Cour de cassation, 15 décembre 1992. 92-85.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.135
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Roger, inculpé de viols et attentats à la pudeur avec violence, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 septembre 1992, qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel faisant valoir que "l'impossibilité de faire participer l'inculpé au débat contradictoire ne pouvait autoriser le juge d'instruction à statuer seul, sans entendre le ministère d public et les observations du conseil de l'inculpé" et qu'en tout état de cause le débat contradictoire pouvait être reporté à une date ultérieure ; Vu les articles 118, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de prolonger au-delà d'un an la détention provisoire de Roger Z..., détenu depuis le 25 août 1991 sous une inculpation criminelle, le juge d'instruction a demandé que l'inculpé fût extrait de la maison d'arrêt le jeudi 20 août 1992, date fixée pour le débat contradictoire ; qu'à cette date et à l'heure prévue pour le débat, Huard n'a pas pu comparaître, en raison d'une grève du personnel pénitentiaire qui s'opposait à toute extraction de détenus ainsi qu'à toute entrée du magistrat dans les locaux de détention ; qu'après avoir constaté que cette situation de fait rendait impossible la présence de l'inculpé au débat et que ce débat ne pouvait être reporté, le juge d'instruction a rendu une ordonnance prolongeant la détention à compter du 25 août 1992 à 0 heure et pour 4 mois ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir relevé que le débat contradictoire n'avait pu être tenu en raison de circonstances imprévisibles et insurmontables constatées par le magistrat instructeur, énonce "qu'il n'aurait pu être différé sans méconnaître les dispositions d'ordre public de l'article 118 du Code de procédure pénale" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les formes et délais prescrits par les alinéas 2 et 3 de l'article 118 du Code de procédure pénale ayant été respectés pour la date initialement choisie, un ajournement restait possible jusqu'au 24 août, et alors qu'il lui appartenait de préciser si les circonstances imprévisibles et insurmontables résultant de la prolongation de la grève avaient fait obstacle à cet ajournement, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; d Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 septembre 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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