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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/05739

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05739

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Le : 27/06/25 Copie conforme délivrée à : parties ou avocats Copie exécutoire délivrée à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGP N° MINUTE : 12 JUGEMENT rendu le vendredi 27 juin 2025 DEMANDERESSE Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101 DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 27 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGP Par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2024, [E] [F] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer : ➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; ➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elle devait effectuer le 10 août 2023 entre l'aéroport d’[Localité 4] en France et celui d’[Localité 3] en Algérie ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme. Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 8 février 2024. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée. [E] [F] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête. La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée. Le Tribunal a demandé à [E] [F] la transmission de son contrat de réservation qui manque à son dossier et ce, par note en délibéré avant le 7 mai 2025. Par note en délibéré en date du 24 avril 2025, [E] [F] a indiqué au Tribunal ne plus être en possession de son contrat de réservation. Cependant, la carte d’embarquement fournie, et selon la jurisprudence de la Cour européenne de justice, peut constituer la preuve de la réservation effectuée. MOTIFS : En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, [E] [F] invoque l’annulation de leur vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée. Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager. Cela étant, la carte d’embarquement figurant dans les pièces versées au débat ne peut correspondre au justificatif de réservation tel que demandé par la règlementation européenne alors que cette carte ne comporte pas l’année concernée par le vol en cause, de sorte que le Tribunal ne peut rattacher à la demande d’indemnité pour le dit vol ce justificatif. En l'espèce, l'indemnité demandée n’est donc pas due. Par voie de conséquence, [E] [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. [E] [F], succombant, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, Déboute [E] [F] de ses demandes ; Condamne [E] [F] en tous les dépens. Ainsi jugé à [Localité 5] le 27 juin 2025. LE GREFFIER LE JUGE

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