Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/03266 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WU6Z
(jonction avec N°RG 22/06319)
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELAS AGIS - 538
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la SELAS LEGA-CITE - 502
la SELARL RACINE [Localité 12] - 366
la SELARL TACOMA - 2474
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
ORDONNANCE
Le 12 août 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société SMAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. VALENTI JACQUES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. GG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société VALENTI JACQUES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SMAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FRANCE ETANCHE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FRANCE ÉTANCHE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL GG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d'huissier en date des 8 et 10 juillet 2020 par lesquels Mme [W] [F] née [B] et M. [X] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 6] À [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA JACOBINS, et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur Dommages-ouvrage, aux fins notamment de les voir condamnés in solidum à les indemniser en réparation du préjudice financier subi ;
Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 20/05895.
Vu l’acte d'huissier en date du 26 octobre 2020 par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 6] À [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA JACOBINS, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, la société BOUYGUES IMMOBILIER, aux fins notamment de faire droit à la demande d'intervention forcée de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 20/07718.
Vu l’ordonnance en date du 18 janvier 2021 par laquelle le juge de la mise en état a joint la procédure inscrite sous le numéro RG 20/07718 à celle inscrite sous le numéro RG 20/05895, sous le numéro unique RG 20/05895 ;
Vu les actes d’huissier en date des 22, 28, 29 mars et 4 avril 2022 par lesquels la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société VALENTI JACQUES, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VALENTI JACQUES, la société SMAC, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SMAC, la société FRANCE ETANCHE, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société FRANCE ETANCHE, la société GG et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GG, aux fins notamment d’appeler en garantie ces sociétés ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/03266.
Vu les actes d’huissier en date des 10, 13 et 14 juin 2022 par lesquels la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur Dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société FRANCE ÉTANCHE, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société FRANCE ÉTANCHE, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société VALENTI JACQUES, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SMAC, la société SMAC et la société VALENTI JACQUES, aux fins notamment de les voir condamnées in solidum à lui payer les sommes dont elle aura fait l’avance au titre du préfinancement de l’indemnisation du préjudice allégué par les époux [F] ;
Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 22/06319.
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2023 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de la société MAAF ASSURANCES et de la société ALLIANZ IARD aux fins de jonction des instances inscrites sous les numéros RG 20/05895 et RG 22/03266 ;
Vu l’ordonnance du 22 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de la société SMAC, de la société FRANCE ÉTANCHE et de la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société VALENTI JACQUES, aux fins de jonction des instances inscrites sous les numéros RG 20/05895 et RG 22/06319 ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés SMAC et SMABTP dans la procédure n° RG 22/03266 notifiées par RPVA le 26 septembre 2023 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
prononcer la jonction de l’instance n° RG 22/03366 avec celle n° RG 22/06319 ; prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision irrévocable rendue dans l’instance principale initiée par les époux [F] enrôlée sous le n° RG 20/05895 ; statuer ce que de droit sur les dépens ; au fond ;
condamner in solidum les sociétés VALENTI JACQUES, MAAF ASSURANCES, FRANCE ETANCHE et AXA France IARD à relever et garantir les sociétés SMAC et SMABTP de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ; dire que les présentes ont vocation à interrompre tous délais de prescription/forclusion à l’encontre des sociétés défenderesses ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BOUYGUES IMMOBILIER dans la procédure n° RG 22/03266 notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction de l’instance n° RG 22/03266 avec celle n° RG 22/06319 ; surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive dans le cadre de l’instance initiée par les époux [F] enrôlée sous le n° RG 20/05895 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MAAF ASSURANCES dans la procédure n° RG 22/03266 notifiées par RPVA le 11 octobre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les n° RG 22/03266 et 22/06319 ; surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir entre les consorts [F], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société ALLIANZ IARD ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD dans la procédure n° RG 22/03266 notifiées par RPVA le 11 octobre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction de l’instance n° RG 22/03266 avec celle n° RG 22/06319 ; prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure initiée par les époux [F] ; dire que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’affaire principale ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société FRANCE ETANCHEITE dans la procédure n° RG 22/03266 notifiées par RPVA le 11 décembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction de l’instance n° RG 22/03266 avec celle n° RG 22/06319 ; prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure initiée par les époux [F] ; statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA France IARD dans la procédure n° RG 22/03266 notifiées par RPVA le 15 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de jonction de l’instance n° RG 22/03266 avec celle n° RG 22/06319 ; faire de même s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure initiée par les époux [F] ; condamner, sous telle astreinte, la société FRANCE ETANCHE à communiquer, par tous moyens (CP, attestation d’assurance) l’identité de son ou ses assureurs en responsabilité civile et correspondant aux date de réclamation suivantes : année 2015, année 2017 et année 2020 ; statuer ce que de droit sur les dépens ; rejeter toute demande contraire ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés SMAC et SMABTP dans la procédure n° RG 22/06319 notifiées par RPVA le 26 septembre 2023 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
prononcer la jonction de l’instance n° RG 22/03366 avec celle n° RG 22/06319 ; prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision irrévocable rendue dans l’instance principale initiée par les époux [F] enrôlée sous le n° RG 20/05895 ; statuer ce que de droit sur les dépens ; au fond ;
condamner in solidum les sociétés VALENTI JACQUES, MAAF ASSURANCES, FRANCE ETANCHE et AXA France IARD à relever et garantir les sociétés SMAC et SMABTP de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ; dire que les présentes ont vocation à interrompre tous délais de prescription/forclusion à l’encontre des sociétés défenderesses ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BOUYGUES IMMOBILIER dans la procédure n° RG 22/06319 notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction de l’instance n° RG 22/03266 avec celle n° RG 22/06319 ; surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive dans le cadre de l’instance initiée par les époux [F] enrôlée sous le n° RG 20/05895 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD dans la procédure n° RG 22/06319 notifiées par RPVA le 13 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction de l’instance n° RG 22/03266 avec celle n° RG 22/06319 ; prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure initiée par les époux [F] ; dire que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’affaire principale ;
Dans la procédure n° RG 22/06319, les sociétés FRANCE ETANCHE, MAAF ASSURANCES et AXA France IARD ont constitué avocat mais n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
La société VALENTI JACQUES a été assignée dans cette procédure mais n’a pas constitué avocat.
Dans la procédure n° RG 22/03266, les sociétés GG et VALENTI JACQUES ont été assignées mais n’ont pas constitué avocat.
Pour la procédure n° RG 22/03266, l’incident a été retenu à l’audience du 29 avril 2024.
Pour la procédure n° RG 22/06319, l’incident a été retenu à l’audience du 27 mai 2024.
La date de délibéré a été fixée au 12 août 2024 dans l’affaire n° RG 22/06319 et au 22 juillet 2024, prorogée au 26 août 2024, puis avancée au 12 août 2024 dans l’affaire n° RG 22/03266.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L'article 367, alinéa 1er, dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, au regard du lien existant entre les procédures n° RG 22/03266 et 22/06319, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction sous le n° RG 22/03266.
Sur la demande d’injonction de communiquer sous astreinte formée par la société AXA France IARD
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 134 du même code dispose que « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
En l’espèce, le contrat d’assurance liant la société AXA France IARD et la société FRANCE ETANCHE a été résilié à l’initiative de l’assurée par courrier du 16 mai 2013 avec effet au 31 décembre 2013.
A compter de cette date, la société AXA France IARD n’était donc plus l’assureur de la société FRANCE ETANCHE.
Or, les désordres invoqués par les époux [F] ont été dénoncés au cours de l’année 2015, une expertise sous l’égide de l’assureur dommages-ouvrage a eu lieu ensuite avec un rapport rendu le 27 juillet 2017, et la société FRANCE ETANCHE a été assignée pour la première fois par acte d’huissier du 28 mars 2022 par la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Dès lors, la réclamation à l’encontre de la société FRANCE ETANCHE est nécessairement postérieure à la résiliation du contrat d’assurance entre la société AXA France IARD et elle.
Or, s’agissant des garanties responsabilité civile de la société AXA, elles étaient déclenchées par la réclamation (article 3.2.1 des conditions générales, p.22).
Par conséquent, compte tenu des règles prévues à l’article L.124-5 du code des assurances en matière de garanties déclenchées par la réclamation, la société AXA France IARD est légitime à solliciter de son ancienne assurée la communication de toutes pièces lui permettant de connaître l’identité de son nouvel assureur en responsabilité civile.
A cet égard, la société AXA France IARD a déjà délivré deux sommations de communiquer à la société FRANCE ETANCHE, l’une par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023 et l’autre par notification RPVA du 12 juin 2023. Et cette dernière ne justifie pas lui avoir communiqué à la suite de ces sommations l’identité de son assureur de responsabilité civile.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société AXA d’enjoindre à la société FRANCE ETANCHE de lui transmettre, par tous moyens, l’identité de son ou ses assureurs en responsabilité civile pour les années 2015, 2017 et 2020.
Il sera également fait droit à la demande d’astreinte, la société FRANCE ETANCHE n’établissant pas avoir fourni cette identité malgré deux sommations de communiquer dont la dernière remonte à plus d’un an.
Ainsi, il sera enjoint à la société FRANCE ETANCHE de communiquer à la société AXA France IARD par tous moyens l’identité de son ou ses assureurs en responsabilité civile pour les années 2015, 2017 et 2020, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge de la mise en état, juge compétent en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il demeure saisi de l’affaire.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, la décision qui sera rendue dans la procédure n° RG 20/05895 constitue un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Dès lors, il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance n° RG 20/05895 initiée par les époux [F].
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 22/03266 et de la procédure n° RG 22/06319 sous le n° RG 22/03266 ;
ENJOIGNONS à la société FRANCE ETANCHE de communiquer à la société AXA France IARD par tous moyens l’identité de son ou ses assureurs en responsabilité civile pour les années 2015, 2017 et 2020, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge de la mise en état ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance n° RG 20/05895 initiée par Madame [W] [F] née [B] et Monsieur [X] [F] ;
DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le prononcé de la décision définitive ;
DISONS que le sursis à statuer n’empêchera pas de rappeler l’affaire pour statuer le cas échéant sur la communication et l’astreinte ordonnées par la présente ordonnance ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT