Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Guillaume LEFEVRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01663 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37SW
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juillet 2024
DEMANDERESSE
SCI OTTOKAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1085
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01663 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37SW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la SCI Ottokar a assigné le Crédit Immobilier de France Développement devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
441,89 euros au titre de la restitution d’intérêts intercalaires, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,1714,09 euros au titre de la restitution d’une échéance de prêt immobilier indûment prélevée, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023,2000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI Ottokar a été représentée par son conseil, et s’est rapportée aux termes de son assignation.
Le Crédit Immobilier de France Développement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En l’absence du défendeur, le juge a soulevé d’office l’incompétence du juge des contentieux de la protection, le litige étant relatif à un crédit immobilier.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, délibéré prorogé au 26 juillet 2024, par mise à disposition des parties au greffe.
Par courriel du 24 juin 2024, le conseil du Crédit Immobilier de France Développement a sollicité la réouverture des débats.
Par courriel du 25 juin 2024, la demanderesse a indiqué se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 385 du Code de procédure civile dispose que l’instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
L’article 394 du même code précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 de ce même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par note en délibéré reçue au greffe le 25 juin 2024, la SCI Ottokar a déclaré se désister de l’instance en cours.
Le défendeur n’a présenté aucune fin de non-recevoir ou de défense au fond.
Il convient donc de constater ce désistement et de dire que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, en application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du demandeur,
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la SCI Ottokar sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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