Cour de cassation, 12 mai 2021. 20-14.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-14.992
Date de décision :
12 mai 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 423 F-P
Pourvoi n° J 20-14.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Lactalis Nestlé Ultra-Frais Marques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-14.992 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Saint-Etienne Métropole, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Lactalis Nestlé Ultra-Frais Marques, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2020), par délibération du 14 décembre 2009, l'assemblée délibérante de Saint-Étienne Métropole (la métropole), autorité organisatrice des transports, a fixé à 1,8% le taux du versement de transport applicable aux employeurs compris dans le périmètre de l'agglomération. Ce dernier ayant été étendu, par délibération du 1er octobre 2012, approuvée par arrêté préfectoral du 8 novembre 2012, au territoire des communes [Localité 2] et [Localité 3], l'assemblée délibérante de la métropole a, par une délibération du 28 décembre 2012, fixé à 1,3% le taux du versement applicable, pour l'année 2003, aux entreprises sises sur le territoire des deux communes incluses dans le périmètre de la métropole.
2. Cette dernière délibération ayant été annulée par un jugement d'un tribunal administratif, l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF) a notifié à la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques (la société), qui a son siège sur le territoire des communes susmentionnées, un complément de versement en raison de l'annulation de la réduction du taux applicable en 2003. La société a demandé le remboursement du versement de transport qu'elle estimait avoir indûment réglé pour les années 2013 à 2019.
3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le taux de versement destiné au financement des transports en commun est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ; qu'en cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement transport en vigueur sur le territoire de l'établissement public devient de plein droit applicable aux communes nouvellement incluses ; que, pour être opposable aux assujettis situés sur le territoire de ces communes, le nouveau taux de versement transport, qui entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année, doit leur être communiqué par l'organisme de recouvrement au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin de chaque année ; que, pour débouter la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques de ses demandes de remboursement et dire qu'elle était redevable d'un complément de cotisation au titre du versement transport pour l'année 2013, la cour d'appel a retenu que l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole aux communes [Localité 2] et [Localité 3] emportait, de plein droit, application aux entreprises situées sur leur territoire du taux de versement transport de 1,80% fixé par délibération du conseil de communauté de Saint-Etienne Métropole du 14 décembre 2009, mais que, pour autant, la délibération du 1er octobre 2012 par laquelle ce conseil de communauté s'était prononcé en faveur de l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération auxdites communes n'avait pas à être notifiée aux entreprises situées sur le territoire de celles-ci, dès lors qu'elle ne fixait ni ne modifiait le taux de versement transport ; qu'en statuant ainsi, cependant que, la délibération du conseil de communauté du 1er octobre 2012 emportant de plein droit application aux communes [Localité 2] et [Localité 3] du taux de versement transport de 1,80% en vigueur dans la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, elle fixait par là-même, implicitement mais nécessairement, et modifiait également, le taux de versement transport applicable aux assujettis situés sur le territoire de ces communes, dont la société Lactalis Ultra-frais Marques, en conséquence de quoi ce nouveau taux de 1,80% devait leur être notifié par l'URSSAF [Localité 1] au plus tard le 1er décembre 2012 pour leur être opposable à compter du 1er janvier 2013, tandis qu'il ne l'avait été, selon les constatations adoptées du premier juge, que le 4 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code civil et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, ce dernier dans ses rédactions successivement applicables aux années d'imposition litigieuses :
5. Selon l'alinéa 6 de ce texte, en cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.
6. Selon le dernier alinéa du même texte, toute modification du taux du versement destiné au financement des transports en commun, prévu par l'article L. 2333-64 du même code, entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année et la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le versement de transport est applicable de plein droit au taux fixé par l'établissement public, en cas d'extension du périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, sur le territoire des communes intégrées dans ce dernier, le taux du versement, qui prend effet à la date du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté portant approbation de l'extension du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, n'est opposable aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvellement incluses qu'après leur avoir été communiqué par l'organisme de recouvrement au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin de l'année considérée.
8. Pour rejeter les demandes en remboursement de cotisations indues de la société et dire qu'elle était redevable d'un complément de cotisation au titre de l'année 2013, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales que l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération aux communes d'Andrézieux-Bouthéon et La Fouillouse[Localité 2] et [Localité 3] emportait, de plein droit, application aux entreprises se trouvant dans le périmètre étendu, du taux de versement de transport prévue pour la communauté d'agglomération et précédemment fixée à 1,80%, à compter du 1er janvier 2010, selon délibération du même conseil du 14 décembre 2009 et reprise dans la lettre circulaire ACOSS du 18 mars 2010. Il ajoute que la délibération du 1er octobre 2012 décidant de cette extension ne prévoyait ni une fixation ni une modification du taux du versement de transport et la délibération fixant le taux de 1,20% pour l'année 2013 avait été définitivement annulée. Il retient que l'annulation de la délibération du 28 décembre 2012 ayant minoré le versement de transport à 1,20% à compter du 1er janvier 2013, n'a pas eu pour effet de l'exonérer du versement de transport applicable, jusqu'à nouvelle délibération.
9. Il en déduit que le taux résultant de la délibération de 2009 avait donc vocation à s'appliquer, à compter du 1er janvier 2013, sans que soit nécessaire ni de prendre une nouvelle délibération ni de notifier la délibération du 1er octobre 2012 aux entreprises concernées, laquelle ne prévoyait ni une fixation ni une modification du taux de versement de transport.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Etienne Métropole et l'URSSAF [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF [Localité 1] et condamne l'URSSAF [Localité 1] et la société Saint-Etienne Métropole à payer à la société Lactalis Nestlé Ultra Frais Marques la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Lactalis Nestlé Ultra-Frais Marques
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques de sa demande en remboursement des sommes versées au titre du versement transport pour les années 2013 à 2019 inclus, confirmé la décision rendue le 27 janvier 2017 par la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 1] et dit que la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques était redevable d'un complément de cotisation au titre du versement transport de 0,60 % de la masse salariale pour l'année 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version applicable au litige, le versement transport est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ; qu'en dehors de l'ile de France, le taux de versement transport doit être fixé par l'autorité compétente, de manière uniforme sur l'ensemble du territoire, dans la limite des taux plafonds rappelés à l'article L. 2333-67 du CGCT ; que cet article dispose que toute modification de taux du versement transport entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année et que la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier ou avant le 1er mai pour entrer en vigueur au 1er juillet ; qu'en l'espèce, par délibération du 14 décembre 2009, le conseil de communauté de Saint-Etienne Métropole a fixé le taux de versement transport à 1,80 % à compter du 1er janvier 2010 et par lettre circulaire du 18 mars 2010, l'ACOSS a indiqué qu'à compter du 1er janvier 2010, le taux de versement transport applicable sur le territoire des communes de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole était de 1,80 % ; que, suite à l'extension aux communes [Localité 2] et [Localité 3] du périmètre de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, l'ACOSS a confirmé, par lettre circulaire du 6 décembre 2012, qu'à compter du 1er janvier 2013, le taux de versement transport applicable aux entreprises situées sur le territoire des communes entrées dans le périmètre de cette communauté d'agglomération était de 1,80 % ; que, si, par exception, il a été prévu, selon délibération du 28 décembre 2012 du conseil de la communauté d'agglomération, que le taux applicable aux entreprises situées dans les communes nouvellement intégrées dans le périmètre de cette communauté était de 1,20 % à compter du 1er janvier 2013 puis de 1,80 % à compter du 1er janvier 2014, il apparaît que cette délibération a été définitivement annulée par le tribunal administratif de Lyon selon décision du 22 octobre 2015 ; que, suite à cette annulation, l'ACOSS a pris une première lettre circulaire du 25 février 2016 précisant que le versement transport est supprimé pour les années 2013, 2014 et 2015 sur le territoire des communes [Localité 2] et [Localité 3] puis, selon lettre circulaire du 24 mars 2016, annulant et remplaçant celle du 25 février 2016 a indiqué que le taux de versement transport applicable sur ces communes, à compter du 1er janvier 2013 était de 1,80 % ; que l'URSSAF a informé l'appelante selon courrier du 4 avril 2016, reçu le 18 avril 2016, de ce qu'elle refusait de procéder au remboursement des sommes versées au titre du versement transport pour les années 2013 à 2016 ; que selon l'article L. 2333-67 du CGCT , dans sa version applicable au litige : « Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public ? En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement destiné au financement des mobilités n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur... Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice de la mobilité ou de transports urbains aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates » ; qu'il résulte de ce texte que l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération aux communes d'Andrézieux Bouthéon[Localité 2] et [Localité 3] emportait, de plein droit, application aux entreprises se trouvant dans le périmètre étendu, du taux de versement transport prévue pour la communauté d'agglomération et précédemment fixée à 1,80 %, à compter du 1er janvier 2010, selon délibération du même conseil du 14 décembre 2009 et reprise dans la lettre circulaire ACOSS du 18 mars 2010 ; qu'en effet, la délibération du 1er octobre 2012 décidant de cette extension ne prévoyait ni une fixation ni une modification du taux du versement transport et la délibération fixant le taux de 1,20 % pour l'année 2013 avait été définitivement annulée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques, l'annulation de la délibération du 28 décembre 2012 ayant minoré le versement transport à 1,20 % à compter du 1er janvier 2013, n'a pas eu pour effet de l'exonérer du versement transport applicable, jusqu'à nouvelle délibération ; qu'en ce qui concerne l'opposabilité du taux de 1,80 %, il apparaît que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la délibération du 1er octobre 2012, affichée le 9 octobre 2012, a bien été régulièrement transmise à l'ACOSS avant le 1er novembre 2012 et pouvait donc s'appliquer au 1er janvier 2013 ; que, par ailleurs, l'appelante invoque le circulaire interministérielle du 2 avril 2012, la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 août 2012 ainsi que la position du l'ACOSS, pour autant, les dispositions de l'article L. 2333-67 précité ouvrent simplement une possibilité pour un EPCI doté d'une fiscalité propre de moduler le taux du versement transport dans le cas d'extension du périmètre de transport urbain résultant notamment de l'extension du périmètre d'un EPCI et prévoient uniquement la nécessité d'une délibération expresse de la collectivité quand celle-ci entend minorer ce taux au seul bénéfice des cotisants établis sur le territoire des nouvelles communes, lorsqu'il n'existait pas de versement ou à un moindre taux ; que le taux résultant de la délibération de 2009 avait donc vocation à s'appliquer, à compter du 1er janvier 2013, sans que soit nécessaire ni de prendre une nouvelle délibération ni de notifier la délibération du 1er octobre 2012 aux entreprises concernées, laquelle ne prévoyait ni une fixation ni une modification du taux de versement transport ; qu'au surplus, la circulaire interministérielle du 2 avril 2012, dont fait état l'appelante précise seulement l'importance d'informer dans le cas d'un éventuel recours contentieux dirigé soit contre la délibération étendant le périmètre soit contre celle minorant temporairement le taux, de sorte que la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques ne peut reprocher à l'URSSAF d'avoir tout d'abord appliqué la délibération du 28 décembre 2012, dans le strict respect des dispositions en vigueur, puis d'avoir fait état de l'annulation contentieuse pour laquelle aucune formalité n'est imposée par les textes en matière de notification des cotisants ; que, dans ces conditions, la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques est bien redevable à compter du 1er janvier 2013 du versement transport au taux de 1,80 %, de sorte qu'elle doit verser le complément de cotisation de 0,60 % pour l'année 2013 ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques de sa demande formée à l'encontre de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner de ce chef à payer à Saint-Etienne Métropole la somme de 1 000 ? (arrêt, pp. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, selon les dispositions de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales applicables au cas d'espèce, le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public et en cas de modification, le nouveau taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année, la délibération fixant le nouveau taux étant transmise par l'autorité organisatrice de la mobilité ou de transports urbains aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année ; que les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates ; que, selon les dispositions de l'article 2.2 de la circulaire NOR INTB1228480C du ministère de l'intérieur du 20 août 2012 : « [...] En cas d'extension de périmètre [de la collectivité territoriale], il est recommandé de prendre une délibération sur le taux de versement transport applicable aux nouveaux assujettis, selon les mêmes modalités de délais et de prise d'effet que pour un changement de taux et prévoir en conséquence, dans la délibération, une entrée en vigueur au 1er janvier ou 1er juillet [...] » ; alors qu'il est constant, en premier lieu que la délibération du conseil de communauté d'agglomération de Saint-Etienne du 28 décembre 2012 qui ramenait à 1,2 % le taux de versement transport applicable pour l'année 2013 (puis à 1,8 % à compter du 1er janvier 2014) a été définitivement annulée et comme telle, est réputée n'avoir jamais existé, il convient de dire que les moyens tenant à cette délibération sont inopérants ; qu'au cas d'espèce, il est établi que suivant délibération en date du 14 décembre 2009, la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a fixé le taux applicable sur le territoire de Saint-Etienne Métropole pour le versement transport à 1,80 % des salaires, délibération qui a ensuite été transmise régulièrement à l'ACOSS qui a établi une lettre circulaire en ce sens le 18 mars 2010 ; qu'ensuite de la délibération du conseil de communauté du 1er octobre 2012 et de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2012, la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a été étendue aux communes [Localité 2] et [Localité 3] et la lettre circulaire ACOSS/DIRRES (Direction de la Réglementation du Recouvrement et du Service) du 6 décembre 2012 a alors indiqué, sans modification ni fixation d'un nouveau taux, que le taux de versement transport applicable sur ces nouvelles communes serait de 1,80% à compter du 1er janvier 2013, sans cependant que cette information ne soit communiquée à la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques, nouvellement assujettie, par l'organisme de recouvrement ; que, pour autant et en application des dispositions susvisées, en l'absence de modification du taux et alors qu'un taux existait, il convient de dire que la délibération d'extension n'avait pas à fixer le taux de versement transport applicable, ladite délibération d'extension ayant eu pour effet de rendre applicable aux communes [Localité 2] et [Localité 3] le taux de versement transport de 1,80 % précédemment déterminé par la délibération du 14 décembre 2009 sans qu'il ne soit nécessaire qu'une nouvelle délibération expresse n'intervienne sur ce point ; que, s'agissant ensuite de l'opposabilité du taux, si la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques soutient d'une part que la lettre circulaire ACOSS du 6 décembre 2012 ne peut être retenue car elle aurait dû intervenir avant le 1er décembre 2012 pour pouvoir être applicable au 1er janvier 2013, et que d'autre part, le taux de 1,80 % ne lui a jamais été notifié, il convient de relever que les dispositions susvisées organisent la transmission à l'ACOSS de la délibération en cas de changement de taux et non l'information adressée par les URSSAF aux entreprises nouvellement assujetties, et que par ailleurs, la délibération du 1er octobre 2012, affichée le 9 octobre 2012 a bien été régulièrement transmise à l'ACOSS avant le 1er novembre pour une application à compter du 1er janvier 2013 ; qu'il est enfin constant qu'ensuite de l'annulation de la délibération et de la lettre circulaire ACOSS du 24 mars 2016, l'URSSAF [Localité 1] a informé le 4 avril 2016 la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques que le taux applicable était de 1,80 % depuis le 1er janvier 2013 ; qu'en conséquence de ce qui précède, la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et il sera dit qu'elle reste redevable au titre du versement transport et pour l'année 2013 d'un complément de cotisation de 0,60 % (jugement, pp. 4-5) ;
ALORS QUE le taux de versement destiné au financement des transports en commun est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ; qu'en cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement transport en vigueur sur le territoire de l'établissement public devient de plein droit applicable aux communes nouvellement incluses ; que, pour être opposable aux assujettis situés sur le territoire de ces communes, le nouveau taux de versement transport, qui entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année, doit leur être communiqué par l'organisme de recouvrement au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin de chaque année ; que, pour débouter la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques de ses demandes de remboursement et dire qu'elle était redevable d'un complément de cotisation au titre du versement transport pour l'année 2013, la cour d'appel a retenu que l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole aux communes [Localité 2] et [Localité 3] emportait, de plein droit, application aux entreprises situées sur leur territoire du taux de versement transport de 1,80 % fixé par délibération du conseil de communauté de Saint-Etienne Métropole du 14 décembre 2009, mais que, pour autant, la délibération du 1er octobre 2012 par laquelle ce conseil de communauté s'était prononcé en faveur de l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération auxdites communes n'avait pas à être notifiée aux entreprises situées sur le territoire de celles-ci, dès lors qu'elle ne fixait ni ne modifiait le taux de versement transport ; qu'en statuant ainsi, cependant que, la délibération du conseil de communauté du 1er octobre 2012 emportant de plein droit application aux communes [Localité 2] et [Localité 3] du taux de versement transport de 1,80 % en vigueur dans la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, elle fixait par là-même, implicitement mais nécessairement, et modifiait également, le taux de versement transport applicable aux assujettis situés sur le territoire de ces communes, dont la société Lactalis Ultra-frais Marques, en conséquence de quoi ce nouveau taux de 1,80 % devait leur être notifié par l'URSSAF [Localité 1] au plus tard le 1er décembre 2012 pour leur être opposable à compter du 1er janvier 2013, tandis qu'il ne l'avait été, selon les constatations adoptées du premier juge, que le 4 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
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