Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI3X
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/359296
Vu le recours formé par :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
Maître [V] [P]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputée contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 26 Avril 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Fin septembre 2017, Monsieur [H] [M] a demandé à Me [V] [P] de l'assister dans un litige l'opposant à la société anonyme d'HLM Coopération et famille sur son absence à une assemblée générale de copropriétaires, une demande de paiement de charges, et d'engager une procédure contre le syndic.
En 2018, il lui a également demandé de régler le litige l'opposant à son ex-épouse.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Par lettre RAR en date du 23 août 2022, Monsieur [H] [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] pour obtenir le remboursement par Me [P] de la somme totale de 4.250 € TTC qu'il déclare lui avoir versée au titre des honoraires et frais.
Par décision réputée contradictoire en date du 23 février 2023, le délégué du bâtonnier :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts au profit de la juridiction de droit commun,
- a constaté l'absence de justification de la moindre diligence utile de Me [P] dans la défense des intérêts de son client, Monsieur [H] [M],
- constaté par ailleurs que Me [P] a d'ores et déjà reçu une somme de 3.541,67 € HT qu'il convient dès lors de rembourser,
En conséquence,
- condamné Me [P] à rembourser à Monsieur [H] [M] la somme de 3.541,67€ HT,
- dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à hauteur de 1.500 € et en conséquence l'a ordonné.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 23 février 2023 dont elles ont signé les AR le 27 février suivant.
Par lettre RAR en date du 14 mars 2023, le cachet de la poste faisant foi, Monsieur [H] [M] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2024 de la présente cour d'appel par lettres RAR en date du 5 janvier 2024.
Monsieur [H] [M] a signé son AR le 10 janvier 2024.
Me [P] n'habitant plus à l'adresse indiquée selon la lettre retournée, a été cité à domicile par acte du commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Selon les mentions figurant sur l'acte, et alors que Me [P] était absent, son domicile à cette adresse a été confirmée par une personne rencontrée sur place, en l'occurrence l'assistante de Me [P] qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte. Le clerc assermenté a ensuite procédé aux dispositions prévues par les articles 656 et suivants du code de procédure civile.
A l'audience du 22 février 2024, Monsieur [H] [M], présent, a demandé oralement, et conformément à ses écritures datées du 23 janvier 2024 qu'il justifie avoir envoyées par lettre RAR à Me [P], et visées par Mme la greffière de :
- confirmer la décision du conseil de l'ordre, soit le paiement de 3.541,67 € et des intérêts,
- condamner Me [P] à lui payer des dommages et intérêts de 2.000 € pour non-exécution des diligences, et compensation du règlement de la TVA d'un montant de 708,33€ sur les honoraires qu'il a payés, ainsi que les frais du commissaire de justice.
Monsieur [H] [M] explique que :
- Me [P] n'a rien fait alors qu'il lui avait fourni tous les éléments et les documents ;
- Le syndic de sa copropriété a commis des faux et un usage de faux à son encontre pour une AG ;
- avec les documents qu'il lui avait remis, Me [P] avait constaté qu'il existait un abus du syndic qui devait donc le rembourser également de charges qu'il lui réclamait;
- mais il n'a rien fait, comme il n'a rien fait pour résoudre les problèmes juridiques qu'il rencontrait avec son ex-épouse sur une pension alimentaire et sur le sort d'un appartement commun ;
- Me [P] lui a donné beaucoup de rendez-vous par e.mail, mais il les annulait ensuite par sms vers 22h - 23h ;
- il lui a versé en tout 4.250 € TTC d'honoraires et de frais, c'est à dire 1.200 € TTC puis 2.800 € TTC et enfin 250 € TTC pour l'intervention d'un huissier afin de mettre fin à une saisie attribution auprès d'une banque, alors que l'huissier s'était déjà payé sur son compte à la banque postale.
Bien que régulièrement avisé par acte d'un commissaire de justice de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, Me [P] n'était ni présent ni représenté.
Le présent arrêt est rendu par défaut par application de l'article 473 du code de procédure civile parce qu'il n'est pas susceptible d'appel et que la citation n'a pas été délivrée à personne, mais à domicile.
SUR CE
1- Le recours de Monsieur [H] [M] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Me [P], absent devant le bâtonnier, puis devant la présente cour d'appel, alors qu'il connaissait les dates d'audience, n'a produit aucune pièce justifiant des missions que lui avaient confiées Monsieur [H] [M], c'est à dire (cf. les mails que Monsieur [H] [M] a adressés à Me [P] entre septembre 2017 et mai 2021 non numérotés) :
- fin septembre 2017, l'assister dans la poursuite du syndic de sa copropriété pour faux et usage de faux de sa signature de présence à une AG des copropriétaires, ainsi que dans sa défense dans une procédure de recouvrement de charges de copropriété de plus de 7.000 €;
- courant février 2018, l'assister dans la poursuite de la séparation d'avec son ex-épouse concernant notamment l'appartement commun et une pension alimentaire.
Ne sont pas également produits une convention d'honoraires qui visiblement n'a pas été proposée par Me [P], ni de factures d'honoraires et de frais. La cour n'a ainsi pas connaissance des modalités de facturation de ses honoraires par Me [P], ni de son taux horaire HT.
3 ' Comme le dit justement la décision déférée, Me [P] n'a pas rapporté la preuve d'une quelconque diligence utile, ne serait-ce la délivrance d'une assignation pour le compte de Monsieur [H] [M], et/ou un avis d'audience émanant d'un tribunal, si bien que « les honoraires versés par Monsieur [H] [M] semblent l'avoir été sans la moindre contrepartie de la part de l'avocat. »
4 ' Le délégué du bâtonnier a indiqué, sans être contesté, que « Monsieur [H] [M] a produit l'intégralité des numéros des chèques qu'il a émis et qui ont été encaissés par Me [P], à savoir une somme de 2.800 € pour le dossier de pension alimentaire, 1.200 € pour le dossier relatif au syndic, et 250 € pour une mainlevée d'huissier » d'une saisie-attribution. « C'est donc une somme totale de 4.250 € TTC qui a été versée » à Me [P].
5 ' Dès lors qu'aucun travail effectué par Me [P] n'est justifié, il doit rembourser l'intégralité de la somme totale de 4.250 € TTC à Monsieur [H] [M] qui l'a payée. En tant que client, il n'a pas à supporter le reversement de la TVA par l'avocat.
Dans ces conditions, en infirmant la décision déférée, il y a lieu de condamner Me [P] à rembourser cette somme à Monsieur [H] [M] avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier en date du 23 août 2022.
6 ' En revanche, est confirmée la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présenter par Monsieur [H] [M] « pour non- exécution de diligences ».
En effet, les griefs de Monsieur [H] [M] , formulés à l'encontre de Me [P], qui renvoient à la responsabilité de ce dernier dans l'accomplissement de sa mission, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, modifié, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun.
La procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux.
7 ' Enfin, Me [P] qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision prononcée le 23 février 2023 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6],
Condamne Me [V] [P] à rembourser à Monsieur [H] [M] la totalité des honoraires qu'il lui a payés, d'un montant de 4.250 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022,
Condamne Me [V] [P] aux dépens,
Rejette les autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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