Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11143 F
Pourvoi n° V 18-26.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. X... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-26.379 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. S..., de la SCP Richard, avocat de l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. S... fondé sur une faute grave, et d'AVOIR débouté M. S... de l'intégralité de ses demandes en rapport avec le licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE « les statuts de la chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement de la région parisienne disposent dans leur article 6 que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration des intérêts et des affaires de la chambre sous réserve des droits de l'assemblée générale et du contrôle administratif et dans leur article 10 que la chambre est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président qui devra jouir du plein exercice de ses droits civils ; qu'à défaut pour les statuts de réserver le licenciement d'un salarié de l'association aux seuls conseil d'administration et/ou président et de déterminer les conditions dans lesquelles ce pouvoir peut être délégué, il convient de constater que le conseil d'administration, investi du pouvoir de licencier, a pu valablement déléguer ce pouvoir à M. V... suivant procès-verbal du 5 juillet 1996 au terme duquel il l'a désigné en qualité de directeur général avec notamment l'attribution de la direction du personnel qui comprend nécessairement les pouvoirs de procéder à l'embauche des salariés et d'exercer le pouvoir disciplinaire au nom de l'employeur, pouvoir pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'il s'en déduit que M. V... avait reçu délégation de pouvoir pour procéder au licenciement de M. X... S..., si bien que ce moyen sera écarté » (arrêt attaqué p. 6),
ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du procès-verbal du juillet 1996 (production) visé par la cour d'appel (arrêt, p. 6, § 4), que la désignation de M. V... en qualité de directeur général était une décision du « bureau » de l'association, et non de son conseil d'administration ; qu'en retenant au contraire qu'il s'agissait d'une décision du conseil d'administration, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, le directeur général d'une association ne peut procéder à un licenciement s'il n'a pas reçu délégation du pouvoir de licencier de la part du président de l'association ou de tout autre organe auquel les statuts attribuent la compétence de licencier ; qu'en considérant que M. V... aurait reçu délégation du pouvoir de licencier M. S..., aux motifs qu'il aurait été désigné par le conseil d'administration de l'association « en qualité de directeur général avec notamment l'attribution de la direction du personnel », ce qui aurait « nécessairement » compris « les pouvoirs de procéder à l'embauche des salariés et d'exercer le pouvoir disciplinaire au nom de l'employeur, pouvoir pouvant aller jusqu'au licenciement » (arrêt, p. 6, § 4), quand la seule constatation de « l'attribution de la direction du personnel » ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une délégation du pouvoir de licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du code du travail, 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. S... fondé sur une faute grave, et d'AVOIR débouté M. S... de l'intégralité de ses demandes en rapport avec le licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE « la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui implique que l'employeur ait engagé la procédure de licenciement dans un bref délai à partir de sa connaissance des faits ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le 11 janvier 2010 les parents de T... U... ont informé par lettre le directeur du CFA, M. V..., de leur inquiétude sur le comportement d'un des enseignants de leur fille, M. S..., lors du malaise dont celle-ci a été victime le 10 décembre 2009 ; que la description précise des événements donnée par T... dans sa lettre datée du 14 janvier suivant, confortée par les attestations et/ou déclarations concordantes et non sérieusement contredites de C... L..., K... J..., R... H..., A... Y..., M... G..., O... W..., et Q... B..., apprentis présents lors du cours, établit que M. S..., alors que la jeune fille était victime d'une crise de tétanie, ce dont il était informé par une autre élève C..., s'est abstenu de lui prêter assistance, est demeuré assis derrière elle sans se soucier d'elle et a eu à son adresse des propos inadaptés, méprisants et injurieux, allant jusqu'à affirmer que T... devait être enfermée dans un établissement spécialisé, laissant la jeune C... gérer seule le malaise de sa camarade, alors qu'au surplus plusieurs autres élèves de la classe étaient en panique ; que des attestations et/ou déclarations circonstanciées de R... H..., O... P... et I... E..., non utilement contredites, établissent aussi qu'il les a enfermés à clé dans la salle d'atelier, ce qu'a confirmé une autre enseignante Mme N... F... ; que plusieurs élèves, dont M... G..., déclarent assister aux cours de M. S... avec un boule au ventre en raison du comportement de celui-ci, notamment dans la manière inadaptée dont il a de nombreuses fois remis en cause sa présence dans l'établissement ; que O... P..., D... OU... et YP... YV... témoignent également de propos racistes tenus par l'intéressé ; qu'il est également prouvé qu'il a eu des paroles inadaptées, méchantes, désagréables et humiliantes envers de nombreux élèves, comme le dénoncent de manière concordante les apprentis HL... OS..., EZ... VY..., CF... IK..., JU... AM..., YP... YV..., LL... CR..., HN... HU..., JO... RM... , ID... VI..., ED... UU..., KG... EG..., IV... HP... et KS... RJ... ; que l'attestation de EZ... VY... permet aussi de retenir qu'il en a fait son souffre-douleurs, comme le confirme MT... II..., qui précise que OD... FQ... a également été mis à l'écart par l'enseignant, ce dont au demeurant son père s'est plaint auprès du directeur, M. V..., dans une lettre du 12 janvier 2010, comme aussi du fait que M. S... raille leur nom de famille ainsi que celui d'autres apprentis, comme pour HN... HU... ; que le grief tenant aux propos diffamatoires sur le directeur général, M. V... et aux graves accusations portées à son encontre, s'agissant notamment de prétendues irrégularités affectant le fonctionnement du CFA, est établi par la lettre du 6 février 2010 adressée par le salarié à M. V... et dont il indique qu'il va communiquer la teneur de ce courrier au président de la [...] ; que le grief relatif au non-respect de la mise à pied conservatoire est également prouvé, le salarié reconnaissant explicitement s'être présenté à la chambre le 26 janvier 2010 alors qu'il avait reçu la lettre de convocation à entretien préalable le mettant aussi à pied à titre conservatoire, étant observé que M. S... ne peut légitimement invoquer sa qualité de membre de l'association pour expliquer sa présence malgré la mise à pied sans établir que sa présence était rendue nécessaire en cette qualité et que l'employeur pouvait fonder aussi le licenciement sur des faits fautifs survenus après l'entretien préalable et avant la notification de la rupture ; qu'il se déduit de ces circonstances que les faits précités sont établis et doivent être considérés, de la part d'un enseignant décrit comme expérimenté et ayant une longue carrière, comme fautifs en raison de leur caractère totalement inadapté et totalement étranger à toute pédagogie, mais aussi constitutifs d'un dénigrement de la direction de l'association et du refus de son pouvoir disciplinaire et justifiaient qu'une sanction telle que le licenciement soit prononcée par l'employeur ; que même si le comportement de M. S... envers des apprentis précités apparaît être dans la continuité de faits sanctionnés en 2003, aussi dénoncés par une lettre collective du 1er février 2008 d'une douzaine d'élèves adressée à l'employeur et reprochant à l'enseignant « racisme-sexisme-humiliation-partialité- favoritisme et déni », la gravité des faits du 10 décembre 2009 concernant T... U..., dont l'employeur établit avoir eu seulement connaissance, sans être contesté utilement, par la lettre des parents de l'apprenti du 12 janvier 2010 et nécessitant qu'il sollicite des renseignements complémentaires, ce qu'il a obtenu des apprentis présents lors des faits, la réitération de faits similaires et la commission d'autres faits durant la période de mise à pied conservatoire légitimaient l'employeur à invoquer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié durant la durée limitée du préavis ; que le jugement entrepris sera infirmé ainsi en ce sens, la qualification de faute retenue et M. S... débouté de l'intégralité de ses prétentions en rapport avec la légitimité de la rupture de son contrat de travail et ses conséquences salariales » (arrêt attaqué, pp. 6 et 7),
ALORS QUE 1°), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dans ses conclusions d'appel (p. 16 § 3), M. S... faisait notamment valoir que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient « ni précis, ni datés et certainement prescrits » ; qu'en reprochant à M. S... d'avoir « enfermé à clé dans la salle d'atelier » ses élèves (arrêt attaqué, p. 6, in fine), tenu « des propos racistes » et des « paroles inadaptées, méchantes, désagréables et humiliantes envers de nombreux élèves » (arrêt attaqué, p. 7), sans rechercher si ces prétendus agissements étaient prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail,
ALORS QUE 2°), la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel (p. 13), M. S... faisait notamment valoir, concernant le malaise de l'élève T... U..., qu'il ne pouvait lui être reproché un comportement inadéquat, dès lors qu'il n'avait pas été averti, ni informé par la direction de l'attitude à tenir en cas de crise de l'élève ; qu'en considérant toutefois que M. S... aurait commis une faute en n'ayant pas porté assistance à Mlle U..., sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.