Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-13.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.021
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit :
1 / de la société Bideau et Cestre, société en nom collectif, dont le siège est plage de Pampelonne, restaurant Les Murènes, 83350 Ramatuelle,
2 / de la société Azur assurances IARD, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, anciennement dénommée L'Alsacienne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société en nom collectif Bideau et Cestre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Bideau et Cestre, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances IARD, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, anciennement dénommée L'Alsacienne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite de la destruction par incendie le 21 août 1989 de son immeuble assuré auprès de la compagnie l'Alsacienne, aux droits de laquelle succède la société anonyme Azur assurance IARD, la société en nom collectif Bideau et Cestre (la SNC) a demandé, en référé au mois de mars 1990, une provision à l'assureur qui s'est refusé à tout paiement en déposant plainte au pénal pour tentative d'escroquerie à l'assurance ; qu'après qu'un non-lieu fût définitivement intervenu au profit de la SNC, celle-ci a de nouveau assigné l'assureur le 18 juin 1992 en paiement des indemnités dues à la suite du sinistre ; que la compagnie ayant opposé à cette action la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances, la SNC a recherché la responsabilité de son conseil, M. X... ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1999) a déclaré prescrite l'action contre l'assureur et condamné M. X... à payer une certaine somme à la SNC ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, tel qu'énoncé en annexe au présent arrêt :
Attendu que la suspension au profit de l'assuré de la prescription d'une action suppose l'impossibilité d'agir ; que la cour d'appel, qui a considéré, en l'espèce, que l'ouverture d'une information judiciaire et l'intervention des actes juridictionnels successifs à laquelle elle a donné lieu jusqu'à son terme définitif était sans effet sur le cours de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances, car insusceptible de faire obstacle pour l'assuré à la possibilité d'interrompre la prescription en employant l'une des formes simples prévues par l'article L. 114-2 du Code précité, a légalement justifié sa décision qui n'encourt pas les griefs des moyens ;
Sur le second moyen du pourvoi incident tel qu'énoncé en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'aléa affectant la chance que la faute de M. X... a fait perdre à la SNC Bideau et Cestre d'obtenir l'indemnisation de son dommage par la compagnie d'assurance, que l'arrêt attaqué, sans violer le principe de la contradiction, a fait application de la règle proportionnelle introduite dans le débat par les parties pour évaluer à 563 170 francs le montant de la réparation du préjudice subi par la SNC ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à M. X... et à la SNC Bideau et Cestre la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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