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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/09817

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/09817

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09817 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXY5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00292 APPELANTE Madame [N], [H] [U] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002245 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Représentée par Me Lovy MOISSAGA, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMÉE Société UTILAUTO [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 décembre 2018, Mme [N] [U] a été engagée en qualité d'employée administrative, échelon 1, par la société Utilauto, qui emploie habituellement moins de onze salariés et dont le gérant, M. [C] [O], est l'époux de sa soeur, Mme [B] [O]. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 914,87 euros pour 86,67 heures de travail. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile (commerce et réparation). La salariée a été hébergée au domicile de sa soeur et de son beau-frère, situé à la même adresse que celle du siège de la société Utilauto, depuis le début de la relation contractuelle jusqu'au 23 avril 2020, date à laquelle celle-ci a quitté cet hébergement. Elle a été placée en arrêt de travail entre le 23 mars et le 30 avril 2020, dans le contexte du confinement mis en oeuvre par les autorités publiques au regard de l'épidémie de Covid-19. Par lettre recommandée datée du 4 août 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave au motif d'une absence continue de son poste de travail depuis le 8 juin 2020 sans autorisation ni justificatifs. Le 3 mai 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir consécutivement diverses indemnités et rappel de salaire. Par jugement mis à disposition le 9 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont débouté Mme [U] de toutes ses demandes, ont débouté la société Utilauto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont dit que chaque partie supportera ses dépens. Le 28 novembre 2022, Mme [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner ladite société à lui payer les sommes de : * 5 489,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement 914,87 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 348,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 914,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 91,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, * 7 318,96 euros à titre d'indemnité pour remise tardive des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi, * 2 505,31 euros au titre des salaires impayés, * 2 744,61 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 829,74 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention et sécurité, * 1 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et aux entiers dépens, et la condamner à payer à Me [X] Moissaga la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile pour la présente instance. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Utilauto demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [U] de toutes ses demandes, à titre principal de débouter celle-ci de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de limiter sa condamnation à la somme de 457,43 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, de condamner Mme [U] à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 septembre 2024. MOTIVATION Sur la régularité et le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à la salariée est ainsi rédigée : '(...) Vous êtes absente de votre poste de travail de façon continue depuis le 8 juin 2020, sans autorisation et sans fournir de justificatif et ce malgré nos lettres de mise en demeure des 11 et 18 juin 2020. Vous n'avez à ce jour apporté aucun élément de nature à justifier votre situation et avez préféré garder le silence. Ce comportement constitutif d'un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles perturbe gravement la bonne marche de la société. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible (...)'. La salariée soutient que la procédure de licenciement est irrégulière car elle n'a jamais été destinataire de la convocation à l'entretien préalable et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure de l'employeur, celui-ci les ayant sciemment envoyées à des adresses erronées, et qu'elle s'est toujours tenue à sa disposition. Elle réclame le paiement des salaires dont elle a été injustement privée entre juin et août 2020, outre des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société conclut à la régularité et au bien-fondé du licenciement pour faute grave dans la mesure où elle a adressé deux mises en demeure et une convocation à entretien préalable à la seule adresse connue de la salariée, que celle-ci, qui ne s'est pas tenue à sa disposition, espérait en réalité obtenir une rupture conventionnelle mais qu'elle n'avait pour sa part pas l'intention de la licencier, l'ayant fait bénéficier de formations dont une qui n'a pas été effectuée en intégralité. Elle sollicite le débouté de toutes les demandes de la salariée. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque. Il ressort des pièces produites aux débats par la salariée qu'après le 23 avril 2020, Mme [U] a été en relation à plusieurs reprises avec sa soeur, épouse du gérant de la société et par ailleurs secrétaire et interlocutrice de cette société dans ses échanges extérieurs, en particulier par des textos ; qu'elle lui a communiqué sa nouvelle adresse ([Adresse 2]) notamment par un message du 6 mai 2020 auquel sa soeur a répondu 'ok ça marche bisouuuuuu' ; qu'elle a en outre adressé un courriel, portant comme objet : 'relance', à l'adresse '[Courriel 6]' le 11 juin 2020 rappelant son adresse et écrivant : 'je te demande de m'envoyer tous les documents par voie postale (...). Je te donne jusqu'à la fin de la semaine si je n'ai rien reçu d'ici mardi 16 juin 2020 je serai dans le regret de faire appel à mon avocat'. Il ressort en outre des pièces produites par la société que Mme [O] et Mme [U] ont échangé sur le devenir de la relation de travail par des textos des 3 et 6 juin 2020, la salariée demandant notamment à sa soeur le 3 juin 2020 si elle avait déclenché son licenciement et lui indiquant le 6 juin 2020 qu'elle ne démissionnait pas. Or, l'employeur a adressé à la salariée deux lettres recommandées de mises en demeure datées des 11 et 18 juin 2020 de justifier de son absence depuis le 8 juin 2020, puis une lettre recommandée du 25 juin 2020 la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juillet suivant, à l'adresse du siège social de la société, par ailleurs domicile des époux [O] ([Adresse 1] pour la première lettre puis [Adresse 3] devenu le nouveau siège de la société). Au regard des constatations qui précèdent, l'employeur ne peut loyalement soutenir n'avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de Mme [U] que par un courriel du 15 juillet 2020 comme il l'allègue, ni invoquer que celle-ci ne s'est pas tenue à sa disposition. L'envoi de deux lettres de mise en demeure et d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement à des adresses auxquelles il savait pertinemment que la salariée ne se trouvait plus et alors que celle-ci s'était manifestée à plusieurs reprises pour communiquer sa nouvelle adresse et s'inquiéter de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, constitue un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté à l'égard de la salariée qui rend son licenciement pour absence injustifiée dénué de toute cause réelle et sérieuse. La salariée a par conséquent droit, au regard de son ancienneté et du salaire qui lui était versé, à : - une indemnité compensatrice de préavis qui doit être fixée à la somme de 914,87 euros, - une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 91,49 euros, - une indemnité légale de licenciement qui doit être fixée à la somme de 348,40 euros. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, celle-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant, eu égard à son ancienneté d'une année complète dans l'entreprise et à l'effectif de moins de onze salariés, est comprise entre un demi-mois et deux mois de salaire brut, étant précisé que ces dispositions sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. La salariée indique s'être retrouvée en grande précarité après son licenciement. Elle justifie de son inscription à Pôle emploi en septembre 2020 et dans une agence d'intérim en novembre 2020, de la réalisation d'un bilan de formation professionnelle entre décembre 2020 et mars 2021 et de sept refus de candidatures à des offres d'emploi ainsi que de l'absence de versement de prestations de la Caisse d'Allocations Familiales entre novembre 2020 et février 2021. Au vu des éléments produits par la salariée, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 1 500 euros que la société sera condamnée à lui payer. La société sera en outre condamnée à lui payer la somme de 2 505,31 euros au titre des salaires impayés entre juin et août 2020, celle-ci étant restée à disposition de l'employeur. Le jugement sera infirmé sur tous ces points. Sur la remise tardive des documents de fin de contrat La salariée fait valoir que l'employeur ne lui a transmis l'attestation destinée à Pôle emploi que le 4 décembre 2020, ce qui lui a causé un préjudice financier du fait de l'impossibilité face à laquelle elle s'est trouvée de réaliser les démarches auprès des organismes sociaux afin de faire valoir ses droits. La société conclut au débouté de cette demande En l'espèce, la salariée justifie de la transmission des documents de fin de contrat par la société, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier daté du 4 décembre 2020 alors qu'elle a été licenciée le 4 août 2020. Ce retard de quatre mois imputable à l'employeur a créé un préjudice financier à la salariée qui n'a pu faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux dans un délai proche du licenciement et est restée consécutivement sans ressources pendant une période de plusieurs mois. Son préjudice sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Force est de constater que la salariée fonde sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en invoquant les mêmes faits que ceux déjà pris en considération au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, déjà indemnisé. Par ailleurs, celle-ci n'établit pas de préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité au titre du licenciement abusif. Il convient de la débouter de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point. Sur le non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité La salariée soutient que l'employeur a manqué à l'obligation de prévention et de sécurité en n'organisant pas de visite médicale de reprise et en n'appliquant aucune mesure de protection à l'issue du premier confinement et de la crise sanitaire. La société réplique que la salariée n'a ni repris son poste de travail, ni manifesté son intention de reprendre le travail et qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de ce chef. Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 23 mars et le 30 avril 2020, puis a bénéficié de congés payés. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que celle-ci a repris son poste de travail ou manifesté son intention de le reprendre à l'issue de sa période d'absence, de sorte qu'elle n'est pas fondée à reprocher à l'employeur l'absence d'organisation d'une visite de reprise ou de ne pas avoir mis à sa disposition de mesures de protection à l'issue du confinement. Par ailleurs, elle n'établit par aucun élément le préjudice subi du fait des manquements allégués. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à Me Lovy Moissaga, avocate de la salariée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er décembre 2023, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 en ses alinéas 3 et 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [N] [U] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire, d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Utilauto à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes : * 914,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 91,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 348,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 505,31 euros à titre de rappel de salaires, * 1 000 euros à titre d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, CONDAMNE la société Utilauto aux entiers dépens, CONDAMNE la société Utilauto à payer à Me Lovy Moissaga, avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DÉBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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