Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-42.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.110

Date de décision :

13 octobre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ascom Elsydel (anciennement dénommée société anonyme Elsydel), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de SCP Lesourd, avocat de la société Ascom Elsydel, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1996), M. X..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions de "directeur achat et production" au service de la société Elsydel, devenue Ascom Elsydel, a été licencié le 27 octobre 1993, la lettre de rupture faisant état d'une faute grave ayant consisté à percevoir, "à l'insu de son employeur, pendant des années, des sommes d'argent d'un fournisseur, se mettant ainsi en position de dépendance vis-à-vis de ce dernier et portant préjudice aux intérêts de la société" ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et non pas sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une indemnité de préavis et à une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, le seul fait pour un directeur des achats d'une société de recevoir des rémunérations de la part d'un des fournisseurs de cette société, à l'insu de son employeur, constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'ayant constaté que M. X..., directeur des achats de la société Elsydel, avait perçu d'un important fournisseur des rémunérations sans attirer l'attention de son employeur sur le risque de conflit d'intérêts pouvant résulter de son travail pour ce fournisseur, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'ayant constaté que M. X..., directeur des achats de la société Elsydel, avait perçu, à l'insu de son employeur, des rémunérations d'un important fournisseur de celui-ci, et en s'abstenant cependant de rechercher s'il n'était pas établi que M. X... avait systématiquement favorisé ce fournisseur, le plaçant même en situation de monopole pour la fourniture de certains composants et si ce fait ne constituait pas, dans ces circonstances, une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, quelle que fût la cause desdites rémunérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, si la cour d'appel a relevé que, lors de la prise de ses nouvelles fonctions de directeur "achat et promotion", le salarié n'avait pas attiré l'attention de son employeur sur les risques de conflit d'intérêts résultant de son travail pour un important fournisseur de ce dernier, elle a constaté qu'il n'était pas établi que les prix des acquisitions auprès de ce fournisseur ait été majorés, ni que des fournisseurs concurrents aient été écartés par le salarié ou sur ses instructions ; que la cour d'appel, qui a procédé à la rechercher prétendument omise, a pu, dès lors, décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ascom Elsydel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-10-13 | Jurisprudence Berlioz