Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 août 2023. 2306217
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306217
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, d'ordonner une médiation avec la préfecture de l'Essonne, sous réserve de l'accord des parties ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l'Essonne a produit des pièces le 11 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considér
ant ce qui suit :
1. M. B fait valoir l'impossibilité d'accéder à un rendez-vous auprès des services de la préfecture. Il demande, par suite, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que la demande de rendez-vous de M. B a été acceptée et qu'il est convoqué le 11 octobre 2023 à 14h15 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction. Il n'y a pas non plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que soit ordonnée une médiation.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non comprise dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 août 2023,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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