Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2023. 2101716
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2101716
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente et sans délai, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A a été convoqué le 23 avril 2021 afin de se voir remettre le récépissé demandé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
24 février 2021.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2021 et 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A a été muni d'un récépissé valable du 11 juillet 2021 au
11 octobre 2021 et a, par suite, obtenu la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
12 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2101716 et 2103501 sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Par une décision du 13 septembre 2021 postérieure à l'introduction des requêtes, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat dans ces deux affaires, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme totale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2103501
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