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Tribunal Administratif de Montpellier, 06 septembre 2024. 2404723

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2404723

Date de décision :

6 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024 et un bordereau de pièces enregistré le 4 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a suspendu son agrément d'assistante familiale à compter du 13 juin 2024 pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Aude de lui restituer l'agrément d'assistante familiale dont elle bénéficiait dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Aude la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision contestée a pour effet de la priver de la possibilité d'exercer sa profession d'assistant familial et ainsi de la priver des ressources de son activité en entraînant une diminution de ses revenus alors qu'elle doit faire face à des charges fixes conséquentes d'un montant d'environ 1 800 euros ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; le département ne justifie pas avoir informé la commission consultative paritaire départementale de sa décision de suspension d'agrément ; son entier dossier ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; le principe général des droits de la défense a été méconnu, en l'absence de communication de son entier dossier ; en estimant que les garanties requises pour l'agrément d'assistante maternelle étaient remises en cause, sans avoir effectué de diligences pour rechercher des éléments établissant la réalité d'un risque pour les enfants accueillis et sans démontrer l'existence d'une situation d'urgence, la présidente du conseil départemental de l'Aude a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, les accusations d'attouchements sexuels et de viol commis sur une enfant accueillie concernant son époux. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, le conseil départemental de l'Aude, représenté par GAA HEKA Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction présentées devant le juge des référés sont irrecevables ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Cacciapaglia, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens, - et les observations de Me Alibert, représentant le département de l'Aude, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 13 juin 2024, la présidente du conseil départemental de l'Aude a suspendu l'agrément d'assistante familiale dont bénéficiait Mme A à compter du 13 juin 2024 pour une durée de quatre mois. Par la présente requête Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour regarder la condition d'urgence comme étant établie, la requérante fait valoir que la décision du 13 juin 2024 contestée la place dans une situation de précarité financière et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle l'empêche d'exercer son activité professionnelle, que ses revenus financiers se trouvent fortement diminués, le non versement des indemnités fournitures et d'entretien pendant la période de suspension générant un impact financier important la privant de revenus habituels alors que son foyer a des charges fixes d'environ 1 800 euros par mois, son dernier bulletin de salaire du mois d'août s'élevant par ailleurs à 1 785 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse, prise il y a presque trois mois, constitue une mesure provisoire limitée à une période de quatre mois maximum. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles que la requérante bénéficie, durant cette période de suspension, du maintien de ses rémunérations, hors indemnités d'entretien et de fournitures. Si les revenus financiers se trouvent ainsi diminués du fait du non versement des indemnités d'entretien et de fournitures pendant la période de suspension, toutefois, alors que durant cette période de suspension l'intéressé n'accueille aucun enfant du fait de la mesure litigieuse, il résulte notamment de l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et des familles, que les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial ont pour seul objet de couvrir les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16. Ainsi, en l'état de l'instruction, et alors qu'il n'est pas contesté que la requérante et son époux disposent en outre d'autres sources de revenus, les éléments produits et dont fait état la requérante ne permettent pas d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa situation financière, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision que la requérante conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, ni sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense, que les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le conseil départemental de l'Aude tendant à la condamnation de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'Aude sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au conseil départemental de l'Aude. Fait à Montpellier, le 6 septembre 2024. Le juge des référés, J. B La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 septembre 2024 La greffière, L. Salsmann N°2404723Ls

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