Tribunal Administratif de Lille, 19 février 2024. 2208600
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2208600
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A et M. C, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D'halluin et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a accordé à la société Loginor le permis de construire n° PC 62 604 21 00053 pour l'édification de huit maisons individuelles sur un terrain situé à l'angle de l'avenue des Bois et de l'allée des Troënes, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, MM. A et de Fouchier déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, la société Loginor, représentée par Me Balaÿ et Me Hermary, déclare accepter le désistement des requérants.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la commune de Neufchâtel-Hardelot déclare accepter le désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, MM. A et de Fouchier déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A et de Fouchier le versement à la commune de Neufchâtel-Hardelot d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A et de Fouchier.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la société Loginor.
Fait à Lille, le 19 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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