Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-17.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.730
Date de décision :
9 octobre 2019
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 726 F-P+B
Pourvoi n° U 18-17.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BMW France, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Oustric, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société BMW France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Oustric, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2018), que la société Oustric a fait l'objet, le 6 octobre 2009, d'une procédure de sauvegarde et bénéficié d'un plan arrêté le 22 mars 2011 ; que la société BMW France a déclaré au passif de la procédure une créance au titre de différentes factures, pour un montant qui tenait compte d'une compensation avec diverses sommes dont elle était elle-même débitrice ; que la société débitrice et les organes de la procédure ont refusé la compensation et contesté la créance qui, par une ordonnance du 21 mars 2011, a été admise pour un montant inférieur à celui déclaré ; que la société Oustric a assigné la société BMW France en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues ;
Attendu que la société BMW France fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la décision d'admission alors, selon le moyen, qu'il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel si bien qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Montauban du 21 mars 2011, admettant la société BMW France au passif de la procédure collective de la société Oustric à hauteur de 48 707,97 euros, ne pouvait être opposée à l'action de cette dernière en paiement de créances nées de l'exécution du contrat du [...] et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de règlement de ces créances, motif pris de ce que cette action n'avait pas le même objet que la demande formulée par la société BMW France devant le juge-commissaire, et que la société Oustric n'était pas tenue de formuler ses demandes en paiement dans l'instance en vérification du passif, faute d'être tenue d'une quelconque obligation de concentration de ses demandes, quand il appartenait au contraire à la société Oustric d'invoquer dans l'instance en vérification de la créance de la société BMW France, ses créances réciproques connexes contre celle-ci et d'opposer la compensation, de sorte qu'à défaut de l'avoir fait, toute nouvelle action de sa part en vue d'obtenir le paiement de ses créances était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
Mais attendu que la déclaration d'une créance au passif d'un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu'à la constatation de l'existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l'ouverture de la procédure ; que la contestation de cette créance, au cours de la procédure de vérification du passif, n'a pas le même objet que la demande en paiement d'une somme d'argent formée contre le créancier déclarant ; qu'ayant relevé qu'à l'occasion de la contestation de la créance de la société BMW, la société Oustric ne s'était pas prévalue de la compensation avec ses propres créances, ce qu'elle n'avait pas à faire, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement de celles-ci , qui ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa seconde branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BMW France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Oustric la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société BMW France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société BMW France de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée à la demande en paiement de la société Oustric,
AUX MOTIFS PROPRES
«2. Sur la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée sur la demande en payement d'Oustric :
Par jugement du 30 juin 2010 le tribunal de commerce a débouté la société BMW de son opposition formée à l'ordonnance du 2 mars 2010 du juge commissaire la déboutant de sa demande en revendication de biens mobiliers et autres demandes ;
La société Oustric fait justement valoir l'absence d'identité entre les demandes en payement de factures diverses et dommages et intérêts par la société Oustric dans le cadre de la présente instance et les demandes formulées par la société BMW France devant le juge commissaire puis le tribunal, dans le cadre d'une instance en vérification de passif ;
Le jugement sur opposition a débouté BMW de son action en revendication dont il était saisi ;
En revanche aucune contestation n'a été élevée par BMW sur l'admission de la créance de BMW au passif de la société Oustric par ordonnance du 21 mars 2011 non contestée par BMW pour un montant de 48707,97 euros, alors que la déclaration de créance portait sur un montant global de 1691708,93 euros ;
S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;
La société BMW soutient vainement que Oustric était tenue de formuler des demandes en payement dans le cadre de la vérification du passif ;
Or c'est à bon droit que Oustric fait valoir que seuls les créanciers d'une entreprise sous sauvegarde ont l'obligation de déclarer leur créance, qu'à raison de l'interdiction de payement des créances antérieures, la compensation ne peut valablement intervenir et que le juge commissaire ne peut être valablement saisi d'une action en payement formée contre un débiteur de l'entreprise ;
Enfin BMW ne justifie pas d'une obligation de l'entreprise sous sauvegarde d'agir dans le temps de la procédure collective à l'encontre de ses propres créanciers, dont le non-respect fonderait la forclusion de Oustric à présenter ses demandes ;
Elle est mal fondée à soutenir que les comptes sont fait entre les parties, à la suite du jugement de débouté de ses demandes, devenu définitif ;
En effet elle ne peut valablement soutenir que les montants réclamés par Oustric, pour partie antérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 6 novembre 2009, et qui étaient à ce titre mentionnés dans la déclaration de créance de la société BMW France, auraient dû faire l'objet d'une compensation au titre de ces sommes à la société BMW France, de même s'agissant des sommes postérieures à cette procédure, dans la mesure où elles étaient connexes aux sommes antérieures à ladite procédure ;
L'autorité de chose jugée, qui n'a lieu d'être qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, ne peut être opposée valablement à l'action en payement d'Oustric par BMW, alors qu'elle peut être opposée aux demandes présentées par BMW, cette dernière reconnaissant formellement que la décision du juge-commissaire admettant la créance de BMW au passif de la société Oustric pour 48707,97 euros, créance payée, a l'autorité de la chose jugée ;
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
«Sur la fin de non-recevoir soulevé par BMW, quant à l'autorité de la chose jugée :
selon les termes de l'article 1351 du code civil, ?l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement? ; il y a bien eu un jugement concernant le montant de la créance de BMW admise au passif d'Oustric, jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban et devenu définitif par le fait que BMW s'est désisté de son appel ; en revanche le débiteur Oustric n'était pas tenu de déclarer ses propres créances, et aucun jugement n'a été rendu sur ce point ;
le principe de concentration des moyens ne signifie pas qu'il doive y avoir concentration des demandes ;
Le tribunal dira que c'est à tort que BMW invoque l'autorité de la chose jugée et la déboutera de sa fin de non-recevoir» ;
1) - ALORS QU'il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel si bien qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Montauban du 21 mars 2011, admettant la société BMW France au passif de la procédure collective de la société Oustric à hauteur de 48.707,97 euros, ne pouvait être opposée à l'action de cette dernière en paiement de créances nées de l'exécution du contrat du [...] et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de règlement de ces créances, motif pris de ce que cette action n'avait pas le même objet que la demande formulée par la société BMW France devant le juge-commissaire, et que la société Oustric n'était pas tenue de formuler ses demandes en paiement dans l'instance en vérification du passif, faute d'être tenue d'une quelconque obligation de concentration de ses demandes, quand il appartenait au contraire à la société Oustric d'invoquer dans l'instance en vérification de la créance de la société BMW France, ses créances réciproques connexes contre celle-ci et d'opposer la compensation, de sorte qu'à défaut de l'avoir fait, toute nouvelle action de sa part en vue d'obtenir le paiement de ses créances était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
2) - ALORS QUE le jugement d'ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexesde sorte qu'en retenant néanmoins que la société Oustric n'était pas tenue d'invoquer, dans l'instance en vérification de la créance de la société BMW France, ses créances connexes contre celle-ci, motif pris que la compensation ne pouvait valablement intervenir en raison de l'interdiction de paiement des créances antérieures, la cour d'appel a violé l'article L 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société BMW France à payer à la société Oustric la somme de 190.552,14 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010, avec anatocisme,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
«3. La société Oustric justifie de factures dont elle demande le payement à des titres divers ;
BMW à laquelle incombe la preuve du payement soutient vainement que ces avoirs ou factures d'un montant total de 62907,78 euros, ont été soit acquittés sans justifier de la réalité du payement qu'elle allègue, soit ont été pris en compte dans la déclaration de créance ;
Or la déclaration de créance n'a été retenue qu'à hauteur d'un montant de 48707,97 euros pour un montant global déclaré de 1691708,93 euros, montant que BMW n'a pas contesté, devenu définitif et payé de sorte qu'elle prétend vainement à la compensation antérieure de créances ;
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal de sorte que le jugement est confirmé par adoption des motifs du jugement entrepris» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
«Sur la demande principale d'Oustric :
quant aux factures impayées pour un montant de 6764,98 euros : le tribunal a pu prendre connaissance de cinq factures respectivement des 30 juin, 21 juillet, 25 août, 7 septembre et 20 août 2009 dont le total est de 6764,98 euros ; BMW ne justifie pas qu'il ait payé ces cinq factures :
quant aux opérations de garantie réalisées par Oustric pour le compte de BMW pour un montant de 54689,55 euros : le tribunal a pu vérifier les 15 factures, s'étalant du 24 septembre 2009 au 7 janvier 2010 pour un montant total de 54659,55 euros ; BMW ne justifie pas avoir payé ces factures à Oustric ;
quant au solde de primes de 129097,81 euros correspondant à des primes dues pour la vente par Oustric de véhicules neufs : le tribunal a pu vérifier les 54 factures, s'étalant du 15 avril 2009 au 16 mars 2010 ; sur la plupart de ces factures, figure la mention : "virement au..." ou encore "paiement comptant" ; mais cela ne suffit pas à démontrer que les virements aient été effectués et que le compte de BMW ait été débité ;
BMW aurait souhaité compenser ces factures, mais elle n'a pas pu le faire du fait du refus des organes de la procédure collective ; en conséquence ces factures n'ont pas été réglées par BMW ;
Oustric a régulièrement mis en demeure BMW par LRAR du 23 juin 2010 de payer ces trois montants ;
en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ;
Le tribunal dira que la créance d'Oustric sur BMW de 190552,14 euros est certaine, liquide et exigible, et condamnera BMW à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010, date de la mise en demeure adressée à BMW, avec anatocisme» ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que la déclaration de créance de la société BMW France portait sur un montant global de 1.691.708,93 euros, et qu'elle ne prenait pas en compte les avoirs ou factures de la société Oustric, dont celle-ci sollicitait le paiement, à hauteur de 62.907,78 euros, cependant qu'il résulte des termes clairs et précis de cette déclaration de créance, d'une part, que la société BMW France avait déclaré une créance d'un montant de 1.628.801,05 euros, correspondant à une créance de 1.691.708,83 euros compensée avec des sommes dues à la société Oustric à hauteur de 62.907,78 euros à titre d'avoirs de garanties, d'avoirs sur châssis et de factures fournisseurs, d'autre part, que les avoirs et factures dont la société BMW France avait ainsi déduit le montant de sa propre créance sont ceux-là même dont la société Oustric sollicitait le paiement, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
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