Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 février 2025. 2500229
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2500229
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par
Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que ce dernier renoncera alors à la part contributive de l'État ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière, que cette situation la prive de son droit d'exercer une activité professionnelle et la prive de ses droits sociaux ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Pour justifier de l'utilité qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, Mme A fait valoir que le document qu'elle sollicite lui permettrait de régulariser sa situation, d'exercer une activité professionnelle et de jouir de ses droits sociaux. Toutefois, Mme A ne démontre pas avoir bien déposé une demande complète de titre de séjour depuis la clôture de sa précédente demande le 16 septembre 2024, préalable nécessaire à toute délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, la demande de Mme A ne répond pas à la condition d'utilité posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 3 février 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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