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Cour de cassation, 26 novembre 1987. 84-44.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-44.852

Date de décision :

26 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GRI dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1984 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur A... Joaquim, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantique), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 2 août 1984), M. A..., ouvrier coiffeur de la société Gri depuis le 22 septembre 1964, a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 1980 ; que, déclaré inapte, le 12 janvier 1981, par le médecin du travail, l'employeur a refusé de le reprendre à son service au motif qu'il avait demandé sa retraite anticipée ; Qu'il est reproché à la décision d'avoir considéré que le salarié pouvait prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le pourvoi, l'accident du travail était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la loi du 7 janvier 1981, publiée le 8 janvier 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la loi d'ordre public n° 81- 3 du 7 janvier 1981 s'appliquait immédiatement aux situations juridiques en cours ; Et, sur le second moyen : Attendu que la société Gri critique l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité égale à douze mois de salaire, alors que, selon le pourvoi, la médecine du travail, ayant le 8 décembre 1980 établi une fiche de visite aux termes de laquelle il apparaissait que M. A... avait fait une demande de retraite anticipée au titre de l'inaptitude au travail, et le 12 janvier établi une autre fiche sur laquelle figurait la mention "inapte", avec au surplus la mention "demande de retraite anticipée faite le 8 décembre 1980", la cour d'appel n'a pas tenu compte des dispositions d'ordre public des articles R. 241-48 et suivants du Code du travail, selon lesquels notamment il est fait obligation à l'employeur, lorsque un salarié a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de ne prendre aucune décision qui soit contraire aux prescriptions de la médecine du travail ou aux propositions qui figurent dans les documents émanant de cette administration ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que la preuve n'était pas apportée que M. A... eût jamais sollicité sa mise à la retraite, ont pu retenir, sans encourir le grief énoncé, que le fait par le médecin du travail d'avoir méconnu les dispositions nouvelles de la loi du 7 janvier 1981 ne dispensait pas la société Gri de satisfaire à ses propres obligations en vue du reclassement éventuel de son salarié, notamment en faisant elle-même des propositions en ce sens au vu des conclusions écrites du médecin du travail qu'il lui appartenait de provoquer ; Qu'ainsi, le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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