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Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00153

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00153

Date de décision :

15 novembre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRET N° du 15 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00153 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDMK TJ - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Novembre 2017, enregistrée sous le n° [R] [M] C/ Consorts [KC] [UY] [KC] [FN] Consorts [HV] Consorts [R] [Y] [R] [P] Consorts [C] [J] DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES [OW] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : M. [KV], [HH], [GU], [PJ] [R] [M] né le [Date naissance 28] 1960 à [Localité 64] [Adresse 52] [Adresse 52] Représenté par Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme [TS], [PJ], [LI] [KC] veuve [UY] en sa qualité d'héritière de feu [K], [F] [R] née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA Mme [ZM], [WE] [KC] veuve [A] en sa qualité d'héritière de feu [K], [F] [R] née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA Mme [OD]-[UK] [HV], représentée par sa tutrice Madame [V] [FN] en sa qualité d'héritière de feu [K], [F] [R] née le [Date naissance 23] 1945 à [Localité 15] [Adresse 54] [Localité 15] Représentée par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA M. [XF] [HV] en sa qualité d'héritier de feu [K], [F] [R] né le [Date naissance 17] 1940 à [Localité 15] [Adresse 55] [Localité 15] Représenté par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA Mme [DZ] [R] [P] née le [Date naissance 26] 1967 à [Localité 59] [Adresse 51] [Adresse 51] Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [NP], [EM] [J] épouse [U]-[I] née le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 65] [Adresse 7] [Adresse 7] défaillante Mme [GG], [XT] [J] épouse [X] née le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 49] [Adresse 30] [Adresse 30] défaillante M. [O] [J] né le [Date naissance 24] 1954 à [Localité 65] [Adresse 35] [Adresse 35] défaillant Mme [RK], [CF] [KC] épouse [A] née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 15] [Adresse 55] [Adresse 31] [Adresse 31] défaillante M. [XF], [PJ] [KC] né le [Date naissance 25] 1941 à [Localité 15] [Adresse 55] [Adresse 33] [Adresse 33] défaillant Mme [L], [LW], [ZM] [KC] épouse [VZ] née le [Date naissance 18] 1952 à [Localité 60] [Adresse 36] [Adresse 36] défaillante Mme [B], [FA], [H] [KC] nés le [Date naissance 39] 1955 à [Localité 60] [Adresse 12] [Adresse 12] défaillante Mme [PJ] [Z] [R] née le [Date naissance 34] 1949 à [Localité 64] [Adresse 57] [Adresse 57] défaillante Mme [E] [Y] veuve de feu [D] [C], décédé le [Date décès 37] 2017 [Adresse 58] [Adresse 58] défaillante Mme[NP] [OW] épouse [C] venant aux droits en sa qualité d'héritière réservataire de feu [XF], [F] [C], né le [Date naissance 22] 1945 à [Localité 68], décédé le [Date décès 20] 2014 [Adresse 29] [Adresse 29] défaillante Mme [PX] [C] venant aux droits en sa qualité d'héritière réservataire de feu [XF], [F] [C], né le [Date naissance 22] 1945 à [Localité 68], décédé le [Date décès 20] 2014 [Adresse 29] [Adresse 29] défaillante M. [NC], [WS] [R] né le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 64] [Adresse 3] [Adresse 3] défaillant Mme [OR] [UY] venant aux droits de feue [G] [R], décédée le [Date décès 11] 2019 née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 44] [Adresse 66] [Localité 15] Représentée par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/666 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Mme [OD] [HV] venant aux droits de feue [G] [R], décédée le [Date décès 11] 2019 représentée par son mandataire judiciaire Madame [V] [FN], demeurant Lieudit [Adresse 70], ès qualités de tuteur de Madame [OD] [HV] née le [Date naissance 23] 1945 à [Localité 15] [Adresse 54] [Localité 15] Représentée par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA M. [XF] [HV] venant aux droits de feue [G] [R], décédée le [Date décès 11] 2019 né le [Date naissance 17] 1940 à [Localité 15] [Adresse 55] [Localité 15] Représenté par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA M. le Directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales agissant en qualité de curateur à la succession de [RY] [R], sous tutelle de l'UDAF 75, née le [Date naissance 21] 1939 à [Localité 64], de nationalité française et décédée le [Date décès 19] 2018 sans héritier direct [Adresse 53] [Adresse 53] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 novembre 2023. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [K]-[F] [R] né le [Date naissance 27] 1855 et décédé le [Date décès 38] 1931, a été le père de quatre enfants, trois d'un premier lit et quatre d'un second, tous ont eu une descendance. Désormais seule, et auparavant avec son père, Monsieur [K] [F] [R] décédé le [Date décès 9] 2011, Madame [DZ] [R]-[P] occupe sur le territoire de la commune de [Localité 69] (Corse du sud) un immeuble bâti sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] ainsi que les propriétés non bâties situées sur les parcelles voisines. Considérant avoir ainsi acquis la propriété de ces biens par usucapion, elle a, par assignation en date du 14 mars 2016, engagé à l'encontre des autres ayants-droit de Monsieur [K]- [F] [R], une action en revendication. Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - rejeté la demande reconventionnelle de Madame [NP] [J], Madame [GG] [J], Monsieur [O] [J], Madame [TS] [KC], Madame [ZM] [KC], Madame [RK] [KC], Madame [G] [R], Madame [OD] [HV], Monsieur [XF] [HV] et Madame [RY] [KC], - dit que [K], [F] [R] né le [Date naissance 8] 1936 et décédé [Date décès 9] 2011 a acquis par usucapion diverses parcelles situées à [Localité 69] et cadastrées Section [Cadastre 6], lieudit [Localité 50], une parcelle bâtie et les constructions y édifiées, Section [Cadastre 41], lieudit [Localité 50], , une parcelle non-bâtie, Section [Cadastre 6], lieudit [Localité 50], , une parcelle non-bâtie, Section [Cadastre 42], lieudit [Localité 50], une parcelle non-bâtie, Section [Cadastre 62], lieudit [Localité 48], une parcelle non-bâtie, Section [Cadastre 63], lieudit [Localité 48], une parcelle non-bâtie, Section [Cadastre 43], lieudit [Localité 48], une parcelle non-bâtie, Section [Cadastre 45], lieudit [Localité 61], une parcelle non-bâtie, Section [Cadastre 46], lieudit [Localité 61], une parcelle non-bâtie, Section [Cadastre 47], lieudit [Localité 61], une parcelle non-bâtie, - dit qu'en conséquence, ses ayants-droit dont Madame [DZ] [R]-[P] sont indivisaires de ces parcelles, à charge pour eux de justifier de leur qualité, - condamné, in solidum, Madame [NP] [J], Madame [GG] [J], Monsieur [O] [J], Madame [TS] [KC], Madame [ZM] [KC], Madame [RK] [KC], Madame [G] [R], Madame [OD] [HV], Monsieur [XF] [HV] et Madame [RY] [KC] à payer Madame [DZ] [R]-[P] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné, in solidum, Madame [NP] [J], Madame [GG] [J], Monsieur [O] [J], Madame [TS] [KC], Madame [ZM] [KC], Madame [RK] [KC], Madame [G] [R], Madame [OD] [HV], Monsieur [XF] [HV] et Madame [RY] [KC] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. PROCÉDURE D'APPEL: Par déclaration du 5 février 2018, Monsieur [KV] [R] [M] a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement intimant Madame [DZ] [R]- [P], Madame [NP] [EM] [J] épouse [U]-[I], Madame [GG] [XT] [DG] [J] épouse [X], Monsieur [O] [J], Madame [TS] [PJ] [LI] [KC] épouse [UY], Madame [ZM] [WE] [KC] épouse [A], Madame [RK] [CF] [KC] épouse [A], Madame [G] [R], Madame [OD]-[UK] [HV], Monsieur [XF] [HV], Monsieur [XF] [PJ] [KC], Madame [L] [LW] [ZM] [KC], Madame [B] [SR] [H] [KC], Madame [PJ] [Z] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [XF] [F] [C] et Monsieur [NC] [WS] [R]. À la suite de l'interruption de l'instance consécutive aux décès de Monsieur [XF] [C] et de Madame [NP] [C], l'affaire a été radiée le 11 décembre 2018. Elle a été réinscrite le 19 novembre 2020 sous le n°20-560. La Direction nationale d'interventions domaniales a été assignée en intervention forcée ès qualités de curateur à la succession de Madame [RY] [R], sous tutelle de l'UDAF 75, décédée le [Date décès 19] 2018 sans héritier direct. Le dossier a été enregistré sous le n° 20/ 642. Mesdames [NP] [OW] épouse [C] et [PX] [C] ont été assignées en intervention forcée en leur qualité d'héritières de Monsieur [XF] [F] [C]. Le dossier a été enregistré sous le n° 20/566. Le 10 février 2021, a été ordonnée la jonction de ces deux dossiers avec celui portant le n°20-560. Par arrêt en date du 2 mars 2022, la cour statuant en déféré, infirmait une ordonnance du conseiller la mise en état en date du 12 octobre 2021 qui avait constaté la péremption de l'instance. Celle-ci était reprise sous le n°22/153. Le 8 mars 2022, Madame [OR] [UY], Madame [OD] [HV] et Monsieur [XF] [HV] sont intervenus volontairement la procédure en qualité d'ayants droit de Madame [G] [R], décédée le [Date décès 11] 2019. Le dossier a été enregistré sous le n°22/571 puis joint le 7 septembre 2022 au dossier n°22/153. Le 5 décembre 2022, Madame [V] [FN], mandataire judiciaire, est intervenue volontairement en sa qualité de tutrice de Madame [OD] [HV], suite à un jugement rendu le 5 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection. Le dossier a été enregistré sous le n° 22/733, puis joint le 11 janvier 2023 au dossier n°22/153. Le 1er février 2023, Madame [E] [Y], Madame [JO] [C] et Madame [JB] [C] épouse [VL] ont été assignées en intervention forcée. Le dossier a été enregistré le 15 février 2023 sous le n°23/107, puis joint le 1er mars 2023 au dossier n°22/153. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [KV] [R] [M] a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 2 mars 2023, (puis des conclusions d'incident le 21 mars 2023). Madame [V] [FN], Madame [ZM] [KC], Madame [OR] [UY], Monsieur [XF] [HV] et Madame [OD] [HV] ont notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 10 mai 2023. Madame [DZ] [R]-[P] a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 2 mai 2023. La Direction nationale d'interventions domaniales a adressé ses écritures au greffe le 15 mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 pour une clôture au 1er mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2023 puis renvoyée à celle du 22 mai 2023 où elle a été retenue. Le délibéré initialement fixé au 20 septembre 2023 a été prorogé au 15 novembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [KV] [R] [M] qui conclut à l'infirmation de la décision déférée, sollicite : - le constat que la possession de Madame [DZ] [R]-[P] est équivoque et non continue, et en conséquence - le rejet de ses demandes, le constat que la possession de Madame [DZ] [R]-[P] ne remplit pas les conditions de la prescription acquisitive et en conséquence - le rejet de ses demandes, - que soit accueillie la demande reconventionnelle en partage de la succession d'[F] [R] décédé le [Date décès 38] 1931, - que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale, - que soit commis pour y procéder Maître [NC] [YZ], notaire associé à [Localité 44] ou tout autre notaire, - qu'il soit ordonné que dans le cadre de ces opérations, il conviendra de procéder à l'évaluation des biens qu'occupe privativement Madame [DZ] [R]-[P] situés à [Localité 69] et cadastrés lieu-dit [Localité 50] section [Cadastre 41], [Cadastre 40], [Cadastre 6] et [Cadastre 42], - que soit ordonné que le notaire pourra se faire assister d'un expert immobilier, - qu'il soit ordonné qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir un compte d'administration à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à la liquidation du partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties et des conclusions de l'expert immobilier qu'il aura mandaté, - qu'il soit ordonné que l'expert immobilier aura pour mission d'évaluer l'ensemble du patrimoine indivis et le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [DZ] [R]-[P], - qu'il soit ordonné que l'expert immobilier devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation partage, - qu'il soit ordonné qu'à l'issue des opérations d'expertise, les parties seront renvoyées devant le notaire pour l'exécution ou la poursuite des opérations de compte liquidation et partage et qu'il soit ordonné qu'en cas de difficulté, il sera procédé conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [DZ] [R]-[P] à lui verser la somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [DZ] [R]-[P] aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Madame [DZ] [R]-[P] sollicite : - que soient déclarées irrecevables les conclusions (des appelants) des 28 février et 2 mars 2023 en l'absence de leur signification aux intimés défaillants, * à titre principal, - la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande reconventionnelle présentée par les consorts [J], [KC], [R], [HV], dit que [HH] [F] [R] a acquis par usucapion les parcelles situées à [Localité 69] et cadastrées Section [Cadastre 6], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 62],[Cadastre 63]et [Cadastre 43], Section [Cadastre 45], [Cadastre 46] et [Cadastre 47], dit en conséquence que ses ayants droit sont indivisaires de ces parcelles à charge pour eux de justifier de leur qualité, condamné in solidum les consorts [J], [KC], [R], [HV] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du constitution de partie civile ainsi qu'aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. - que soit reconnu et jugé le droit de propriété de Madame [DZ] [R]-[P] et de son auteur, feu Monsieur [F] [R] sur les biens immobiliers bâtis et non bâtis situés sur la commune de [Localité 69] et cadastrés Section [Cadastre 6], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 62], [Cadastre 63]et [Cadastre 43], Section [Cadastre 45], [Cadastre 46] et [Cadastre 47], et ce par prescription acquisitive trentenaire, * à titre subsidiaire - débouter les appelants de leur demande fondée sur l'existence de demandes nouvelles et sur le principe de la concentration des moyens, vu les dispositions des articles 780 et suivants du code civil, vu l'absence d'option dans les dix ans de l'ouverture de la succession de feu [K] [R], vu l'absence de réclamation de sa succession par les appelants et les intimés défaillants pendant trente ans depuis l'ouverture de sa succession, - déclarer et juger les appelants et les intimés défaillants comme renonçants en application de l'article 780 alinéa 2 du code civil, - les déclarer comme censés n'avoir jamais hérité et irrecevables, en tout état de cause infondés à leur argumentation contestant le bénéfice d'une prescription acquisitive trentenaire de la concluante et de son auteur, Vu les demandes reconventionnelles des appelants à titre principal et à titre incident : * à titre principal, Vu les articles 460 du code de procédure civile et 730-1 du code civil, - prononcer leur irrecevabilité, - débouter les appelants à titre principal et à titre incident de toutes leurs demandes, * à titre subsidiaire, - l'attribution préférentielle à Madame [R]-[P] de l'immeuble cadastré section [Cadastre 6] sur le territoire de la commune de [Localité 69], - le rejet de la demande de licitation de l'appelant principal et des appelants incidents, *à titre infiniment subsidiaire, - que la mission de l'expert soit complétée comme suit : ° estimer les travaux réalisés par le concluant et son auteur au titre de la réfection de l'immeuble bâti cadastré section [Cadastre 6] lieudit [Localité 50], ° estimer la soulte à lui devoir du fait de ces travaux, - le rejet de la demande de désignation de Maître [YZ], notaire, formulée par l'appelant, - la désignation de Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de Corse-du-Sud avec faculté de délégation, * en tout état de cause - la condamnation de l'appelant à titre principal et des appelants à titre incident au paiement de la somme de 6 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - leur condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel outre les frais d'assignation, de notification et de signification. Madame [V] [FN], Madame [ZM] [KC], Madame [OR] [UY], Monsieur [XF] [HV] et Madame [OD] [HV] sollicitent : in limine litis - le constat que la cour n'est pas saisie des demandes de renonciation, - que soient déclarées irrecevables les demandes tendant à déclarer, prononcer, juger les appelants et les intimés défaillants comme réputés renonçants en application de l'article 780 alinéa 2 du code civil et de les déclarer jugés comme censés n'avoir jamais hérité et irrecevables et en tout état de cause infondés en leur argumentation contestant le bénéfice d'une prescription acquisitive trentenaire de la concluante et de son auteur, - que soit prononcée l'irrecevabilité de cette demande nouvelle tendant à déclarer les appelants et les intimés défaillants renonçants par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, - que Madame [R]-[P] soit déboutée de sa demande de déclarer irrecevables les conclusions des appelants des 28 février 2023 et 2 mars 2023 en l'absence de leur signification aux intimés défaillants, si la cour venait à considérer que la demande de constatation de la renonciation des intimés n'est pas une demande nouvelle, - que Madame [R]-[P] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, - juger que Madame [R]-[P] ainsi que son auteur, Monsieur [K] [R] sont réputés renonçants en application de l'article 780 alinéa 2 du Code civil, - juger que Madame [R]-[P] ainsi que son auteur, Monsieur [K] [R] sont censés n'avoir jamais hérité et sont irrecevables et en tout état de cause, infondés en leur argumentation de leur demande de bénéficier d'une prescription acquisitive trentenaire, - le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [DZ] [R]-[P] - le constat que la possession de Madame [DZ] [R]-[P] est équivoque et non continue, et qu'elle ne remplit pas les conditions de la prescription acquisitive, - le constat que la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision à [K] [F] [R] est fondée, - le constat que les tentatives de règlement amiable de l'indivision ont été faites, - la désignation d'un expert aux fins d'évaluer l'ensemble des biens indivis et leurs réelles valeurs vénales au jour le plus proche du partage, et ce , avant dire droit, aura également pour mission de : - faire l'inventaire des biens et les évaluer, - préciser l'occupation actuelle de la maison par Madame [DZ] [R]-[P] et chiffrer le coût de l'indemnité d'occupation, - donner tous éléments pour permettre au tribunal de fixer l'éventuelle indemnité d'occupation, - voir constater toute conciliation et poursuivre les points demeurés litigieux, - qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale, - la désignation de Maître [YZ], notaire à [Localité 44], - la désignation du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté, - que soit ordonné que le notaire pourra se faire assister d'un expert immobilier, - qu'il soit ordonné qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir un compte d'administration à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à la liquidation du partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remises par les parties et des conclusions de l'expert immobilier qu'il aura mandaté, - la condamnation de Madame [DZ] [R]-[P] à régler aux autres indivisaires une indemnité d'occupation dont le montant sera calculé par l'expert judiciaire, - qu'il soit dit et jugé que l'expert judiciaire aura pour mission d'évaluer l'ensemble des biens indivis et l'indemnité d'occupation due par Madame [DZ] [R]-[P], - qu'il soit ordonné qu'à l'issue des opérations d'expertise, les parties seront renvoyées devant le notaire pour l'exécution de la poursuite des opérations de compte liquidation et partage et qu'il soit ordonné qu'en cas de difficulté, il sera procédé conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - à défaut d'accord des parties pour un partage amiable des bien indivis dans les trois mois suivant le dépôt du rapport de l'expert immobilier, la licitation aux enchères publiques des biens immobiliers alors alors dépendant de la succession de [IN] Sur le cahier des charges dressé par Maître [T] qui sera commise à cet effet, sur la mise à prix fixée par l'expert - qu'il soit ordonné qu'à l'issue des opérations d'expertise, les parties seront renvoyées devant le notaire pour l'exécution de la poursuite des opérations de compte liquidation et partage et qu'il soit ordonné qu'en cas de difficulté, il sera procédé conformément aux articles 159 et suivants du code de procédure civile, - qu'il soit dit qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut, indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères et sans formalité, - qu'il soit dit que l'arrêt sera publié au service de la publicité foncière, - qu'il soit dit qu'il devra être procédé aux formalités légales et d'usage avec publicité légale dans le journal local ainsi que par affichage, - la condamnation de Madame [DZ] [R]-[P] à leur payer, à chacun, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [DZ] [R]-[P] aux entiers dépens incluant les frais d'assignation et les frais de partage à venir. Le directeur de la direction nationale d'interventions domaniales agissant en qualité de curateur à la succession de Madame [RY] [R] indique s'en remettre à la cour pour statuer sur les demandes des parties. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'appel : L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur l'action en revendication : Il n'est patent que les biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 69], objet de la présente instance, constituent la succession de Monsieur [K] [F] [R] décédé le [Date décès 38] 1931 et que ce dernier est l'auteur commun de toutes les parties. Madame [R]-[P] fonde son action en revendication sur les effets d'une prescription acquisitive trentenaire. À l'appui de sa prétention, elle invoque le fait que depuis 1971, avec son père, Monsieur [K] [R], puis seule, après le décès de celui-ci survenu le [Date décès 9] 2011, elle occupe les biens litigieux de façon ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Elle fait valoir qu'avec son auteur, elle n'a jamais sollicité le moindre remboursement de ses impenses auprès de l'indivision successorale, qu'ils ont acquitté régulièrement les impôts locaux sur la période, apparaissant d'ailleurs comme les propriétaires exclusifs aux yeux de l'administration fiscale, qu'ils ont fait effectuer et ont financé divers travaux de réfection, de réparation et d'aménagement de la maison d'habitation. Elle souligne que jusqu'en 2014, les autres ayants-droit n'ont jamais manifesté le moindre intérêt pour la situation, ni a fortiori proposé de participer aux frais relatifs à la propriété litigieuse. Monsieur [KV] [R] [M] ainsi que Madame [V] [FN], Madame [ZM] [KC] veuve [A], Madame [OR] [UY], Monsieur [XF] [HV] et Madame [OD] [HV] s'opposent à cette prétention au motif que les conditions de l'usucapion ne sont pas réunies. L'article 2261 du Code civil dispose que : Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Concernant ces deux derniers éléments, le caractère exclusif de la possession ne doit pas être contredit pendant le temps de la prescription par des actes incompatibles avec l'affirmation de cet état. En l'espèce, les adversaires de la requérante invoquent pertinemment l'assignation en compte, liquidation partage et licitation que le père de l'intéressée a fait délivrer le 24 juin 1980 aux autres héritiers de Monsieur [K] [F] [R], se reconnaissant ainsi indiscutablement comme un simple co-indivisaire désireux de mettre fin à cette situation. Quant à sa fille, elle a indiqué dans un message électronique adressé le 27 juillet 2015 à sa cousine, Madame [U] [I] : j'ai bien compris que, maintenant, vous souhaitez tous sortir de cette indivision, il est vrai, et je suis bien placée pour le savoir, n'a que trop duré. Mais je dois quand même te (ou vous) rappeler, que mes parents étaient les premiers à vouloir sortir de cette indivision et que la loi d'alors n'allait pas dans ce sens !!!!! La teneur de ses propos a été confirmée dans un courrier qu'elle a adressé par voie électronique, le 30 septembre 2015, au conseil de cette même parente : je trouve ma parente fort mal élevée de mandater un agent immobilier dans un habitat, sans prévenir les habitants, quand bien même elle ait des droits sur la propriété. ./.. Je suis bien sûr favorable au règlement de cette succession (comme le voulaient mes parents en 1976, soutenus par la mère de Madame [U], mais les autres héritiers étaient contre, allez savoir pourquoi..De plus c'est à mon instigation auprès de maître [W] que le GIRTEC a mandaté le cabinet COUTOT-ROEHRING pour rechercher les héritiers vivants.) Ceci pour éviter tout procès d'intention. C'est pourquoi, je souhaite m'entretenir dans un premier temps avec ma parente. Puis dans un second rencontrer les représentants des 5 (ou moins) parts en présence afin de connaître les souhaits de chacun. Et bien sûr viendra le temps de l'évaluation des biens mais aussi du reste... Cher maître, cela fait 40 ans que j'attends de régler cette situation et je compte sur vous pour inviter ma parente à un dialogue respectueuse et constructif. Outre qu'il confirme l'attitude persistante de son père à se comporter en co-indivisaire, ces messages témoignent de l'intention de leur rédactrice d'agir aussi dans le même esprit, sachant concernant le dernier qu'il répondait à la sollicitation de l'avocat de parvenir à un réglement amiable de la succession entre les différents héritiers et que par ailleurs bien que contenant protestation et critiques par rapport au comportement de Madame [U] [I], il est notable qu'elle lui reconnait des droits sur la propriété sans aucune référence ou allusion à la moindre revendication de sa part d'une propriété exclusive. Dans le même sens, la cour relève qu'auparavant, dans un courrier daté du 19 mai 2014, Maître [N] [W] avait écrit : A la demande de Madame [DZ] [R], j'ai pris attache, en date du 2 février 2010 avec le GIRTEC afin de faire établir la généalogie de Monsieur [F] [R]. Après réception des renseignements requis et suite aux entretiens que j'ai pu avoir tant avec Madame [R], qu'avec d'autres héritiers, il était convenu que l'expertise des biens et propositions d'attribution devaient être établies suite à une concertation amiable. Ainsi, au-delà d'actes matériels de possession divise, Madame [DZ] [R]-[P] n'établit pas qu'elle et son auteur aient entendu, de façon non équivoque, se comporter, pendant la période requise, comme seuls et uniques propriétaires des liens revendiqués. Le jugement qui a fait droit à ses demandes sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande reconventionnelle en partage : Monsieur [KV] [R] [M] ainsi que Madame [V] [FN], Madame [ZM] [KC] veuve [A], Madame [OR] [UY], Monsieur [XF] [HV] et Madame [OD] [HV] formulent à nouveau, en cause d'appel, une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive au décès de leur auteur commun, Monsieur [K] [F] [R]. Cette demande avait été logiquement rejetée par le premier juge à la suite de la reconnaissance par sa décision de la prescription acquisitive des biens concernés au profit de Madame [R]-[P]. * Sur la recevabilité de sa demande : En premier lieu, Mme [R]-[P] s'oppose à la demande reconventionnelle d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale en considérant en vertu des articles 780 et 805 du code civil que ses adversaires ne justifiant d'aucun acte de leurs auteurs ou d'eux-mêmes dans les dix années du décès de feu [F] [K] [R], sont réputés renonçants et partant, censés n'avoir jamais été héritiers. Outre que l'argument de fond serait susceptible de s'appliquer et de se retourner aussi contre celle qui l'invoque, il y a lieu en préalable de relever que cette demande de reconnaissance du défaut de qualité à hériter n'est procéduralement pas recevable pour avoir été formulée pour la première fois devant la cour dans des conclusions n°3 notifiées le 15 décembre 2022 alors que l'article 910-4 du code de procédure civile impose que l'ensemble des prétentions doit être présenté par les parties dès les conclusions initiales. En second lieu, Mme [R]-[P] invoque l'absence d'acte de notoriété visant les pièces d'état civil et les documents concernant l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence en application de l'article 730-1 du Code civil de même que fait défaut l'indication des intentions des demandeurs quant à la répartition des biens. Ces critiques sont inopérantes dans la mesure où l'appelante elle-même, en engageant son action en revendication a reconnu la qualité d'héritiers des défendeurs, qualité par ailleurs attestée par le document établi par le cabinet de généalogie COURTOT ROEHRIG. Il en est de même de l'ensemble des biens concernés recensés dans le relevé de propriété établie par les services fiscaux versés aux débats. Dans l'échange de nombreuses conclusions entre les parties, il n'est fait état d'aucune libéralité et les intentions des protagonistes sont évidentes, attribution préférentielle pour Madame [R]-[P], et pour ses adversaires, répartition amiable et à défaut, licitation. Les éléments du dossier révèlent enfin que des démarches amiables ont en vain été tentées par les parties à différents moments. Les demandes d'irrecevabilité présentées par l'appelante seront donc rejetées. * Sur le bien-fondé de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale : En vertu de l'article 815 du code civil qui prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, il y a lieu de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de feu Monsieur [K] [F] [R] selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt. Concernant certaines d'entre elles, il y a lieu, sur les points contestés, d'indiquer : - qu'en vertu du pouvoir attribué au juge par l'article 1364 du code de procédure civile, il convient de désigner comme notaire chargé des opérations, Maître [N] [W] dont l'étude est située à [Localité 67] et qui par le passé, a déjà effectué diverses démarches à la demande de Madame [R]-[P], - qu'en ce qui concerne la demande d'attribution préférentielle présentée par Madame [R]-[P], la cour ne dispose pas actuellement de suffisamment d'éléments concrets sur les biens exactement concernés, leur valeur et la capacité de la requérante à acquitter la soulte correspondante; il en va de même pour la demande de licitation, - qu'en vertu de l'article 1365 alinéa 3, vu la valeur des biens et surtout l'importance des comptes à faire entre les parties au titre des dépenses engagées par Madame [R]-[P] et son auteur pour leur entretien ainsi qu'au titre de l'indemnité d'occupation due par celle-ci, il y a lieu d'ores et déjà, de désigner un expert judiciaire en la personne de Madame [TE] [S], avec la mission d'usage. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant dans sa demande en revendication, Madame [R]-[P] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire - reçoit l'appel formé par Monsieur [KV] [R] [M], - infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - déboute Madame [R]-[P] de ses demandes d'irrecevabilité, de reconnaissance de son acquisition par usucapion de la propriété des biens litigieux et en l'état, de sa demande d'attribution préférentielle, - déboute Madame [R]-[P] de sa demande tendant à voir déclarer ses adversaires comme renonçants en application de l'article 780 alinéa 2 du code civil ou comme censés n'avoir jamais hérité, - ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive au décès de Monsieur [K] [F] [R] survenu le [Date décès 38] 1931, - désigne Maître [N] [W], notaire à [Localité 67], - désigne Monsieur le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté, - dit que la notaire se fera assister d'un expert en la personne de Madame [TE] [S] demeurant [Adresse 32] (n° de tél : [XXXXXXXX01]; mail : [Courriel 56]) - ordonne à la notaire d'établir un compte d'administration à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à la liquidation du partage et de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [R]-[P] ainsi que les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties et des conclusions de l'expert, - dit que l'expert aura pour mission : d'évaluer les biens dépendant de l'indivision successorale, d'indiquer s'il est possible de constituer des lots et de procéder au partage en nature, d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [R]-[P], d'estimer le montant des travaux réalisés par Madame [R]-[P] et son auteur au titre de la réfection de l'immeuble bâti cadastré, commune de [Localité 69], section [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 50], de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire, de fournir tout élément utile à la liquidation et au partage, de transmettre un exemplaire de son rapport au notaire, - fixe le montant de la provision à la somme de 3 000 € due solidairement par les co-indivisaires, - dit qu'à l'issue des opérations d'expertise, les parties seront renvoyées devant la notaire pour l'exécution ou la poursuite des opérations de compte, liquidation partage, et qu'en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame [DZ] [R]-[P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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