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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 91-45.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.582

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Proteg, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant Le Bois Dieu, Hermeray, rue des Rabières à Rambouillet (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Proteg, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 27 juin 1979, par la société Proteg, en qualité de conseiller technico-commercial ; que l'employeur ayant annoncé au personnel technico-commercial une modification du mode de calcul de la rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment la résiliation judiciaire de son contrat et la condamnation de l'employeur au paiement de rappel de commission et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1991), d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que les pratiques discriminatoires alléguées par le salarié et relevées par l'expert visaient de prétendus détournements de clients ou refus de commande et non le changement du mode de commissionnement proposé en janvier 1984 à l'ensemble des technico-commerciaux ; qu'ainsi en décidant que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur était justifiée par la discrimination constatée par l'expert quant au mode de commissionnement proposé en janvier 1984, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil, d'autre part, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la résiliation du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si le comportement de celui-ci à l'égard du salarié était d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations ; qu'en se bornant à affirmer que les discriminations relevées par l'expert constituaient une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat sans caractériser la gravité de cette discrimination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, méconnaissance des termes du litige et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Proteg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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