette structure, ce qui a été source de stress et d'angoisse et a porté atteinte à sa dignité; que cependant, la salariée ne verse aux débats aucune pièce autorisant à retenir qu'elle ait été concrètement empêcher d'exercer certaines fonctions ou tenue à l'écart de certaines responsabilités avant la rupture de son contrat de travail; que l'employeur justifie par diverses pièces, notamment le projet de licenciement collectif soumis au comité d'entreprise (sa pièce 2) et divers documents sociaux et comptables (pièces 57 et 58), que l'établissement de Cannes était confronté à de réelles difficultés économiques ainsi qu'à un ralentissement notable de son activité pouvant objectivement expliquer les difficultés de fonctionnement auxquelles l'appelante dit avoir été confrontée; que d'autre part, le fait que Mme Catherine X... ait participé en qualité de directrice adjointe investie localement de diverses responsabilités administratives, aux opérations de fermeture du site ne saurait être retenu comme une circonstance pouvant faire supposer l'existence d'une situation de harcèlement; qu'en l'état de ces constatations, prises dans leur l'ensemble, le rejet de la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité de résultat sera confirmé;
3) Sur les rappels de primes
Attendu que Mme Catherine X... sollicite le paiement de rappels de primes (PEAP, PSAP et prime de dépassement d'objectif) mais n'explicite pas dans ses écritures d'appel (page 22) ni leurs modalités de calcul ni les périodes de travail, contrats ou prestations de travail auxquels ils correspondent; que la société La Compagnie de formation produit, au contraire, des fiches et tableaux de calcul des primes payées à Mme Catherine X... pour les années 2014 à 2015 (ses pièces 46 à 52) dont cette dernière ne démontre pas en quoi ils sont incomplets ou erronés: qu'en l'état de ces constatations, le rejet des demandes en paiement sera confirmé;
4) Sur les autres demandes
Attendu que l'équité exige d'allouer à Mme Catherine X... 2 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société La Compagnie de formation qui succombe à l'instance;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile:
-Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 10 février 2017 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Catherine X... au titre du harcèlement moral et des primes variables;
-Infirme pour le surplus et statuant à nouveau:
-Dit le licenciement économique de Mme Catherine X... dépourvu de cause réelle et sérieuse;
-Condamne lasociété la Compagnie de formation à lui payer 50 000 € à titre d'indemnité de licenciement abusif et 10 050 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 005 € au titre des congés payés afférents, sauf à déduire les sommes qui ont déjà été versées à ce titre dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle;
Condamne la Compagnie de formation à payer à Mme Catherine X... 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Condamne la société La Compagnie de formation aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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