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Cour de cassation, 17 mars 1998. 97-81.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.594

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 4 février 1997, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, à une amende de 100 000 francs et a prononcé l'interdiction des droits civiques pour une durée de 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 225-6, 225-7, 225-10, 225-20 et 225-21 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de proxénétisme, et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, à une amende de 100 000 francs et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercice des droits civiques pendant 5 ans ; "aux motifs qu'avant de se rétracter tant devant les premiers juges qu'à l'audience de la Cour, Yves B... a reconnu devant les services de police (D 187, D 192, D 197) louer, à Saint-François, 7 cases où des femmes, pour la plupart originaires de Saint-Domingue, se livraient à la prostitution, ce qu'il n'ignorait pas, et que l'une de ces cases faisant office de bar était louée depuis 9 à 10 ans à Emerita A... ; "qu'il a réitéré ses aveux formellement devant le juge d'instruction le 9 juin 1995 (D 357), ajoutant que, pour chaque case, il percevait un loyer mensuel de 1 100 francs, ce qui lui rapportait environ 100 000 francs par an ; "que ses aveux ont été confortés par les déclarations des prostituées elles-mêmes (Ruiz de Los Santos D 98, Mercedes D... D 94, A... Yoselina D 73, Y... Grégoria D 323, X... de la Z... Ana D 62, X... C... Maria D 56, etc...) qui lui remettaient chaque mois l'argent du loyer; que, selon Mercedes D..., Yves B... connaissait parfaitement leurs activités, ce qu'a confirmé Emerita A... tout au long de l'information et à l'audience, affirmant même à la Cour que Yves B... continuait actuellement de percevoir les loyers des cases ; "qu'enfin, l'audition de nombreux clients est venue confirmer le fait que cette activité prostitutionnelle était notoirement connue à Saint-François ; "que le délit de proxénétisme par la mise à disposition de locaux à des femmes en sachant qu'elles s'y livraient à la prostitution est donc bien caractérisé à l'égard du prévenu ; "que l'information a établi, par ailleurs, qu'Yves B... était titulaire de nombreux comptes bancaires en Métropole et en Guadeloupe et, en particulier, d'un compte à la Banque Française Commerciale Antilles-Guyane sur lequel transitaient d'importantes sommes d'argent ; "qu'il a ainsi versé sur ce compte en 1994 un total de 221 236 francs, dont 173 386 francs en espèces et 45 852 francs par chèques et que, pour la même période, il a débité un montant total de 236 542 francs dont 219 342 francs par chèques ; "qu'Yves B..., qui a déclaré aux policiers enquêteurs que l'essentiel de ses revenus était composé de loyers qu'il percevait sur les 7 cases qu'il donnait en location à des prostituées, n'a pas fourni d'explications cohérentes concernant les sommes d'argent transitant sur le compte BFC Antilles-Guyane, se bornant à déclarer avoir réalisé des gains au casino du Gosier, alors que, vérification faite, il s'est avéré que ces gains versés par chèques n'ont pas dépassé 70 000 francs au cours de l'année 1993 ; "qu'il résulte de ces éléments que, tout en étant en relation habituelle avec des personnes se livrant à la prostitution qui lui remettaient les loyers des cases où elles exerçaient leur activité, Yves B... n'a pas pu justifier des ressources correspondant à son train de vie; que le délit de proxénétisme est également constitué de ce chef ; "alors que les juges du fond doivent instruire à charge et à décharge; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir les témoignages défavorables au prévenu et s'abstenir de vérifier les dénégations du prévenu concernant son ignorance des activités de prostitution dans les cases qu'il louait, propres à établir l'absence de tout délit de proxénétisme en l'absence de tout élément intentionnel caractérisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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