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Cour de cassation, 09 juin 1998. 96-21.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.043

Date de décision :

9 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1996 par le tribunal d'instance de Valenciennes (audience publique), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., demeurant ..., 2°/ de M. X..., 3°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement partiel à l'égard des époux X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que M. Z..., agent immobilier à l'enseigne Fireco, se prévalant d'un mandat de vente, à lui donné le 14 novembre 1989 par M. A... pour parvenir à la vente d'une maison individuelle au prix de 90 000 francs moyennant, en cas de réalisation, une commission de 10 000 francs à la charge du vendeur, et de la présentation par lui faite de l'immeuble aux époux X..., a assigné en paiement de dommages-intérêts tant ces derniers que M. Y..., autre agent immobilier, par l'intermédiaire duquel la vente a été réalisée au prix de 80 000 francs ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande à l'égard des acquéreurs et condamner M. Y... à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement attaqué retient de l'audition de M. A... que celui-ci avait, en un premier temps, confié la vente de sa maison à l'agence tenue par M. Z..., puis qu'il avait été contacté par M. Y..., lequel s'était présenté à son domicile au motif qu'il avait un acquéreur en la personne des époux X... au prix de 80 000 francs, outre la somme de 20 000 francs au titre de frais de négociation; qu'il retient encore que M. Y... avait admis, lors de son audition, qu'il consultait les listes de la feuille d'annonces, ce qui donnait une base de départ à son travail, et en déduit que ce comportement avait causé un préjudice certain à M. Z... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans autrement caractériser la faute de M. Y... à l'égard de M. Z..., qui n'avait pas de mandat exclusif, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-09 | Jurisprudence Berlioz